Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Mentions de l'inscription de naissance des mineurs abandonnés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Mentions de l'inscription de naissance des mineurs abandonnés
1. L'inscription de la naissance de la personne abandonnée est effectuée conformément aux données résultant de la décision rendue dans le dossier registral ou du jugement, dans lesquels doivent figurer toutes les mentions d'identification de la personne qui peuvent être établies, ainsi que le lieu, le jour et l'heure auxquels la personne a été trouvée.
2. Dans l'inscription, il est mentionné comme lieu et date de naissance le lieu, le jour et l'heure auxquels la personne a été trouvée et l'année correspondant à son âge estimé, lequel sera fixé au moyen des expertises pertinentes.
3. Si, postérieurement à l'inscription, le lieu ou la date réels de la naissance ou d'autres données d'identification de la personne ne correspondant pas à celles mentionnées dans l'inscription viennent à être connus, il doit être procédé à sa rectification conformément à la procédure établie par la présente Loi.
Art. 57 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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