Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 84. Prestation de services de financement participatif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84. Prestation de services de financement participatif
1. Les services de financement participatif ne peuvent être fournis que par des personnes morales de nationalité andorrane qui ont été agréées en qualité de prestataire de services de financement participatif conformément à l'article 93.
2. Les prestataires de services de financement participatif sont tenus d'agir de manière éthique, honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.
3. Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n'acceptent aucune forme de rémunération, de remise ou d'avantage non pécuniaire pour orienter les ordres des investisseurs vers une offre de financement participatif déterminée réalisée sur leurs plateformes de financement participatif ou vers une offre de financement participatif déterminée réalisée sur une plateforme de financement participatif d'un tiers.
4. Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer individuellement aux investisseurs des projets de financement participatif spécifiques correspondant à un ou plusieurs paramètres spécifiques ou indicateurs de risque choisis par l'investisseur. Lorsque l'investisseur souhaite effectuer un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il doit examiner toutes les offres de financement participatif et prendre expressément une décision d'investissement à l'égard de chacune d'elles. Les prestataires de services de financement participatif qui offrent un service de gestion individuelle de portefeuilles de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs, et prennent les mesures nécessaires pour offrir le meilleur résultat possible aux investisseurs. Les prestataires de financement participatif doivent communiquer aux investisseurs le processus de prise de décision pour l'exécution du mandat discrétionnaire qu'ils ont reçu.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de gestion individuelle de portefeuilles de prêts peuvent décider, au nom de leurs investisseurs, dans le cadre des paramètres convenus, sans devoir demander aux investisseurs d'examiner toutes les offres de financement participatif ni de prendre une décision d'investissement à l'égard de chacune d'elles.
6. Lorsqu'une entité ad hoc est utilisée pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible peut être offert par l'intermédiaire de cette entité ad hoc. Cette condition requise s'applique sur la base d'une approche par transparence à l'actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques qui sont la propriété totale ou partielle de l'entité ad hoc, ou qui sont sous son contrôle total ou partiel. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent doit être prise exclusivement par les investisseurs.
Art. 84 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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