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Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 92. Conditions requises prudentielles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 92. Conditions requises prudentielles

1. Les prestataires de services de financement participatif doivent disposer à tout moment de garanties prudentielles d'un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :

a) vingt-cinq mille euros (25.000 €), et

b) le quart des frais généraux fixes de l'exercice précédent, révisés annuellement, y compris le coût du service des prêts pendant trois mois lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite également l'octroi de prêts.

2. Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 doivent revêtir l'une des formes suivantes :

a) Capitaux propres, conformément aux dispositions de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

b) Une police d'assurance couvrant les offres de financement participatif faisant l'objet d'une commercialisation active ou une garantie comparable.

c) Une combinaison des lettres

a) et b).

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entités opérationnelles du système financier.

4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif est en activité depuis moins de douze mois, il peut utiliser les estimations de son plan d'affaires pour calculer les frais généraux fixes, à condition qu'il commence à utiliser les données historiques dès qu'elles sont disponibles.

5. La police d'assurance visée au paragraphe 2.

b) doit présenter, au moins, l'ensemble des caractéristiques suivantes :

a) Une durée initiale d'au moins un an.

b) Un délai minimal de préavis de 90 jours pour sa résiliation.

c) Avoir été souscrite auprès d'une compagnie autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.

d) L'assureur doit être un tiers.

e) La couverture contre le risque de : i. perte de documents ; ii. déclarations fausses ou trompeuses ; iii. actes, erreurs ou omissions constituant un manquement : - aux obligations légales et réglementaires, - au devoir, à l'égard des clients, d'agir avec compétence et diligence, et - aux obligations de confidentialité ; iv. omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ; v. pertes résultant d'incidents affectant l'activité, de défaillances des systèmes ou de la gestion des processus, et vi. lorsque cela est applicable au modèle d'affaires, négligence grave dans l'évaluation des actifs ou dans la détermination du prix et de la notation de crédit.

6. Aux fins du paragraphe 1.b), les prestataires de services de financement participatif doivent calculer les frais généraux fixes de l'exercice précédent en utilisant les chiffres résultant du cadre comptable applicable, en déduisant les éléments suivants du total des dépenses après distribution des bénéfices aux associés dans leurs états financiers annuels audités les plus récents :

a) Primes du personnel et autres rémunérations, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net du prestataire de services de financement participatif au titre de l'année concernée ;

b) parts sociales dans les bénéfices des salariés, des administrateurs et des associés ;

c) autres distributions de bénéfices et autres éléments de rémunération variable, dans la mesure où ils sont entièrement discrétionnaires ;

d) commissions et rémunérations partagées à payer qui sont directement liées aux commissions et rémunérations à recevoir incluses dans le total des produits, lorsque le paiement des commissions et rémunérations à payer est subordonné à la perception effective des commissions et rémunérations à recevoir, et

e) dépenses non récurrentes liées à des activités non ordinaires.

7. Lorsqu'un tiers a engagé des dépenses fixes pour le compte des prestataires de services de financement participatif et que ces dépenses fixes ne sont pas incluses dans le total des dépenses visé au paragraphe 1.b), les prestataires de services de financement participatif doivent procéder de l'une des manières suivantes :

a) Lorsqu'une ventilation des dépenses de ce tiers est disponible, ils doivent déterminer le montant des dépenses fixes que ce tiers a engagées pour le compte des prestataires de services de financement participatif et l'ajouter au chiffre résultant des dispositions du paragraphe 1.b) ;

b) lorsque la ventilation des dépenses de ce tiers n'est pas disponible, ils doivent déterminer le montant des dépenses que le tiers a engagées pour le compte des prestataires de services de financement participatif conformément à leur plan d'affaires et ajouter ce montant au chiffre résultant des dispositions du paragraphe 1.b).

8. Les prestataires de financement participatif ont l'obligation de faire auditer leurs comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , a excepció del capítol V del títol VII, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu reglament d’aplicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra»
Comment le citer

Art. 92 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-92

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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