Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Opérations sur ses propres actions ou parts sociales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Opérations sur ses propres actions ou parts sociales
1. Ne s'appliquent ni la limite de dix pour cent (10%) imputée sur les bénéfices distribuables ou sur les réserves libres, ni les obligations de constituer une réserve au passif du bilan pour le montant équivalent, d'aliénation ou de réduction de son capital social, établies par la législation sur les sociétés pour les opérations sur ses propres actions ou parts sociales, à condition que les actions ou parts sociales acquises par la société soient destinées à la rémunération de ses administrateurs, observateurs, employés et fournisseurs de biens et de services, et que, à cet effet, le plan de rémunération visé aux articles 65 et 66 ait été préalablement approuvé par l'Assemblée générale.
2. La société peut détenir ses propres actions ou parts sociales tant que la durée du plan de rémunération de ses administrateurs, observateurs, employés et fournisseurs de biens et de services est en cours. À l'expiration de cette durée, sans que le plan ait été renouvelé par un accord de l'Assemblée générale, la société doit les aliéner à titre onéreux ou réduire son capital social dans un délai maximal de six mois.
Art. 67 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-67
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.