Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 89. Conflit d'intérêts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Conflit d'intérêts
1. Les prestataires de services de financement participatif ne peuvent détenir aucune participation dans les offres de financement participatif de leurs plateformes.
2. Les prestataires de services de financement participatif ne doivent accepter comme porteur de projet, en relation avec les services de financement participatif offerts sur leur plateforme, aucune des personnes suivantes :
a) Leurs associés détenant au moins 20 % du capital social ou des droits de vote ;
b) les membres de leur direction générale ou leurs employés ;
c) toute personne physique ou morale qui, conformément à la législation en vigueur, a des liens étroits avec les personnes indiquées aux lettres
a) et b).
3. Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent comme investisseur dans les projets de financement participatif qu'ils offrent sur leur plateforme l'une des personnes énumérées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 2 doivent publier sur leur portail web qu'ils acceptent cette personne comme investisseur, en incluant des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels elle a investi, et doivent veiller à ce que lesdits investissements soient effectués aux mêmes conditions que ceux des autres investisseurs des projet, et également à ce que ladite personne ne bénéficie d'aucun traitement préférentiel ni d'un accès privilégié à l'information.
4. Les prestataires de services de financement participatif doivent maintenir et appliquer des règles internes efficaces pour éviter, prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d'intérêts entre, d'une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs associés, dirigeants ou employés ou toute personne physique ou morale ayant des liens étroits avec ceux-ci et, d'autre part, entre leurs clients.
5. Les prestataires de services de financement participatif doivent informer leurs clients de la nature générale et des sources des conflits d'intérêts ainsi que des mesures adoptées pour les atténuer. Ces informations doivent figurer dans un espace bien visible du site web du prestataire de services de financement participatif.
6. Les informations visées au paragraphe 5 précédent doivent être communiquées :
a) Sur un support durable ;
b) avec suffisamment de détails, compte tenu de la nature de chaque client, pour que celui-ci puisse prendre une décision éclairée sur le service dans le contexte dans lequel survient le conflit d'intérêts.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les conditions requises pour le maintien ou l'application des dispositions internes visées au paragraphe 4.
b) Les mesures relatives à la divulgation des informations visées aux paragraphes 5 et 6.
Art. 89 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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