Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
1. Le titre de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances est modifié et rédigé comme suit : « Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane »
2. L'article 4 ter. Procédure de communication d'éventuelles infractions est renuméroté en article 4 quater.
3. Il est ajouté un nouvel article 4 ter, rédigé comme suit : « Article 4 ter. Pouvoirs de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des services de financement participatif Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur des services de financement participatif sont ceux qui lui sont confiés par la Loi XXX, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. »
4. Le chapitre six est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre six. Taxes en matière d'actifs numériques Article 49. Dispositions générales
1. L'exercice d'activités de participation à la représentation des actifs numériques est soumis au paiement préalable de la taxe fixée annuellement.
2. Les taxes sont exigibles, selon la nature du fait imposable :
a) Lorsque commence la prestation du service ou l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité d'en exiger le dépôt préalable.
b) Lorsqu'est présentée la demande qui ouvre l'intervention ou le dossier, laquelle ne peut être remplie ou instruite si le versement de la taxe n'a pas été effectué.
c) Au moment où l'Autorité financière andorrane procède à la vérification préalable du prospectus d'admission et considère comme remplies toutes les conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation
3. Le paiement des taxes associées à la présentation d'une déclaration responsable ou d'une communication préalable doit être effectué préalablement à la demande de début d'activité.
4. Est contribuable de la taxe l'entité qui demande l'autorisation de la licence d'activité. Les contribuables des taxes sont tenus de procéder à des opérations d'autoliquidation fiscale et d'en effectuer le versement dans les cas déterminés par la présente Loi et dans les cas déterminés par règlement. Le veilleur numérique enregistré veillera à ce que la taxe correspondante ait été liquidée avant le nouvel exercice fiscal.
5. Sont redevables les entités qui demandent la vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission d'actifs numériques à la négociation exclusivement sur les marchés numériques situés dans la Principauté d'Andorre et celles de la vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
6. Le paiement des taxes peut être effectué par l'un des moyens suivants :
a) En espèces ou en monnaie numérique souveraine programmable.
b) Chèque de compte courant visé ou certifié par une institution financière.
c) Virement bancaire.
d) Prélèvement bancaire.
e) Carte de crédit ou autres moyens analogues.
7. Constitue le fait imposable de la taxe :
a) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation exclusivement situés dans la Principauté d'Andorre.
b) La vérification du respect des conditions requises nécessaires au début de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
c) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
d) La supervision de l'activité.
8. L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
9. Les cotisations fiscales relatives aux taxes du présent chapitre pourront être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général. Article 50. Taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation
1. L'assiette est la valeur nominale de l'émission pour laquelle l'admission à la négociation est demandée. En cas de modification du nombre d'actifs numériques en circulation ou d'augmentation de leur valeur nominale, l'assiette est le montant résultant de l'augmentation de la valeur nominale des émissions, en conséquence de la modification, à la date de la vérification correspondante par l'Autorité financière andorrane. Dans le cas de prospectus d'offres publiques de vente d'actifs numériques, l'assiette est la valeur effective de l'offre correspondante.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant l'assiette par le taux d'imposition, selon le montant maximal de la valeur d'émission.
a) Jusqu'au montant maximal de valeur totale de 3 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,10 pour cent (0,10%).
b) De plus de 3 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,15 pour cent (0,15%).
c) De plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,20 pour cent (0,20%).
d) De plus de 20 millions d'euros : 0,25 pour cent (0,25%). Article 51. Taxe de négociation d'actifs numériques
1. L'assiette est la valeur de négociation en euros des actifs numériques qui sont transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant l'assiette par le taux d'imposition.
3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe sera transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'aura pas été créé pour répondre à d'autres finalités. Article 52. Taxe de vérification préalable du dossier de demande de début d'activité
1. L'assiette est la valeur totale des émissions de tokens ou le capital minimum correspondant à l'entité pour laquelle le début d'activité est demandé, selon les cas.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant l'assiette par le taux d'imposition suivant, selon le tableau suivant de capital minimum des entités accréditées et de valeur totale d'émission de tokens ou de type d'activité concret :
a) Pour les émissions de tokens jusqu'au montant maximal de valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,25 pour cent avec un minimum de 250 euros.
b) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 2 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,20 pour cent.
c) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,15 pour cent.
d) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 20 millions d'euros : 0,10 pour cent.
e) Pour les dépositaires de clés cryptographiques : 2.000 euros.
f) Pour les dépositaires de tokens : 2.000 euros.
g) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile : 500 euros.
h) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus d'1 million d'euros jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 1.000 euros.
i) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus de 8 millions d'euros jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 2.000 euros.
j) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus de 20 millions d'euros : 3.000 euros.
k) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros : 1.000 euros.
l) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros : 2.000 euros.
m) Pour les générateurs des tokens, une taxe fixe de 250 euros est établie.
3. La cotisation fiscale applicable au veilleur numérique enregistré est déterminée par un montant fixe de 1.000 euros.
4. Les taxes pour l'exercice de l'activité devront être payées avant le début de l'activité et seront exigibles le premier jour de chaque année civile au cours des années suivantes.
5. L'absence de justification du paiement au moment de la présentation de la demande produit les mêmes effets que l'absence de toute autre documentation obligatoire nécessaire pour engager l'instruction du dossier.
6. L'absence de liquidation du paiement dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la notification correspondante entraîne la péremption du dossier pour l'exercice de la licence d'activité.
7. Dans les cas où aucune décision expresse n'est rendue dans le délai légalement établi, la personne intéressée a droit au remboursement du montant payé, sur demande préalable correspondante. Cette demande entraînera la péremption du dossier. Article 53. Taxe annuelle de poursuite d'activité
1. La taxe fixe pour les veilleurs numériques enregistrés : 500 euros.
2. La taxe fixe pour les émetteurs d'actifs numériques : 1.000 euros tant qu'ils ne sont pas amortis.
3. La taxe fixe pour les dépositaires de clés cryptographiques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.
4. La taxe fixe pour les dépositaires d'actifs numériques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.
5. La taxe fixe pour les plateformes d'actifs numériques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité. Article 54. Taxe annuelle de supervision de l'activité
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des participants à la représentation numérique d'actifs.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.
4. La cotisation fiscale de supervision est de 0,20% du montant total du chiffre d'affaires correspondant aux services fournis, avec un minimum de :
a) 500 euros dans le cas des veilleurs numériques enregistrés.
b) 500 euros dans le cas des émetteurs d'actifs numériques.
c) 500 euros dans le cas des conservateurs de clés cryptographiques.
d) 500 euros dans le cas des conservateurs d'actifs numériques.
e) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiat ayant cours légal.
f) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.
g) 500 euros dans le cas des plateformes de trading d'actifs numériques.
5. Cette taxe est perçue au plus tard le 30 mars de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité. »
5. Il est ajouté un chapitre sept, après l'article 54, rédigé comme suit : « Chapitre sept. Taxes pour la prestation de services de supervision dans le domaine des services de financement participatif des entreprises Article 55. Taxe d'autorisation des prestataires de services de financement participatif
1. Il est établi une taxe pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision sur la demande d'autorisation des prestataires de services de financement participatif.
3. Le contribuable de cette taxe est toute personne morale au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrement : Cette taxe est exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision sur cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 56. Taxe annuelle de supervision de l'activité des prestataires de services de financement participatif
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe s'entend sans préjudice de celles qui pourraient être exigibles pour tout autre fait générateur établi par la présente Loi.
3. Le contribuable de cette taxe est le prestataire de services de financement participatif.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrement : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Si le contribuable commence ses activités après le début du délai d'exigibilité, il doit verser, dans un délai de trois mois après la fin du délai d'exigibilité, la part proportionnelle de la taxe correspondante.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 57. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision sur la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Extension d'activité.
b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.
c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que celle-ci devienne une filiale.
d) Les changements et les nominations au sein de la haute direction.
e) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité.
f) Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première.
g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.
h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.
i) Les fusions ou les scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pourvu qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.
j) Les processus de liquidation ou de dissolution et d'extinction. Révocation de licence.
k) L'externalisation de fonctions.
l) Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA.
m) Tout autre fait pouvant être considéré comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité.
n) Les changements de l'actionnariat, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3% du capital social.
o) Les changements dans l'actionnariat, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou inférieur à 10%, 20%, 30% ou 50% ou qu'en vertu de la réduction, le contrôle soit perdu.
p) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.
q) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.
r) L'inscription de la nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs.
s) L'inscription de la fiche d'informations clés. Ces opérations doivent s'entendre conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe le prestataire de services de financement participatif qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la nature de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe Actes soumis à l'autorisation préalable de l'AFA Extension d'activité. 1.000 Les changements et nominations d'auditeurs externes. 1.000 Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que celle-ci devienne une filiale. 500 Les changements et les nominations au sein de la haute direction. 500 Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité. 0,15 % avec un minimum de 500 Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première. 0,15 % avec un minimum de 500 La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée. 0,15 % avec un minimum de 500 Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue. 500 Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pourvu qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières. 1.000 Les processus de liquidation ou de dissolution et d'extinction.
Révocation de licence. 1.500 L'externalisation de fonctions. 500 Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA. 500-2.000 Tout autre fait pouvant être considéré comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle et/ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité. 500-2.000 Actes soumis à l'inscription auprès de l'AFA Les changements de l'actionnariat, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3% du capital social. 200 Les changements dans l'actionnariat, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou inférieur à 10%, 20%, 30% ou 50% ou qu'en vertu de la réduction, le contrôle soit perdu. 200 L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques. 300 Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. 300 L'inscription de la nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs. 300 L'inscription de la fiche d'informations clés. 0,01% du montant de l'offre avec un minimum de 500
5. Exigibilité et recouvrement : Cette taxe est exigible au moment où l'autorisation ou l'inscription est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision sur cette demande d'autorisation ou d'inscription tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative aux taxes établies par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
Disposition finale première de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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