Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 102. Période de réflexion précontractuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Période de réflexion précontractuelle
1. Les conditions de l'offre de financement participatif continuent de lier le porteur de projet à compter du moment où l'offre de financement participatif figure sur la plateforme de financement participatif et jusqu'au jour précédant les dates suivantes :
a) La date d'expiration de l'offre de financement participatif annoncée par le prestataire de services de financement participatif au moment de l'inclusion de l'offre de financement participatif sur sa plateforme de financement participatif, ou
b) la date à laquelle l'objectif de financement est atteint ou, dans le cas d'une fourchette de financement, lorsque l'objectif de financement maximal est atteint.
2. Le prestataire de services de financement participatif doit établir une période de réflexion précontractuelle durant laquelle l'investisseur non averti potentiel peut révoquer à tout moment son offre d'investissement ou de manifestation d'intérêt pour l'offre de financement participatif sans avoir à justifier sa décision et sans encourir aucune pénalité ni sanction.
3. La période de réflexion commence au moment de l'offre d'investissement ou de la manifestation d'intérêt de l'investisseur non averti potentiel et expire dans un délai de quatre jours calendaires.
4. Les prestataires de services de financement participatif doivent tenir un registre des offres d'investissement et des manifestations d'intérêt qu'ils reçoivent, ainsi que du moment de leur réception.
5. Les modalités de révocation d'une offre d'investissement ou de manifestation d'intérêt doivent inclure au moins les mêmes modalités que celles par lesquelles l'investisseur non averti potentiel peut soumettre une offre d'investissement ou manifester son intérêt pour une offre de financement participatif.
6. Le prestataire de services de financement participatif doit fournir aux investisseurs non avertis potentiels des informations précises, claires et en temps utile sur la période de réflexion et sur les modalités de révocation d'une offre d'investissement ou d'une manifestation d'intérêt, y compris, au minimum, ce qui suit :
a) Immédiatement avant que l'investisseur non averti potentiel puisse communiquer son offre d'investissement ou sa manifestation d'intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit l'informer : i. du fait que l'offre d'investissement ou la manifestation d'intérêt est soumise à une période de réflexion, ii. de la durée de la période de réflexion et iii. des modalités de révocation d'une offre d'investissement ou d'une manifestation d'intérêt.
b) Immédiatement après la réception de l'offre d'investissement ou de la manifestation d'intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit informer l'investisseur non averti potentiel, par l'intermédiaire de sa plateforme de financement participatif, que la période de réflexion a commencé.
7. Dans le cas de la gestion individuelle de portefeuilles de prêts, le présent article s'applique uniquement au mandat d'investissement initial conféré par l'investisseur non averti et non aux investissements dans des prêts spécifiques réalisés dans le cadre de ce mandat.
Art. 102 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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