Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième. Modification de l'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de l'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
L'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 98. Assiette de cotisation des salariés
1. L'assiette de cotisation des salariés pendant qu'ils fournissent des services est constituée par le salaire global, dans les termes définis par la législation du travail, les indemnités et soldes de tout compte et toute autre rémunération que, sur une base mensuelle, le salarié a le droit de percevoir ou celle qu'il perçoit effectivement si celle-ci est supérieure, en raison du travail qu'il effectue pour le compte de l'entreprise où il fournit des services.
2. Ne sont pas pris en compte dans l'assiette de cotisation :
a) La participation au financement, de la part de l'entreprise, d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié et de la perception des avantages ou des revenus de ce plan. Les montants et les modalités de cotisation, en cas de récupération sous forme de capital du plan de retraite constitué, doivent être fixés par voie réglementaire.
b) La rémunération perçue par les salariés des sociétés commerciales ayant la forme de startup consistant en la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action.
3. Est nul tout acte ou pacte individuel ou collectif visant à modifier l'assiette de cotisation établie, sauf dans les cas où une disposition légale en dispose autrement.
4. L'assiette de cotisation des associés inclus dans la catégorie des salariés et assimilés, conformément à l'article 18, est constituée par le salaire global, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, qu'ils ont le droit de percevoir sur une base mensuelle, mais elle doit être au minimum égale au salaire minimum officiel.
5. En cas de décisions judiciaires définitives relatives à un licenciement effectué de manière irrégulière, à un licenciement abusif, à un licenciement injustifié ou à une démission justifiée du salarié, l'Administration de la justice et l'assuré doivent remettre à la CASS une copie de ladite décision. »
Disposition finale troisième de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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