Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 105. Tableau d'affichage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105. Tableau d'affichage
1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent créer un tableau d'affichage sur lequel leurs clients peuvent annoncer leur intérêt pour l'achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières négociables ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui ont été initialement offerts sur leurs plateformes de financement participatif.
2. Ledit tableau d'affichage ne peut pas être utilisé pour apparier des intérêts d'achat et de vente au moyen des méthodes ou procédures de fonctionnement interne du prestataire de services de financement participatif de façon à aboutir à la conclusion de contrats. Par conséquent, le tableau d'affichage ne doit pas consister en un système d'appariement interne qui exécute les ordres des clients sur une base multilatérale.
3. Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l'annonce d'intérêt de leurs clients doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Informer leurs clients de la nature du tableau d'affichage, conformément aux paragraphes 1 et 2 ;
b) exiger de leurs clients qu'ils annoncent la vente d'un prêt, d'une valeur mobilière ou d'un instrument et qu'ils mettent à disposition une fiche d'informations clés sur l'investissement ;
c) informer les clients qui ont l'intention d'acheter des prêts annoncés sur le tableau d'affichage du rendement des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif ;
d) s'assurer que les clients qui annoncent leur intérêt pour l'achat d'un prêt, d'une valeur mobilière ou d'un instrument et qui remplissent les conditions pour être considérés comme investisseurs non avertis reçoivent les informations visées à l'article 99.2, et reçoivent l'avertissement sur les risques visé à l'article 101.4.
4. Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour l'achat et la vente visés au paragraphe 1 doivent informer leurs clients que le prix de référence proposé n'est pas contraignant et justifier ce prix de référence, en rendant publics les éléments essentiels de leur méthodologie, conformément à l'article 99.6.
Art. 105 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.