Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 132. Rapports annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 132. Rapports annuels
1. Le ministère chargé de l'économie, avec la collaboration des autorités de supervision et des membres de la Commission de coordination nécessaires, élabore un rapport annuel sur l'activité de l'environnement contrôlé d'essais, qu'il transmet ensuite au Gouvernement et au Conseil général, en indiquant ce qui s'est produit au cours de l'année concernée, ainsi que les possibilités d'amélioration identifiées pour le développement futur de l'environnement contrôlé d'essais.
2. Le rapport tient compte, entre autres, de l'évolution internationale concernant les initiatives de différents secteurs ou disciplines d'intérêt, des effets sur la protection des participants, de la stabilité des marchés correspondants et des aspects de la réglementation et de la supervision qui pourraient nécessiter des améliorations ou des adaptations.
3. De même, le rapport rend compte des essais réalisés au cours de l'année concernée, en fonction de l'ensemble des évaluations émises par la Commission de coordination et par les autorités de supervision qui sont intervenues dans les essais. Néanmoins, le rapport doit garantir à tout moment le respect des principes de confidentialité et du droit à la protection des données personnelles.
4. En outre, le rapport inclut les recommandations normatives découlant des résultats obtenus dans l'environnement contrôlé d'essais. Ces recommandations doivent permettre d'adapter la réalité normative aux initiatives et sont formulées pour chaque secteur ou discipline traité dans l'environnement contrôlé d'essais au cours de l'année correspondante.
5. Le Conseil général, sur proposition du Syndic général, détermine la manière dont le rapport présenté par le ministère chargé de l'économie doit être débattu. Le ministre chargé de l'économie peut être requis de comparaître devant l'Assemblée plénière du Conseil général ou la Commission que ce dernier désigne pour débattre des rapports présentés.
Art. 132 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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