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Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 103. Fiche d'informations clés sur l'investissement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 103. Fiche d'informations clés sur l'investissement

1. Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations mentionnées au présent article.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d'informations clés sur l'investissement, élaborée par le porteur de projet, qui doit être rédigée au moins en catalan et qui doit comprendre toutes les données suivantes :

a) Les informations mentionnées à l'annexe I.

b) La clause d'exonération de responsabilité suivante, qui figure sous le titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement : « Cette offre de financement participatif n'a été ni vérifiée ni approuvée par l'Autorité financière andorrane (AFA). L'adéquation de votre expérience et de vos connaissances n'a pas nécessairement été évaluée avant que l'accès à cet investissement vous soit accordé. En réalisant cet investissement, vous assumez pleinement le risque qu'il comporte, y compris celui de perte partielle ou totale de l'argent investi. »

c) L'avertissement sur les risques suivant : « Investir dans ce projet de financement participatif comporte des risques, y compris celui de perte partielle ou totale de l'argent investi. Votre investissement n'est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. De même, votre investissement n'est pas couvert par les systèmes d'indemnisation des investisseurs établis conformément à ladite Loi. Il est possible que vous n'obteniez pas de revenus de votre investissement. Il ne s'agit pas d'un produit d'épargne et nous vous recommandons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Il est possible que vous ne puissiez pas vendre les instruments d'investissement à tout moment. Même si vous pouvez les vendre, vous pourriez subir des pertes. »

3. La fiche d'informations clés sur l'investissement est impartiale, claire et non trompeuse et ne contient pas de notes de bas de page, sauf celles qui comprennent des références à la réglementation applicable, y compris les citations appropriées. Elle est présentée sur un support durable, autonome, qui se distingue clairement des communications publicitaires et, si elle est imprimée, elle comporte au maximum six faces de papier de format A4. Dans le cas d'instruments admis à des fins de financement participatif, lorsque les informations exigées conformément à la partie F de l'annexe I excèdent un format papier A4 recto en format imprimé, le reste est inclus dans une annexe jointe à la fiche d'informations clés sur l'investissement.

4. Le prestataire de services de financement participatif demande au porteur de projet de lui notifier toute modification des informations, afin de maintenir à jour la fiche d'informations clés sur l'investissement à tout moment et pendant toute la durée de l'offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont formulé une offre d'investissement ou qui ont manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif de toute modification substantielle des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement qui lui a été communiquée.

5. Sont directement responsables des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement le porteur de projet et les membres de son organe d'administration, le prestataire de services de financement participatif et les membres de son organe d'administration. Ces personnes responsables doivent être clairement identifiées dans la fiche d'informations clés sur l'investissement par leur nom et leurs fonctions, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, et par leur dénomination et leur siège social, lorsqu'il s'agit de personnes morales, et leurs déclarations confirmant que, à leur connaissance, les informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions affectant leur contenu sont jointes.

6. Les responsables directs des informations, conformément au paragraphe 5, répondent universellement et solidairement des dommages et préjudices causés en raison des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, y compris sa traduction, dans les situations suivantes :

a) Les informations sont partielles, trompeuses ou inexactes, ou

b) la fiche d'informations clés sur l'investissement omet des données essentielles nécessaires pour aider les investisseurs au moment d'envisager le financement du projet de financement participatif.

7. Les prestataires de services de financement participatif doivent établir et appliquer des procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.

8. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détecte une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement susceptible d'avoir une incidence importante sur la rentabilité attendue de l'investissement, le prestataire de services de financement participatif signale sans délai cette omission, erreur ou inexactitude au porteur de projet, qui complète ou corrige immédiatement ces informations. Lorsque ledit complément ou ladite correction n'est pas apporté sans délai, le prestataire de services de financement participatif suspend l'offre de financement participatif jusqu'à ce que la fiche d'informations clés sur l'investissement ait été complétée ou corrigée, mais dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont formulé une offre d'investissement ou qui ont manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif des irrégularités détectées, des mesures que le prestataire de services de financement participatif a prises et prendra et de la possibilité de retirer leur offre d'investissement ou leur manifestation d'intérêt pour l'offre de financement participatif. Si, à l'issue de 30 jours calendaires, la fiche d'informations clés sur l'investissement n'a pas été complétée ou corrigée afin de remédier aux irrégularités détectées, l'offre de financement participatif est annulée.

9. Tout investisseur potentiel peut demander au prestataire de services de financement participatif la traduction de la fiche d'informations clés sur l'investissement dans la langue choisie par l'investisseur. La traduction doit refléter de manière exacte et fidèle le contenu de la fiche originale d'informations clés sur l'investissement. Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas la traduction de la fiche d'informations clés sur l'investissement, il doit clairement conseiller aux investisseurs de s'abstenir de réaliser l'investissement.

10. La fiche d'informations clés sur l'investissement doit faire l'objet d'une inscription auprès de l'AFA, sept jours ouvrables avant sa mise à disposition des investisseurs potentiels. L'inscription auprès de l'AFA n'implique pas l'approbation préalable de la part de l'autorité compétente.

11. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) Les conditions requises et le contenu du modèle de présentation des informations visées au paragraphe 3 et à l'annexe I.

b) Les types de risques principaux liés à l'offre de financement participatif et qui, pour ce motif, doivent être rendus publics conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.

c) L'utilisation de certains ratios financiers afin d'accroître la clarté des informations financières essentielles, en particulier pour la présentation des informations prévues à l'annexe I, partie A, lettre e).

d) Les commissions, les tarifs et les dépenses de transaction régis par l'annexe I, partie H, lettre a), y compris une ventilation détaillée des coûts directs et indirects que doit supporter l'investisseur.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , a excepció del capítol V del títol VII, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu reglament d’aplicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra»
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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