Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 85. Gestion efficace et prudente
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85. Gestion efficace et prudente
1. L'organe d'administration du prestataire de services de financement participatif doit établir et superviser l'application de politiques et de procédures adéquates, afin de garantir une gestion efficace et prudente, y compris la séparation des fonctions, la continuité de l'activité et la prévention des conflits d'intérêts, d'une manière qui favorise l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
2. L'organe d'administration du prestataire de services de financement participatif doit établir et superviser l'application de systèmes et de contrôles adéquats, afin d'évaluer les risques liés aux prêts proposés par l'intermédiaire de la plateforme de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif qui fournit une gestion individuelle de portefeuilles de prêts doit s'assurer de disposer des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion des risques et la modélisation financière de cette prestation de services et que les conditions requises figurant à l'article 87, paragraphes 1 à 3, sont remplies.
3. L'organe d'administration du prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l'article 93.4.h) et le plan de continuité des activités mentionné à l'article 93.4.j).
4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d'une offre de financement participatif, il doit respecter ce qui suit :
a) Procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit du projet de financement participatif ou du porteur de projet avant de faire l'offre de financement participatif, en tenant compte également du risque que le porteur de projet n'effectue pas, dans le cas d'un prêt, d'obligations ou d'une autre forme de dette titrisée, un ou plusieurs remboursements à la date d'échéance conformément à ce qui a été convenu.
b) Fonder l'évaluation du risque de crédit visée à la lettre
a) sur des informations suffisantes, en particulier les suivantes : i. S'il y en a, les comptes audités des deux derniers exercices comptables, ii. les informations dont il a connaissance au moment où l'évaluation du risque de crédit est effectuée, iii. les informations obtenues, le cas échéant, du porteur de projet, et iv. les informations permettant au prestataire de services de financement participatif de procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit.
c) Établir, appliquer et maintenir des politiques et procédures claires et efficaces lui permettant de procéder à des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures.
d) Garantir que le prix est juste et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite la cession d'un prêt par un prêteur avant sa date d'échéance.
e) Procéder à une évaluation de chaque prêt, au moins dans les circonstances suivantes : i. Au moment où le prêt est octroyé, ii. lorsque le prestataire de services de financement participatif considère qu'il est probable que le porteur de projet ne respecte pas intégralement ses obligations de remboursement découlant du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif réalise la garantie correspondante ou adopte d'autres mesures d'effet analogue, iii. après un défaut de paiement, et iv. lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite la cession d'un prêt par un prêteur avant sa date d'échéance.
f) Disposer d'un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux conditions requises établies aux lettres
a) à
e) et l'utiliser.
g) Tenir un registre de chaque offre de financement participatif facilitée qui soit suffisant pour démontrer ce qui suit : i. Qu'une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux lettres
a) et b), et ii. que le prix de l'offre de financement participatif était juste et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.
Art. 85 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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