Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Augmentations de capital social décidées par l'organe d'administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Augmentations de capital social décidées par l'organe d'administration
1. L'organe d'administration est habilité à décider des augmentations du capital social lorsque la valorisation de la société postérieure à l'augmentation du capital social est supérieure à sa valorisation antérieure à ladite augmentation, selon un rapport établi par un expert indépendant, et à condition que les droits préférentiels de souscription des associés soient respectés.
2. Le délai d'exercice du droit préférentiel de souscription est celui fixé par les statuts. En l'absence d'une telle disposition, le délai d'exercice de ce droit est celui que les administrateurs ont fixé dans la décision d'augmentation, sans pouvoir être inférieur à un mois à compter de l'annonce de l'offre de souscription que l'organe d'administration doit publier dans un journal à grand tirage de la Principauté d'Andorre.
3. Les administrateurs peuvent remplacer la publication de l'annonce de l'offre de souscription par une communication écrite faisant foi adressée à chacun des associés ou, le cas échéant, aux usufruitiers ou aux créanciers gagistes inscrits au livre-registre des associés. Le délai d'exercice du droit préférentiel de souscription court à compter du lendemain de la date d'envoi de la communication.
Art. 75 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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