MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation

Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 146. Procédure de traitement des demandes de réutilisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 146. Procédure de traitement des demandes de réutilisation

1. Les demandes de réutilisation de documents, d'informations ou de données sont adressées à l'Administration ou à l'organisme du secteur public compétent qui détient les documents, les informations ou les données dont la réutilisation est souhaitée. Les demandes doivent être présentées par les personnes physiques ou morales qui entendent procéder à la réutilisation. Toutefois, lorsque l'organe auquel la demande a été adressée ne dispose pas de ce qui est demandé mais a connaissance de l'Administration ou de l'organisme du secteur public qui le détient, il doit lui transmettre la demande dans les meilleurs délais, en informant le demandeur de cette transmission.

2. La demande est présentée au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par l'Administration ou l'organe du secteur public concerné, et elle doit identifier le ou les documents, les informations ou les données susceptibles de réutilisation ainsi que les fins, commerciales ou non commerciales, de la réutilisation. Toutefois, lorsqu'une demande est formulée de manière imprécise, l'organe compétent doit inviter le demandeur à la préciser et doit lui indiquer expressément que, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à sa demande. Dans ces cas, le demandeur doit préciser sa requête dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de cette demande (mise en demeure).

3. L'organe compétent doit statuer sur les demandes de réutilisation dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande au registre de l'organe compétent pour son traitement, à titre général. Lorsque, en raison du volume et de la complexité de ce qui est demandé, il est impossible de respecter ce délai, celui-ci peut être prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires. Dans ce cas, le demandeur doit être informé de toute prolongation du délai et des raisons qui la justifient.

4. Les décisions favorables peuvent autoriser la réutilisation demandée sans conditions, ou bien emportent l'octroi de la licence appropriée pour sa réutilisation dans les conditions pertinentes établies dans celle-ci. En tout état de cause, la décision favorable emporte la mise à disposition du document, des informations ou des données dans le même délai que celui prévu au paragraphe précédent pour rendre la décision.

5. Si la décision refuse totalement ou partiellement la réutilisation demandée, elle est notifiée au demandeur et les motifs dudit refus lui sont communiqués dans les délais mentionnés au paragraphe 3. Les motifs doivent être fondés sur l'une des dispositions du présent titre ou sur d'autres dispositions de l'ordre juridique en vigueur.

6. Lorsque la décision de rejet est fondée sur l'existence de droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par des tiers, l'organe compétent doit inclure une référence à la personne physique ou morale titulaire des droits lorsque celle-ci est connue ou, à défaut, au cédant auprès duquel l'organisme a obtenu les documents ; toutefois, cette information n'est pas fournie lorsqu'elle est soumise à une obligation de confidentialité.

7. En tout état de cause, les décisions adoptées doivent contenir une référence aux voies de recours dont peut se prévaloir, le cas échéant, le demandeur, dans les termes prévus par la législation en vigueur en matière de recours administratifs.

8. Si, dans le délai maximal prévu pour rendre la décision et la notifier, aucune décision expresse n'a été prise, la demande est réputée rejetée.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 146 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-146

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration