Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 141. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Documents, informations ou données » : les documents, informations ou données élaborés ou conservés par l'Administration publique ou les organismes du secteur public, indépendamment de leur support, tangible ou intangible, ainsi que de leur forme d'expression graphique, sonore, visuelle ou audiovisuelle, entre autres.
b) « Administration et organismes du secteur public » : l'Administration et les organismes du secteur public identifiés à l'article 142.
c) « Réutilisation » : l'utilisation de documents, d'informations ou de données détenus par l'Administration et les organismes du secteur public, par des personnes physiques ou morales, à des fins commerciales ou non commerciales, pour autant que cette utilisation ne constitue pas une activité administrative publique. Est exclu de cette notion l'échange de documents, d'informations ou de données entre l'Administration et les organismes du secteur public dans l'exercice des fonctions publiques qui leur sont attribuées.
d) « Agent réutilisateur » : toute personne physique ou morale qui sollicite l'accès à des documents, des informations ou des données détenus par l'Administration ou les organismes du secteur public, et leur réutilisation, à des fins commerciales ou non commerciales, pour autant que cette utilisation ne constitue pas une activité administrative publique.
e) « Anonymisation » : mécanisme visant à empêcher que des documents, des informations ou des données puissent être rattachés ou identifiés à une personne physique déterminée.
f) « Big data ou données massives » : ensemble de données volumineuses et complexes qui requièrent des applications informatiques spéciales pour être traitées.
g) « Datasets » : catalogues de données pouvant être configurés pour en faciliter la localisation ; ainsi, l'établissement de catégories permet de regrouper des données selon une certaine caractéristique ou propriété commune.
h) « Données dynamiques » : ensemble de données susceptibles de varier au fil du temps.
i) « Données de forte valeur » : données présentant un potentiel élevé de générer des bénéfices pour la société, notamment de nature économique ou environnementale, entre autres domaines, en raison de leur valeur ajoutée.
j) « Données de recherche » : documents sous format numérique, autres que les publications scientifiques, recueillis ou élaborés au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou communément admis par la communauté des chercheurs comme nécessaires pour valider les conclusions et les résultats de la recherche.
k) « Interface de programmation d'applications (API) » : outil permettant la communication et l'échange d'informations entre systèmes de manière automatique.
l) « Format lisible par machine » : format de fichier structuré permettant aux applications informatiques d'identifier, de reconnaître et d'extraire facilement des données spécifiques, y compris les énoncés factuels et leur structure interne.
m) « Format ouvert » : format de fichier indépendant des plateformes et mis à la disposition du public sans restrictions empêchant la réutilisation.
n) « Norme formelle ouverte » : norme établie par écrit qui précise les critères d'interopérabilité de l'application informatique.
o) « Licences » : instrument facilitant la réutilisation de documents, d'informations et de données.
Art. 141 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-141
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.