Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 93. Autorisation d'exercer en tant que prestataire de services de financement participatif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Autorisation d'exercer en tant que prestataire de services de financement participatif
1. Toute personne morale qui a l'intention de fournir des services de financement participatif doit demander à l'AFA l'autorisation d'exercer en tant que prestataire de services de financement participatif.
2. Avant de présenter la demande d'autorisation pour un prestataire de services de financement participatif, ceux qui entendent demander ladite autorisation doivent constituer auprès de l'AFA une caution non rémunérée d'un montant de quinze mille euros (15.000 €).
3. La caution préalable doit être restituée aux demandeurs dont les demandes ont été rejetées, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la décision de refus ; et aux entités autorisées, dans le délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'AFA a connaissance du début effectif et réel de leur activité.
4. La demande du futur prestataire de services de financement participatif visée au paragraphe 1 doit comprendre tous les éléments suivants :
a) Le nom (y compris la dénomination légale et toute autre dénomination commerciale devant être utilisée), l'adresse Internet du site web utilisé par ledit prestataire et son adresse postale ;
b) la forme juridique du futur prestataire de services de financement participatif ;
c) l'acte constitutif ;
d) un programme d'activités précisant les types de services de financement participatif qui seront fournis et la plateforme de financement participatif qu'il envisage de gérer, y compris où et comment les offres de financement participatif seront commercialisées ;
e) une description des dispositifs de gouvernance et de contrôle interne, destinés à garantir le respect du présent chapitre, y compris les procédures comptables et de gestion des risques ;
f) une description des systèmes, ressources et procédures prévus pour le contrôle et la protection des systèmes de traitement des données ;
g) une description des risques opérationnels du futur prestataire de services de financement participatif ;
h) une description des garanties prudentielles établies conformément aux dispositions de l'article 92 ;
i) la preuve qu'il satisfait aux garanties prudentielles conformément aux dispositions de l'article 92 ;
j) une description du plan de continuité de ses activités qui, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des services qu'il envisage de fournir, établisse des mesures et des procédures qui, en cas d'insolvabilité, garantissent la continuité de la prestation de services essentiels liés aux investissements existants et la bonne exécution des accords conclus avec ses clients ;
k) l'identité des personnes physiques membres de la haute direction ;
l) la preuve que les personnes physiques visées à la lettre
k) sont des personnes d'honorabilité reconnue et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour diriger le futur prestataire de services de financement participatif ;
m) une description des règles internes visant à empêcher que les personnes visées à l'article 89.2 participent, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif offerts par le futur prestataire de services de financement participatif ;
n) une description du régime d'externalisation ;
o) une description des procédures établies pour traiter les réclamations ou plaintes des clients ;
p) une confirmation indiquant si le futur prestataire de services de financement participatif a l'intention de fournir des services de paiement par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, conformément à la réglementation en vigueur applicable en matière de services de paiement, ou au moyen d'un accord conformément aux dispositions de l'article 91.4 ;
q) une description des procédures établies pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, et
r) une description des procédures établies concernant les limites d'investissement pour les investisseurs non avertis visées à l'article 101.7.
5. Aux fins du paragraphe 4.l), les futurs prestataires de services de financement participatif doivent justifier ce qui suit :
a) L'absence d'antécédents pénaux dans les domaines du droit commercial, des insolvabilités, des services financiers, du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle de toutes les personnes physiques faisant partie de la haute direction, et des associés détenant une participation qualifiée.
b) La preuve que les personnes physiques participant à la direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience suffisantes pour la direction du futur prestataire de services de financement participatif et que ces personnes physiques sont tenues de consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
6. L'autorité compétente évalue, dans le délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si celle-ci comporte les informations énumérées au paragraphe 4. En cas de respect partiel, l'autorité compétente fixe un délai, ne dépassant pas six mois, pour que le futur prestataire de services de financement participatif complète les informations manquantes.
7. Si la demande visée au paragraphe 1 demeure incomplète à l'expiration du délai accordé à cet effet, l'AFA peut refuser de l'examiner et, dans ce cas, elle rejette la demande et restitue au futur prestataire de services de financement participatif les documents que celui-ci lui a transmis.
8. Si la demande visée au paragraphe 1 est complète, l'autorité compétente le notifie au demandeur dans le délai de sept jours ouvrables.
9. Une fois la demande complétée avec les informations énumérées au paragraphe 4, l'autorité compétente évalue, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète, si le futur prestataire de services de financement participatif satisfait aux conditions requises établies dans le présent chapitre et adopte une décision motivée d'approbation ou de refus de l'autorisation. L'évaluation tient compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des services de financement participatif que le demandeur envisage de fournir. L'AFA peut refuser l'autorisation s'il existe des motifs objectifs et raisonnables de considérer que la haute direction du futur prestataire de services de financement participatif peut constituer une menace pour sa gestion efficace, appropriée et prudente, pour la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
10. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur dans le délai de sept jours ouvrables à compter de la date de sa décision. De même, les décisions de l'AFA par lesquelles elle autorise à exercer en tant que prestataire de services de financement participatif doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
11. Le prestataire de services de financement participatif autorisé conformément au présent article doit respecter à tout moment les conditions de son autorisation.
12. Les prestataires de services de financement participatif autorisés en vertu du présent titre peuvent participer à d'autres activités conformément à la législation applicable.
13. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les conditions requises et les modalités de la demande visée au paragraphe 1, y compris les modèles de formulaires, les gabarits et les procédures de demande d'autorisation, et
b) les mesures et procédures relatives au plan de continuité des activités visé au paragraphe 4.j).
Art. 93 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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