Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 112. Infractions et sanctions administratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 112. Infractions et sanctions administratives
1. Constituent des infractions très graves les infractions aux articles 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103 et 104.
2. Constituent des infractions graves les infractions aux articles 87, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 105, 106 et 107.
3. Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation en vigueur, y compris les communiqués techniques de l'AFA, qui contiennent des dispositions se référant spécifiquement aux entités mentionnées dans le présent chapitre et qui sont d'observation obligatoire pour celles-ci, et qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des paragraphes 1 et
2. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'AFA par les entités mentionnées.
4. Les infractions très graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Un avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction.
b) Une demande adressée à la personne physique ou morale afin qu'elle cesse son comportement infractionnel et s'abstienne de le réitérer.
c) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions de direction au sein de prestataires de services de financement participatif aux membres du Conseil d'Administration et de la Direction générale de la personne morale responsable ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.
d) Des sanctions pécuniaires administratives maximales d'au moins le double des bénéfices tirés de l'infraction lorsque ceux-ci peuvent être déterminés, même s'ils sont supérieurs aux montants établis à la lettre e).
e) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d'au moins un million d'euros (1.000.000 €) ou allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres valeurs à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées.
f) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives allant jusqu'à un million d'euros (1.000.000 €).
g) La restriction temporaire ou définitive du champ d'activité du prestataire de services de financement participatif ou la nomination d'administrateurs provisoires. Cette nomination peut également être décidée cumulativement avec ladite restriction.
h) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de financement participatif.
i) La révocation de la licence.
4. Les infractions graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) L'avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction.
b) Une demande adressée à la personne physique ou morale afin qu'elle cesse son comportement infractionnel et s'abstienne de le réitérer.
c) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions de direction au sein de prestataires de services de financement participatif aux membres du Conseil d'Administration et de la Direction générale de la personne morale responsable ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.
d) Des amendes administratives maximales d'au moins le montant des bénéfices tirés de l'infraction lorsque ceux-ci peuvent être déterminés, même s'ils sont supérieurs aux montants établis à la lettre e).
e) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d'au moins cinq cent mille euros (500.000 €) ou allant jusqu'à 2,5% du chiffre d'affaires annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres valeurs à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées.
f) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives allant jusqu'à cinq cent mille euros (500.000 €).
g) La restriction temporaire du champ d'activité du prestataire de services de financement participatif ou la nomination d'administrateurs provisoires. Cette nomination peut également être décidée cumulativement avec ladite restriction.
h) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de financement participatif.
i) La révocation de la licence.
5. Pour la graduation des sanctions, dans les limites établies par le présent article, sont pris en compte les critères établis par la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
Art. 112 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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