Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 101. Test d'entrée en matière et simulation de la capacité à supporter des pertes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Test d'entrée en matière et simulation de la capacité à supporter des pertes
1. Avant de donner aux investisseurs non avertis potentiels un accès complet pour investir dans des projets de financement participatif sur leur plateforme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif doivent évaluer si les services proposés sont appropriés pour lesdits investisseurs et, dans l'affirmative, lesquels d'entre eux le sont.
2. Aux fins de l'évaluation, les prestataires de services de financement participatif doivent demander des informations sur l'expérience, les objectifs d'investissement, la situation financière et la compréhension de base des risques liés à l'investissement en général et à l'investissement dans les types d'investissement proposés sur la plateforme de financement participatif dont dispose l'investisseur non averti potentiel, y compris des informations sur :
a) Les investissements antérieurs en valeurs mobilières négociables ou les acquisitions passées d'instruments admis à des fins de financement participatif ou les prêts de l'investisseur non averti potentiel, y compris dans des entreprises en phase de démarrage ou d'expansion ;
b) la compréhension par l'investisseur non averti potentiel des risques liés à l'octroi de prêts, ou à l'investissement en valeurs mobilières négociables ou à l'acquisition d'instruments admis à des fins de financement participatif par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif, ainsi que l'expérience professionnelle pertinente pour les investissements de financement participatif.
3. Les prestataires de services de financement participatif doivent réexaminer, pour chaque investisseur non averti, l'évaluation visée aux paragraphes précédents tous les deux ans, après l'évaluation initiale réalisée conformément à ces paragraphes.
4. Lorsque les investisseurs non avertis potentiels ne fournissent pas les informations exigées conformément au paragraphe 2, ou lorsque les prestataires de services de financement participatif considèrent, sur la base des informations reçues en vertu de ce paragraphe, que les investisseurs non avertis potentiels ne possèdent pas les connaissances, les capacités ou l'expérience suffisantes, les prestataires de services de financement participatif doivent informer ces investisseurs non avertis potentiels que les services proposés sur leurs plateformes de financement participatif peuvent être inappropriés pour eux et doivent les mettre en garde contre le risque. La mise en garde sur le risque doit indiquer clairement le risque de perte de la totalité des sommes investies. Les investisseurs potentiels non avertis doivent reconnaître expressément qu'ils ont reçu et compris la mise en garde émise par le prestataire de services de financement participatif.
5. Aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de financement participatif doivent également demander aux investisseurs non avertis potentiels de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculées comme 10 % de leur patrimoine net, en fonction des informations suivantes :
a) Produits réguliers et produits totaux, et si ceux-ci sont perçus de manière permanente ou temporaire ;
b) actifs, y compris les investissements financiers et tout dépôt en espèces, mais à l'exclusion des biens immobiliers personnels et d'investissement et des fonds de pension, et
c) les engagements financiers, y compris les engagements quotidiens, actuels ou futurs.
6. Les prestataires de services de financement participatif doivent réexaminer, pour chaque investisseur non averti, la simulation visée au paragraphe 5 chaque année après la simulation initiale réalisée conformément audit paragraphe. Il ne peut être empêché aux investisseurs non avertis potentiels ni aux investisseurs non avertis d'investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs non avertis doivent accuser réception des résultats de la simulation visée au paragraphe 5.
7. Chaque fois qu'un investisseur non averti potentiel ou un investisseur non averti accepte une offre de financement participatif impliquant un investissement supérieur à mille euros (1.000 €) ou à 5 % du patrimoine net de l'investisseur calculé conformément au paragraphe 5, le montant le plus élevé des deux étant retenu, et préalablement à cette acceptation, le prestataire de services de financement participatif doit garantir que l'investisseur :
a) Reçoive une mise en garde sur le risque ;
b) manifeste son consentement exprès au prestataire de services de financement participatif, et
c) démontre au prestataire de services de financement participatif que l'investisseur comprend l'investissement et ses risques. À cet égard, l'évaluation visée au paragraphe 1 peut être utilisée comme preuve que les investisseurs non avertis potentiels ou les investisseurs non avertis comprennent l'investissement et ses risques.
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser les mesures nécessaires pour :
a) Réaliser l'évaluation visée au paragraphe 1.
b) Réaliser la simulation visée au paragraphe 5.
c) Fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.
Art. 101 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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