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Règlement en vigueur

Règlement d'enregistrement des noms de domaine ".ad", approuvé par le Décret 114/2024, du 20 mars 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Généralités

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement expose les termes et les conditions qui régissent l'enregistrement des noms de domaine. ad . Le nom de domaine de premier niveau . ad a été délégué par l'IANA (Autorité des numéros attribués sur Internet) le 9 janvier 1996 (https://www.iana.org/domains/root/db/ad.html).

2. En vertu de la disposition additionnelle, de la disposition transitoire deuxième et de la disposition dérogatoire deuxième de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, la société publique Andorra Telecom, SAU est l'entité responsable du fonctionnement et de la gestion du TLD (domaine de premier niveau) . ad (ci-après, « le registre » ou l'« opérateur du registre »).

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Article 2. Définitions

1. Dans le présent Règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

a) Nom de domaine désigne le code alphanumérique lié de manière univoque à une adresse IP et qui sert d'adresse à diverses ressources et services sur Internet. Les noms de domaine d'Internet sont gérés et attribués par un registre, par l'intermédiaire d'entités appelées bureaux d'enregistrement. Chaque TLD a un seul registre, qui peut avoir de multiples bureaux d'enregistrement pour enregistrer de multiples noms de domaine de deuxième niveau. Un nom de domaine est formé d'un nom de domaine primaire . ad et d'un nom de domaine de deuxième niveau (exemple.ad).

b) TLD correspond au sigle de l'anglicisme top level domain , qui signifie « domaine de premier niveau ». L'extension . ad est un TLD ou domaine de premier niveau.

c) . ad correspond à la forme abrégée du nom Principauté d'Andorre , conformément à la Norme 3166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO-3166). Cette forme abrégée . ad est utilisée comme nom de domaine primaire (TLD) correspondant au code de pays de la Principauté d'Andorre.

d) Règlement général du registre et RGR désignent les règles générales qui régissent l'enregistrement des noms de domaine . ad et que tout demandeur accepte lorsqu'il demande et utilise un nom de domaine . ad .

e) Période de transition et d'ouverture désigne la phase préalable au début de la disponibilité générale, qui vise à appliquer le changement de modèle d'enregistrement de manière ordonnée et sans cesser d'offrir le service d'enregistrement à quiconque en a besoin. Cette période se divise en une phase de transition et une phase d'ouverture.

f) Disponibilité générale désigne la période qui commence après la période de transition et d'ouverture, et pendant laquelle les noms de domaine. ad disponibles sont mis à la disposition de toutes les personnes intéressées par l'enregistrement de noms de domaine. ad et sont attribués dans l'ordre strict d'arrivée des requêtes, selon la procédure et les critères du Règlement général du registre.

g) PRDad désigne la politique de règlement des litiges entre noms de domaine . ad , marques, noms commerciaux et autres identifiants pertinents qui établit les termes et les conditions régissant un litige entre toute partie autre que le bureau d'enregistrement en relation avec l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine. ad .

h) Registre et opérateur du registre désignent Andorra Telecom, SAU, en tant qu'entité responsable du fonctionnement du TLD . ad , en vertu de la disposition additionnelle, de la disposition transitoire deuxième et de la disposition dérogatoire deuxième de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

i) Bureau d'enregistrement et bureau d'enregistrement accrédité désignent l'une quelconque des entités accréditées par l'opérateur du registre au moyen d'une relation contractuelle (le « contrat registre-bureau d'enregistrement »), par laquelle elles sont autorisées à enregistrer et à gérer des domaines . ad au nom du demandeur. Les personnes intéressées par l'enregistrement d'un domaine. ad ne peuvent pas présenter directement la demande de domaine auprès du registre, mais doivent le faire dans tous les cas par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement accrédité. La liste des bureaux d'enregistrement accrédités est publiée sur https://www.domini.ad/.

j) Demandeur/s et demandeur/s d'enregistrement désignent la personne qui demande un nom de domaine. ad par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement accrédité et qui, si l'enregistrement aboutit, devient le titulaire responsable du domaine.

k) Titulaire désigne la personne ou l'entité qui a obtenu un domaine. ad et qui est soumise à toutes les obligations et conditions d'utilisation du présent Règlement.

l) Institutions publiques désigne les administrations et autorités publiques andorranes à tous les niveaux, ainsi que d'autres départements gouvernementaux andorrans, des entreprises détenues par l'État andorran et d'autres institutions publiques (y compris, par exemple, les institutions intergouvernementales) ayant compétence en Andorre.

m) OMPA désigne l'Office des marques et des brevets de la Principauté d'Andorre.

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Article 3. Caractère contraignant

1. En demandant l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine. ad , le demandeur est lié par :

a) Le présent Règlement, y compris les éventuelles modifications qui y sont introduites à compter du jour de leur approbation ;

b) Le contrat d'enregistrement fourni par le bureau d'enregistrement accrédité au demandeur et accepté par ce dernier ; et

c) La politique et les procédures de règlement des litiges pour le nom de domaine. ad (« PRDad »). Chapitre deuxième. Attribution des domaines « .ad »

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Article 4. Règles de syntaxe

1. Les noms de domaine. ad doivent être conformes aux règles de syntaxe établies dans le présent paragraphe.

2. Les noms de domaine. ad peuvent comprendre :

a) Des caractères alphanumériques, c'est-à-dire des lettres de l'alphabet latin, des chiffres de 0 à 9 et le trait d'union (« - ») ;

b) Les caractères inclus dans la table des domaines internationalisés (IDN) publiée par l'IANA.

3. Toutefois, les noms de domaine . ad ne peuvent pas :

a) Commencer ni se terminer par un trait d'union (« - ») ;

b) Comporter deux traits d'union (« - ») consécutifs en troisième et quatrième positions, sauf s'il s'agit de codages de noms IDN conformément aux règles de la table des domaines internationalisés publiée par l'IANA ; ni

c) Comporter plus de 63 caractères.

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Article 5. Principe du premier arrivé

1. Sauf en ce qui concerne les noms expressément indiqués dans le présent Règlement, pendant la période de disponibilité générale, les noms de domaine . ad disponibles sont mis à la disposition de toutes les personnes intéressées par l'enregistrement de noms de domaine. ad et sont attribués dans l'ordre strict d'arrivée des requêtes. Disponibilité générale désigne la période qui commence après la période de transition et d'ouverture.

2. Il n'est pas garanti que le demandeur puisse obtenir le domaine . ad souhaité même si une recherche indique que ce nom de domaine est disponible au moment de la demande.

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Chapitre troisième. Critères d'éligibilité

Article 6. Critères généraux d'éligibilité

1. Le nom de domaine doit respecter le présent Règlement et doit être :

a) Généralement accepté comme légitime ;

b) Non préjudiciable à l'image d'Andorre ni aux intérêts andorrans, selon l'appréciation de l'opérateur du registre ; et

c) Proportionné à l'importance et à la signification du nom du domaine auquel il se réfère.

2. Un nom de domaine .ad qui contrevient à ces critères d'éligibilité peut être refusé, suspendu ou annulé par l'opérateur du registre conformément au présent Règlement.

3. Le demandeur est seul responsable de déterminer si l'enregistrement et l'utilisation ultérieure du nom de domaine sont conformes au présent Règlement.

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Article 7. Noms soumis à des critères spéciaux d'éligibilité

1. Noms soumis à des conditions requises spéciales d'éligibilité :

a) Dans le présent Règlement, les institutions publiques désignent les administrations, institutions et autorités publiques andorranes à tous les niveaux, ainsi que les autres départements gouvernementaux andorrans, les entreprises à capital public andorran et les autres institutions publiques (y compris, par exemple, les institutions intergouvernementales) ayant compétence en Andorre.

b) Le grand public n'est pas autorisé à enregistrer : i. Les noms géographiques du territoire andorran, les sites locaux remarquables ni aucun autre nom emblématique ou pertinent du point de vue local d'Andorre, y compris leurs variantes et abréviations évidentes ; ii. Les noms d'institutions publiques, y compris leurs variantes et abréviations évidentes et les autres termes d'usage courant qui les décrivent ; et iii. Les noms directement liés au service ou à l'intérêt public pour lequel ou lesquels les institutions publiques ont des responsabilités concrètes.

2. Les noms de domaine visés aux alinéas i, ii et iii ne peuvent être enregistrés que par les institutions publiques andorranes ayant des compétences sur le territoire ou le service correspondant, ou par les entités auxquelles l'institution publique correspondante a donné son autorisation.

3. L'opérateur du registre peut annuler l'enregistrement de tout nom de domaine .ad qui ne remplit pas les conditions requises spécifiques d'éligibilité.

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Article 8. Noms réservés

1. Un nom réservé est un nom qui figure sur une liste de noms réservés par l'opérateur du registre et qui, en tant que tel, ne peut pas être enregistré.

2. L'opérateur du registre se réserve :

a) La faculté de réserver certains noms, ou de permettre qu'ils ne soient attribués que s'ils remplissent certaines conditions déterminées ;

b) Le droit de déterminer le délai et les conditions dans lesquels ces noms de domaine peuvent être enregistrés et la manière dont ils peuvent être utilisés ; et

c) Le droit de publier ou de ne pas publier la liste des noms réservés.

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Article 9. Noms premium ou de valeur spéciale

Dans le présent Règlement, un nom premium désigne un nom inclus dans la liste des noms premium ou de valeur spéciale établie par l'opérateur du registre et qui peut soit être disponible à l'enregistrement moyennant un tarif spécial (supérieur au tarif normal), soit être réservé initialement par l'opérateur du registre afin d'être mis aux enchères ou attribué ultérieurement.

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Chapitre quatrième. Règles d'utilisation

Article 10. Responsabilité des titulaires

Le demandeur/titulaire est responsable de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine .ad. Si le titulaire permet à une autre personne d'utiliser son nom de domaine, le titulaire demeure responsable de l'éventuelle utilisation incorrecte par ce tiers.

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Article 11. Conditions d'utilisation

1. L'utilisation du nom de domaine. ad doit être à tout moment :

a) Généralement acceptée comme légitime ;

b) Non préjudiciable à l'image d'Andorre ni aux intérêts andorrans, selon l'appréciation de l'opérateur du registre ;

c) Proportionnée par rapport à l'importance et à la signification du nom du domaine auquel elle se rapporte ; et

d) De bonne foi.

2. Ne remplissent pas les conditions requises d'utilisation établies dans le présent Règlement, entre autres, les noms de domaine. ad qui, selon l'appréciation de l'opérateur du registre :

a) Trompent ou induisent en erreur le public, par exemple quant au lieu géographique auquel ils font référence ou au caractère officiel de leur origine ; ou

b) Tirent un profit injuste de la signification principale ou de la réputation que le public attribue au nom ; ou

c) Entravent le contenu potentiel, du point de vue de l'intérêt public, du nom de domaine en question, compte tenu de la signification principale du nom (c'est-à-dire s'il s'agit d'un nom descriptif ou générique par nature) ou de la réputation que le public concerné attribue à ce nom ; ou

d) Portent atteinte aux droits de tiers, y compris, entre autres, aux droits de propriété intellectuelle de tiers au sens le plus large ; ou

e) Se livrent à des pratiques frauduleuses, trompeuses, déloyales ou contraires aux usages généralement acceptés sur les réseaux, ou à la législation applicable.

3. L'opérateur du registre se réserve le droit de refuser, de suspendre ou d'annuler l'enregistrement des noms de domaine. ad qui :

a) Enfreignent les conditions requises d'éligibilité prévues dans le présent Règlement ;

b) Enfreignent tout autre aspect du présent Règlement, y compris, entre autres, l'utilisation tant directe qu'indirecte du nom de domaine . ad d'une manière contraire à ce qui est établi à l'article 11 ;

c) Sont associés à des informations de contact inexactes, non fiables ou non actualisées et dont le titulaire n'a pas donné suite aux demandes d'actualisation reçues du registraire accrédité pendant au moins quinze (15) jours calendaires ;

d) Sont utilisés pour exercer des activités illégales ;

e) Portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ;

f) Mettent en danger l'intégrité, la sécurité et la stabilité du domaine . ad ;

g) Sont impliqués dans un comportement susceptible de placer l'opérateur du registre ou le registraire accrédité en situation de manquement à la législation applicable ou à un accord avec des tiers ;

h) Font l'objet d'une obligation légale ou d'une injonction d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente qui en demande le refus, la suspension ou l'annulation ; ou

i) Sont susceptibles d'entraîner une quelconque responsabilité, civile ou pénale, de la part de l'opérateur du registre, ainsi que de ses agents, membres, directeurs, représentants et employés.

4. Il est interdit d'utiliser les noms de domaine. ad pour :

a) Offrir à titre commercial des enregistrements de noms de domaine de troisième niveau à des tierces parties indépendantes (par exemple, nom_client.nom_domaine.ad) ;

b) Envoyer de la publicité commerciale non sollicitée, d'une manière contraire à la législation applicable ou aux règles d'utilisation acceptable habituelles d'Internet ;

c) Enregistrer de multiples domaines dans le seul but de créer des pages parking avec de la publicité ou de rediriger le trafic vers d'autres domaines ;

d) Distribuer des logiciels malveillants ;

e) Contribuer au fonctionnement de réseaux de zombies ou à d'autres usages abusifs similaires ;

f) Usurper des identités (pratiquer l'hameçonnage ou phishing ).

5. Il n'est pas non plus permis d'utiliser le nom de domaine. ad dans le but de faire le commerce de noms de domaine en vue de leur vente, de leur revente ou de leur cession, ni de permettre à un tiers de le faire ou d'y contribuer.

6. Il est interdit d'utiliser le nom de domaine . ad d'une manière susceptible de nuire ou de porter atteinte au nom, à l'image ou à la réputation d'Andorre ou d'aller à l'encontre des intérêts andorrans, selon l'appréciation de l'opérateur du registre. Par exemple, au moyen d'un nom de domaine . ad, il n'est pas possible d'offrir ni de permettre que des tiers offrent des contenus diffamatoires, violents, offensants, agressifs ou qui, selon l'appréciation de l'opérateur du registre, incitent à la violence ou présentent un caractère raciste ou xénophobe ou sont de toute autre manière contraires à la loi ou à la morale.

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Chapitre cinquième. Vie du nom de domaine

Article 12. Durée du nom de domaine

1. Le nom de domaine a une période de validité comprise entre un (1) et dix (10) ans à compter de son enregistrement. La durée de la période de validité varie selon l'option choisie par le demandeur/titulaire par l'intermédiaire du registraire chargé de l'opération.

2. Le renouvellement du nom de domaine est réputé automatique pour un délai d'un (1) an, sauf si le registraire envoie une demande de suppression.

3. Les enregistrements des noms de domaine . ad sont soumis aux périodes de grâce suivantes, pendant lesquelles le registre remboursera au registraire le montant de l'opération annulée. Ces périodes sont les suivantes : a. Période de grâce de création : cinq (5) jours à compter du moment de l'enregistrement. b. Période de grâce de renouvellement implicite : quarante-cinq (45) jours à compter du moment du renouvellement automatique.

4. Le registre établit également une période de grâce pour la récupération des domaines supprimés de 30 jours, immédiatement postérieurs à la fin de la période de grâce de renouvellement implicite. Pendant cette période, le titulaire du domaine supprimé peut récupérer le domaine selon la procédure que spécifie le Registraire.

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Article 13. Transfert volontaire (changement de titulaire)

1. Les noms de domaine peuvent être transférés à des tiers, sous réserve du respect du présent Règlement et de la procédure que spécifie le registraire.

2. Avant d'effectuer toute opération de changement de titulaire ou de transfert volontaire, les registraires doivent obtenir le consentement des deux parties concernées.

3. En cas de procédure de cessation des paiements et de faillite, l'administrateur désigné a l'autorité exclusive pour donner ce consentement.

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Chapitre sixième. L'opérateur du registre

Article 14. Rôle de l'opérateur du registre

1. L'opérateur du registre établit des règles transparentes, objectives et non discriminatoires qui garantissent la liberté de communication et d'entreprise ainsi que les droits de propriété intellectuelle.

2. Les noms de domaine sont attribués par l'opérateur du registre par l'intermédiaire des registraires. L'opérateur du registre n'agit pas en tant que registraire de noms de domaine ; c'est pourquoi les demandes d'enregistrement de noms de domaine ne peuvent pas être envoyées directement à l'opérateur du registre.

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Article 15. Rémunération de l'opérateur du registre

1. L'opérateur du registre fixe les tarifs des opérations de création, de renouvellement, de transfert et de récupération des domaines . ad . Le registre se réserve le droit de fixer des tarifs spécifiques pour certains types de domaines.

2. Les tarifs constituent une information publique qui peut être consultée à l'adresse https://www.domini.ad/.

3. Les bureaux d'enregistrement sont libres de fixer les prix de leurs services, mais il leur est exigé de les rendre publics. L'opérateur du registre adresse les factures au bureau d'enregistrement et celles-ci sont payées par ce dernier. Les coûts des opérations sont exigibles une fois que l'opération a été finalisée par l'opérateur du registre. Toutefois, le tarif correspondant à l'opération d'enregistrement est exigible indépendamment du résultat de l'opération.

4. L'opérateur du registre n'est pas responsable des éventuels impayés du bureau d'enregistrement ni des conséquences qui peuvent en découler. Toute plainte ou réclamation qui en découle relève exclusivement du bureau d'enregistrement et de son client.

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Article 16. N oms à usage interne de l'opérateur du registre

Sans préjudice des dispositions de l'article 14.2 du présent Règlement, Andorra Telecom, SAU, en tant qu'opérateur du registre du nom de domaine de premier niveau . ad , peut s'attribuer, sans avoir besoin de recourir à un bureau d'enregistrement, les noms de domaine qu'elle estime nécessaires aux activités du registre lui-même ou aux activités générales d'Andorra Telecom, SAU. Ces noms de domaine ne sont pas soumis aux politiques de règlement des conflits du . ad .

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Article 17. Absence d'obligation de surveillance

1. Pendant la période de disponibilité générale, l'opérateur du registre ne surveille pas, n'examine pas et ne valide pas au préalable les demandes d'enregistrement. L'opérateur du registre ne recherche pas non plus si un tiers détient des droits préexistants sur un domaine. ad .

2. Sans préjudice de la procédure de vérification régie par l'article 25, l'opérateur du registre ne recherche pas non plus si le nom choisi est disponible. L'opérateur du registre ne peut garantir et ne garantit pas que le demandeur obtienne le nom de domaine souhaité, même si une recherche indique que ce nom de domaine est disponible au moment de la demande.

3. Sur son site web, l'opérateur du registre met à disposition un mécanisme facilement accessible qui permet à toute personne de porter à la connaissance de l'opérateur du registre l'existence d'un nom de domaine. ad illicite, abusif ou de toute autre manière contraire au présent Règlement.

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Article 18. Exonération de responsabilité de l'opérateur du registre

1. Les noms de domaine. ad sont enregistrés sous la responsabilité des demandeurs. Par conséquent, l'opérateur du registre n'est pas tenu pour responsable de l'enregistrement ou de l'utilisation d'un nom de domaine. ad , ni d'aucun dommage direct ou indirect causé du fait de l'enregistrement ou de l'utilisation.

2. De la même manière, un nom de domaine est enregistré conformément aux données fournies par le demandeur. En demandant un domaine. ad , le demandeur garantit que les données fournies au bureau d'enregistrement agréé sont complètes et exactes, et s'engage à les maintenir à jour à tout moment. L'opérateur du registre n'est pas tenu pour responsable d'une quelconque information obsolète, erronée, fausse ou trompeuse ni des omissions dans la base de données du registre.

3. L'opérateur du registre met à la disposition du public une base de données d'enregistrement des noms . ad (Whois/RDAP), mais ne garantit pas l'accès à cette base de données et n'est pas tenu pour responsable de l'impossibilité temporaire d'y accéder, des modifications ou suppressions de cette même base de données causées par un cas de force majeure, par des circonstances imprévisibles ou par une fraude, ou lorsque des informations incorrectes ou insuffisantes lui ont été fournies.

4. L'opérateur du registre n'est pas tenu pour responsable des relations entre le titulaire du nom de domaine et le contact administratif.

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Chapitre septième. Les bureaux d'enregistrement

Article 19. Rôle des bureaux d'enregistrement

1. Dans le présent Règlement, les termes bureau d'enregistrement et bureau d'enregistrement accrédité désignent des personnes physiques ou morales (entités sociétaires) dûment accréditées par l'opérateur du registre au moyen d'un accord (le contrat registre-bureau d'enregistrement) par lequel elles sont autorisées à enregistrer des domaines . ad au nom du demandeur.

2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent enregistrer un nom de domaine . ad ou apporter toute modification à un nom de domaine doivent choisir un bureau d'enregistrement parmi les bureaux d'enregistrement accrédités figurant sur la liste publiée à l'adresse https://www.domini.ad/. Les personnes intéressées par l'enregistrement d'un domaine . ad ne peuvent pas présenter directement la demande de domaine auprès de l'opérateur du registre, mais doivent dans tous les cas le faire par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement accrédité. Pour chaque demande, le bureau d'enregistrement fournit à l'opérateur du registre les informations nécessaires au traitement de ladite demande.

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Article 20. Accréditation des bureaux d'enregistrement

Toute personne morale qui souhaite agir en tant que bureau d'enregistrement de noms de domaine « .ad » doit être dûment accréditée auprès de l'opérateur du registre et doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Bureaux d'enregistrement établis en Andorre :

a) Être une personne morale constituée sous la forme d'une société andorrane.

b) L'objet social doit être composé exclusivement d'activités commerciales directement liées au secteur de l'informatique et des nouvelles technologies et doit inclure l'activité d'« enregistrement de noms de domaine pour le compte de tiers ».

c) N'est en aucun cas considérée comme bureau d'enregistrement une société qui enregistre exclusivement ou majoritairement des noms de domaine pour son usage propre ou pour ses succursales.

d) Disposer d'un commerce ouvert exerçant l'activité commerciale d'« enregistrement de noms de domaine pour le compte de tiers » et doté d'un numéro d'inscription en vigueur au Registre du commerce.

e) Disposer de l'immatriculation au recensement et d'un numéro de registre fiscal (NRT).

f) Fournir des documents justifiant de ressources humaines, techniques et organisationnelles suffisantes pour fournir le service de bureau d'enregistrement de manière efficace, en garantissant la protection des intérêts légitimes des clients et l'image ou la réputation des noms de domaine enregistrés. À titre exceptionnel, sont dispensées de remplir les conditions requises prévues aux lettres b et d les sociétés andorranes consacrées à l'exercice professionnel du droit, de l'économie ou de l'ingénierie, à condition qu'elles comptent au minimum un administrateur inscrit à un ordre professionnel dans la Principauté d'Andorre. L'opérateur, afin de garantir que les conditions exceptionnelles du bureau d'enregistrement inscrit soient maintenues, peut les vérifier à tout moment postérieur à l'inscription en demandant les pièces justificatives pertinentes.

2. Bureaux d'enregistrement non établis en Andorre : Peuvent demander l'accréditation en tant que bureaux d'enregistrement les personnes morales qui peuvent justifier de leur qualité de bureaux d'enregistrement autorisés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

3. L'accréditation est délivrée par l'opérateur du registre sur la base des informations fournies par les bureaux d'enregistrement. Par conséquent, l'accréditation ne peut pas être interprétée comme une garantie ou comme un label de qualité en ce qui concerne les activités du bureau d'enregistrement.

En vigueur depuis le 11/09/2025 · nouvelle rédaction · Decret 314/2025, del 3-9-2025, de modificació de l’article 20 del Reglament de registre de noms de domini “.ad”. (en catalan) (BOPA 2025-09-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Portabilité des bureaux d'enregistrement (transfert de domaines)

1. Le titulaire du nom de domaine . ad a le droit de changer de bureau d'enregistrement accrédité au moyen d'une opération de transfert du nom de domaine vers un nouveau bureau d'enregistrement accrédité.

2. Les bureaux d'enregistrement ne peuvent refuser le transfert du nom vers un autre bureau d'enregistrement accrédité que dans l'un des cas suivants :

a) Preuve de fraude.

b) Preuve de pratiques abusives (hameçonnage ou phishing , farming , réseau de zombies ou botnets , etc.).

c) Existence d'une controverse raisonnable concernant l'identité du titulaire du nom de domaine ou du contact administratif.

d) Défaut de paiement pour la période d'enregistrement antérieure ou en cours (y compris les frais de remboursement de la carte de crédit) si le nom de domaine a dépassé la date d'échéance ou s'il n'a pas encore expiré.

e) L'existence d'une procédure PRDad pendante dont le bureau d'enregistrement a été informé.

f) La réception d'une ordonnance judiciaire d'un tribunal ayant juridiction compétente.

3. Dans tous les cas indiqués au paragraphe 21.2, le bureau d'enregistrement émetteur doit placer le nom de domaine en état de « verrouillage du bureau d'enregistrement » avant de refuser le transfert.

4. Lors du transfert d'un domaine . ad vers un autre bureau d'enregistrement et également lors de la modification des informations de contact du domaine, le domaine est verrouillé pendant une période de soixante (60) jours, au cours de laquelle le domaine ne peut pas être transféré vers un autre bureau d'enregistrement, sauf si le titulaire a expressément renoncé à cette période de verrouillage.

5. Le nouveau bureau d'enregistrement doit s'assurer que le changement de bureau d'enregistrement n'affecte en aucune manière la titularité du nom de domaine.

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Article 22. Noms de domaine orphelins

1. Si, pour quelque motif que ce soit, un bureau d'enregistrement ne peut plus garantir la gestion de noms de domaine . ad , en raison, entre autres, de l'une des circonstances suivantes :

a) Le non-renouvellement du contrat registre-bureau d'enregistrement avec l'opérateur du registre ou le retrait de l'accréditation du bureau d'enregistrement par l'opérateur du registre.

b) Faire l'objet d'une procédure collective.

c) La cessation de l'activité commerciale du bureau d'enregistrement pour quelque raison que ce soit.

d) Le nom ou les noms de domaine administrés par le bureau d'enregistrement chargé du domaine ou des domaines sont considérés comme « nom de domaine orphelin » et les titulaires doivent choisir un nouveau bureau d'enregistrement accrédité.

2. Le bureau d'enregistrement concerné doit informer à l'avance ses clients titulaires des noms de domaine. Si le bureau d'enregistrement ne respecte pas cette obligation d'information, l'opérateur du registre peut notifier directement au titulaire et, le cas échéant, au contact administratif la nécessité de changer de bureau d'enregistrement.

3. Cette mesure ne doit pas être considérée comme un devoir de diligence ou de supervision, ni comme une obligation de résultat de l'opérateur du registre, mais simplement comme une contribution ponctuelle dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

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Article 23. Transfert obligatoire

1. L'opérateur du registre effectue des transferts obligatoires des noms de domaine dans les cas suivants :

a) Une décision de transfert prise à la suite de la politique de règlement des litiges (PRDad).

b) Une décision judiciaire rendue par un tribunal compétent ordonnant le transfert du nom de domaine.

c) Une opération d'entreprise (fusion, scission, etc.) qui empêche le titulaire initial d'effectuer un transfert volontaire.

d) Une situation dans laquelle le titulaire initial ne peut plus effectuer un transfert volontaire et où un lien juridique ou commercial est établi entre le titulaire initial et le nouveau titulaire.

2. La procédure de transfert obligatoire implique que le nouveau titulaire doit accomplir toutes les formalités et doit satisfaire aux vérifications d'identification et d'éligibilité établies par le présent Règlement.

3. Dans la mesure où le nouveau titulaire est responsable de toutes les dépenses techniques, administratives et financières découlant d'un transfert obligatoire, il incombe au nouveau titulaire de récupérer ces coûts auprès de l'ancien titulaire, le cas échéant.

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Article 24. Responsabilité des bureaux d'enregistrement

1. Les bureaux d'enregistrement ont la responsabilité exclusive de la relation avec leurs clients, y compris les aspects suivants :

a) Toute réclamation d'un tiers concernant un ou plusieurs noms de domaine.

b) Le traitement technique correct de la demande d'opération qui doit être envoyée à l'opérateur du registre.

c) Le traitement correct des données au nom du titulaire et l'envoi de ces données à l'opérateur du registre.

d) La gestion correcte des demandes et des vérifications envoyées par l'opérateur du registre.

2. L'opérateur du registre n'est pas considéré comme responsable des actions du bureau d'enregistrement.

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Chapitre VIII. Conformité et règlement des litiges

Article 25. Procédure de vérification

1. L'opérateur du registre peut superviser ou effectuer, à sa discrétion, des contrôles généraux ou spécifiques sur la validité ou la légalité du choix des termes demandés ou enregistrés et sur leur utilisation, ainsi que sur le respect à tout moment du présent Règlement.

2. Cette procédure peut être engagée :

a) À l'initiative de l'opérateur du registre ; ou

b) À la suite d'une plainte dûment justifiée d'un tiers au moyen du formulaire de vérification disponible sur le site web de l'opérateur du registre https://www.domini.ad/. Toute documentation justificative présentée à l'appui de cette plainte est prise en considération.

3. Lorsque la procédure de vérification est engagée, l'opérateur du registre adresse au bureau d'enregistrement une demande de justification et en informe le titulaire. Le titulaire dispose de quinze (15) jours calendaires pour présenter une réponse, ainsi que les preuves qu'il estime opportunes.

4. Une fois la procédure de vérification engagée, l'opérateur du registre peut adopter, d'office ou à la demande d'une partie et de manière motivée, les mesures provisoires qu'il estime opportunes pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue ou pour protéger des intérêts généraux ou institutionnels, s'il existe des éléments d'appréciation suffisants pour ce faire. Ces mesures provisoires sont communiquées au bureau d'enregistrement concerné.

5. L'opérateur du registre peut demander des informations complémentaires au titulaire, demande à laquelle le titulaire doit répondre dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours calendaires.

6. Après analyse de la réponse du titulaire ainsi que de la documentation fournie (le cas échéant), l'opérateur du registre peut modifier, suspendre ou annuler le nom de domaine en question.

7. Les décisions adoptées par l'opérateur du registre conformément au présent Règlement peuvent être contestées devant les tribunaux de la Principauté d'Andorre.

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Article 26. Soumission à la politique de règlement des litiges (PRDad)

1. Pour les conflits entre noms de domaine . ad et identifiants pertinents, sont applicables de manière obligatoire, et le demandeur/titulaire doit par conséquent s'y soumettre, la politique et les procédures de règlement des litiges pour . ad (PRDad) administrées par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui peuvent être consultées à l'adresse https://www.domini.ad/. À ces fins, on entend par identifiants pertinents :

a) Les marques valablement enregistrées en Andorre auprès de l'Office des Marques et Brevets de la Principauté d'Andorre (OMPA) ou dans une juridiction étrangère ;

b) Les noms commerciaux enregistrés en Andorre auprès de l'Office des Marques et Brevets de la Principauté d'Andorre (OMPA) ;

c) Les marques non enregistrées, pour autant qu'elles aient été validées judiciairement par les tribunaux d'Andorre ;

d) Le nom de l'entreprise, du commerce ou un autre nom commercial du requérant, pour autant qu'il soit enregistré auprès de l'autorité gouvernementale andorrane compétente ;

e) Le nom du requérant ou les pseudonymes « notoires » qui l'identifient professionnellement, lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique connue en Andorre, y compris, entre autres, des créateurs intellectuels ou de contenus, des hommes et femmes politiques et des personnalités du spectacle ou du sport ;

f) Les noms officiels ou généralement connus ou utilisés des administrations publiques d'Andorre et des organismes publics andorrans ou des services publics andorrans ;

g) Les noms d'infrastructures publiques en Andorre, ainsi que les noms géographiques et les repères locaux ou lieux d'intérêt d'Andorre à l'égard desquels le requérant est l'autorité compétente, y compris les sigles et abréviations évidents ; et

h) Les appellations d'origine et indications géographiques enregistrées internationalement au moyen du Système de Lisbonne.

2. Tout ordre de transfert du domaine rendu en application de la PRDad est d'exécution obligatoire pour les bureaux d'enregistrement accrédités et pour le registre.

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Article 27. Usage paisible du domaine

L'opérateur du registre et les bureaux d'enregistrement accrédités ne peuvent garantir un usage paisible et continu du nom de domaine . ad dans le cas où une procédure de vérification ou une PRDad aboutit, ou à la suite d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité publique compétente.

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Chapitre neuvième. Coordonnées du domaine

Article 28. Exactitude des informations de contact

1. Le demandeur doit fournir toutes les informations requises pour enregistrer le nom de domaine, ainsi que les coordonnées complètes et exactes des personnes ou entités associées à l'inscription de noms de domaine, conformément aux exigences de la procédure d'enregistrement, y compris :

a) Le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et, à titre facultatif, le numéro de télécopie du demandeur.

b) Le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et, à titre facultatif, le numéro de télécopie du contact administratif pour le nom enregistré.

2. Le demandeur peut également fournir, à titre volontaire, les informations suivantes en vue de leur transmission à l'opérateur du registre :

a) Le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et, à titre facultatif, le numéro de télécopie du contact technique pour le nom enregistré.

b) Le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et (le cas échéant) le numéro de télécopie du contact de facturation pour le nom enregistré.

3. L'ensemble des données visées au paragraphe 28.1 est désigné collectivement sous le nom d'« informations de contact ». Il est obligatoire de fournir les informations de contact pour enregistrer un nom de domaine.

4. Le demandeur/titulaire doit tenir à jour à tout moment les informations de contact pendant toute la durée de l'enregistrement du nom de domaine et doit notifier immédiatement toute modification au bureau d'enregistrement accrédité.

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Article 29. Protection des données à caractère personnel

1. Les informations de contact sont recueillies par le registraire accrédité, qui les transmet à l'opérateur du registre afin qu'il les traite pour remplir la finalité d'enregistrement et de maintien du nom de domaine . ad . En particulier, les informations de contact, ainsi que toute autre information fournie à titre volontaire, sont :

a) Traitées par l'opérateur du registre et par le registraire accrédité afin de fournir des services d'enregistrement et de remplir l'obligation imposée par l'ICANN (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet) d'envoyer chaque année un rappel au titulaire du domaine pour qu'il vérifie et, le cas échéant, mette à jour les données de contact associées à son domaine ;

b) Rendues publiques au moyen du service de base de données Whois/RDAP, où toute personne ayant accès à Internet peut les consulter en tout ou en partie ; et

c) Le cas échéant, transmises à un agent dépositaire, qui en conserve et en maintient une copie pour des raisons de sécurité.

2. Les informations de contact, ainsi que toute autre information fournie à titre volontaire par le demandeur/titulaire, ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec les finalités indiquées au paragraphe 29.1. L'opérateur du registre prend et maintient les mesures raisonnables pour protéger lesdites informations contre toute perte, toute utilisation erronée, tout accès ou toute divulgation, altération ou destruction non autorisés.

3. La base qui légitime le traitement des informations de contact est le fait qu'il est nécessaire à l'exécution des délais et des conditions qui régissent l'enregistrement du domaine, ainsi que les obligations légales imposées par l'ICANN.

4. Les données fournies par le demandeur/titulaire doivent être conservées tant que le domaine est actif, puis doivent être bloquées pendant toute la durée nécessaire à la prescription des responsabilités légales qui concernent à tout moment les responsables et les sous-traitants de leur traitement. À l'expiration de ce délai, elles doivent être détruites.

5. Lorsque, pour procéder à l'enregistrement d'un domaine . ad , le demandeur/titulaire a fourni des données personnelles de tiers, le demandeur/titulaire est responsable d'informer ces tiers concernés des utilisations de leurs données à caractère personnel conformément au présent Règlement, ainsi que de la politique de confidentialité et de traitement des données personnelles du domaine . ad , publiée à l'adresse https://www.domini.ad/, et de la manière dont ils peuvent accéder à leurs données et, le cas échéant, les modifier (à cette fin, il est nécessaire de prendre contact avec le registraire accrédité correspondant).

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Disposition abrogatoire Comme.

l'indique la disposition abrogatoire deuxième de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, l'entrée en vigueur du présent Règlement emporte l'abrogation du Règlement d'exécution de la Loi sur l'utilisation des signes d'État pour l'utilisation de « .ad » comme élément d'un nom de domaine, du 13-9-2000, et du Décret d'attribution de compétences au service des signes d'État, du 13-9-2000. De même, sont abrogés le Règlement du 7-2-2001 portant modification du Règlement d'exécution de la Loi sur l'utilisation de « .ad » comme nom de domaine, et le Décret du 13-9-2000 fixant le prix de la demande d'autorisation et de renouvellement d'utilisation de . ad comme nom de domaine primaire d'un nom de domaine. Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Règlement ou qui les contredisent.

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