Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 95. Registre des prestataires de services de financement participatif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 95. Registre des prestataires de services de financement participatif
1. L'autorité compétente doit établir un registre des prestataires de services de financement participatif, qui est publié à jour sur son portail web.
2. Le registre doit comprendre les informations suivantes :
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'enregistrement du prestataire de services de financement participatif.
b) La dénomination commerciale, l'adresse postale et l'adresse Internet de la plateforme de financement participatif.
c) Les informations relatives aux services que le prestataire de services de financement participatif est autorisé à fournir.
d) Tout autre service fourni par le prestataire de services de financement participatif non régi par le présent chapitre, qu'il est autorisé à fournir, avec indication de la réglementation applicable à cet autre service.
e) Toute sanction ayant été imposée au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.
3. La révocation d'une autorisation accordée à un prestataire de services de financement participatif fait l'objet d'une publication dans le registre et y est maintenue pendant une période de cinq ans.
Art. 95 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.