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Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 143. Champ d’application objectif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 143. Champ d’application objectif

1. Le présent titre s’applique aux documents, informations et données élaborés et conservés par l’Administration ou les organismes du secteur public, uniquement dans les cas où l’Administration ou les organismes du secteur public concernés en autorisent l’accès et la réutilisation par les agents réutilisateurs.

2. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de documents, d’informations ou de données :

a) Qui se trouvent auprès des administrations et des organismes du secteur public à des fins étrangères aux fonctions de service public qui leur sont attribuées et définies conformément à la réglementation en vigueur ou, en l’absence d’une telle réglementation, définie conformément à la pratique administrative de la Principauté d’Andorre, à condition que le champ des missions de service public soit transparent.

b) Qui se trouvent auprès des entreprises publiques et i. sont produits en dehors du champ de la prestation de services d’intérêt général, tel que défini par la réglementation applicable en vigueur, ou ii. sont relatifs à des activités directement soumises à la concurrence.

c) Sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

d) Auxquels l’accès n’est pas possible en vertu de régimes d’accès tels que, entre autres, pour i. la protection de la sécurité nationale (c’est-à-dire la sécurité de l’État), la défense ou la sécurité publique, ii. la confidentialité statistique, iii. la confidentialité (y compris les secrets commerciaux, professionnels ou d’affaires), ou iv. la protection d’informations sensibles relatives aux infrastructures critiques.

e) Qui sont soumis à des interdictions ou à des limitations du droit d’accès en vertu des dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment, y compris la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel et la réglementation en matière de droits de propriété intellectuelle et industrielle. Toutefois, en ce qui concerne les documents contenant des données à caractère personnel, ou lorsqu’il s’agit d’informations comprenant des données à caractère personnel ou de données à caractère personnel en soi, l’Administration et les organismes du secteur public peuvent mettre en œuvre des processus d’anonymisation afin de supprimer les données à caractère personnel et de faciliter ainsi la réutilisation du document, des informations ou des données concernés. Par ailleurs, en ce qui concerne l’exercice des droits de propriété intellectuelle et industrielle des administrations et des organismes du secteur public, celui-ci doit être mené de manière à en faciliter, dans la mesure du possible, la réutilisation, conformément à chaque cas concret ainsi qu’à la réglementation et aux relations contractuelles applicables.

f) Dont l’accès exige de l’agent réutilisateur la démonstration d’un intérêt particulier ou légitime à obtenir l’accès aux documents, aux informations ou aux données concernés.

g) Logos, devises et insignes.

h) Qui sont conservés par les organismes de radiodiffusion de service public et par d’autres entités aux fins de l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public.

i) Qui sont conservés par des institutions culturelles autres que les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

j) Qui sont conservés par des établissements d’enseignement de niveau secondaire et inférieur et, le cas échéant, de tous les autres établissements d’enseignement.

k) En ce qui concerne les données à forte valeur ajoutée et les données de recherche, les régimes établis respectivement aux articles 148 et 149 s’appliquent.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 143 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-143

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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