Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 109. Pouvoirs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109. Pouvoirs
1. Pour l'exercice des fonctions prévues au présent chapitre, l'AFA dispose, entre autres, des pouvoirs suivants :
a) Suspendre une offre de financement participatif pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des soupçons fondés que le présent chapitre a été enfreint ;
b) interdire ou suspendre les communications publicitaires, ou exiger du prestataire de services de financement participatif ou du tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services qu'ils cessent ou suspendent les communications publicitaires, pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des soupçons fondés que le présent chapitre a été enfreint ;
c) interdire une offre de financement participatif si une infraction au présent chapitre est découverte ou s'il existe des soupçons fondés qu'il sera enfreint ;
d) suspendre la prestation de services de financement participatif pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, ou exiger que le prestataire de services de financement participatif le fasse, chaque fois qu'il existe des soupçons fondés que le présent chapitre a été enfreint ;
e) interdire la prestation de services de financement participatif si une infraction au présent chapitre est découverte ;
f) rendre public le fait qu'un prestataire de services de financement participatif ou le tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services ne respecte pas le présent chapitre ;
g) divulguer toute information importante susceptible d'affecter la prestation de services de financement participatif, ou l'exiger du prestataire de services de financement participatif ou du tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services, afin de garantir la protection des droits de l'investisseur et le bon fonctionnement du marché ;
h) suspendre la prestation de services de financement participatif, ou l'exiger du prestataire de services de financement participatif ou du tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services, lorsqu'elle considère que la situation dans laquelle se trouve le prestataire de services de financement participatif et la manière dont il fournit ses services seront préjudiciables aux intérêts des investisseurs ;
i) transférer les contrats en vigueur d'un prestataire de services de financement participatif à un autre prestataire de services de financement participatif, dans le cas où l'agrément du premier est révoqué conformément aux articles 98 et 112, avec l'accord préalable des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire, et
j) tout autre pouvoir qui lui est attribué conformément à la législation en vigueur.
2. La personne physique ou morale qui communique des informations ou remet des documents à l'AFA conformément au présent chapitre sera considérera qu'elle n'enfreint aucune restriction légale, réglementaire, administrative ou contractuelle en matière de divulgation d'informations et, en conséquence, n'encourt aucune responsabilité d'aucune sorte du fait de cette communication.
Art. 109 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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