Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 91. Prestation de services de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 91. Prestation de services de paiement
1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent fournir des services de paiement eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers, à condition d'obtenir les autorisations pertinentes conformément à la législation en vigueur en la matière.
2. Lorsque les prestataires de services de financement participatif sont autorisés à fournir des services de paiement, ils doivent informer leurs clients de ce qui suit :
a) La nature et les conditions de ces services, y compris des références à la réglementation applicable.
b) Si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers.
3. Les prestataires de services de financement participatif qui effectuent des opérations de paiement liées à des valeurs mobilières négociables et à des instruments admis à des fins de financement participatif doivent déposer les fonds auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.
4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif ne fournit pas de services de paiement en relation avec les services de financement participatif, ni lui-même ni par l'intermédiaire d'un tiers, il doit établir et maintenir des dispositions garantissant que les porteurs de projets acceptent le financement provenant de projets de financement participatif, ou tout autre paiement, uniquement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement conformément aux dispositions de la réglementation applicable en vigueur.
Art. 91 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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