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← Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation

Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 57. Modification de l'article 30 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 57. Modification de l'article 30 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

L'article 30 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 30. Contrat de travail à distance ou télétravail

1. Le travail à distance ou télétravail désigne la forme d'organisation d'une activité professionnelle dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'entreprise est effectué par le salarié hors de ces locaux de manière volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

2. Tout salarié peut être engagé par le biais de tout type de contrat selon la modalité du travail à distance ou télétravail. Le salarié a le droit de percevoir la rémunération totale établie conformément à son groupe professionnel et a les mêmes droits et devoirs que les salariés qui fournissent leurs services dans les locaux de l'entreprise, à l'exception de ceux qui sont inhérents à la réalisation du travail de manière présentielle.

3. Le contrat de travail à distance ou télétravail est établi dans le cadre d'une convention collective ou au moyen d'un règlement intérieur de l'entreprise. À défaut de convention collective ou de règlement intérieur, il peut être établi au moyen d'un accord entre le salarié et l'employeur.

4. Le travail à distance ou télétravail peut être mis en place au moment initial de l'embauche ou ultérieurement et, en tout état de cause, l'employeur doit informer de ce changement de modalité contractuelle la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen de la présentation du formulaire que cette entité établit à cet effet.

5. Pour pouvoir établir la modalité de travail à distance ou télétravail, le salarié et l'employeur doivent convenir, au minimum et par écrit :

a) Des modalités d'exécution de l'organisation du travail à distance ou télétravail par le salarié.

b) Des modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail.

c) De la détermination des plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié.

d) L'entreprise et le salarié peuvent convenir que la flexibilisation horaire régie aux points précédents inclue du travail en horaire de nuit, sans que lui soient applicables les obligations établies à l'article 75 relatives à la prime de travail de nuit. L'initiative d'effectuer du travail en heures de nuit appartient au salarié, et il appartient à l'entreprise de l'accepter ou de la refuser librement. Nonobstant ce qui précède, le travail en heures de nuit est interdit aux mineurs de dix-huit ans et aux salariées enceintes ou pendant la période de soins et d'attention à l'enfant mineur âgé de jusqu'à neuf mois.

e) Des conditions de réversibilité du travail à distance ou télétravail vers le travail dans les locaux de l'entreprise.

6. L'exercice du travail à distance ou télétravail doit être pris en charge ou compensé par l'entreprise, et ne peut entraîner la prise en charge par le salarié de dépenses liées aux équipements, aux outils et aux autres moyens liés à l'exercice de son activité professionnelle.

7. Le refus par le salarié d'accepter la modalité de travail à distance ou télétravail ne constitue pas un motif d'extinction, de suspension ou de modification du contrat de travail initial.

8. L'accident survenu sur le lieu où le salarié exécute le travail à distance ou télétravail pendant l'exercice de son activité professionnelle est présumé être un accident du travail, conformément aux dispositions de la Loi de la sécurité sociale. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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