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Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 144. Régime de la réutilisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 144. Régime de la réutilisation

1. Lorsqu'ils évaluent l'accès aux documents, aux informations et aux données ainsi que leur réutilisation, l'Administration et les organismes du secteur public tiennent compte de leur potentiel de réutilisation et de ce que cela peut impliquer pour le développement de produits, de services, de projets et de modèles d'affaires innovants.

2. L'Administration et les organismes du secteur public créent et tiennent à jour des inventaires des différentes évaluations qu'ils réalisent conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. L'accès ouvert aux documents, aux informations et aux données doit être :

a) Ouvert par défaut de la part de l'Administration et des organismes du secteur public, sans préjudice des documents, informations ou données visés à l'article 143.2, qui ne sont pas réutilisables ; et, en tout état de cause, l'Administration et les organismes du secteur public doivent justifier les raisons pour lesquelles ils maintiennent fermés certains documents, informations ou données.

b) Assorti de documents, d'informations et de données mis à jour de manière rapide et compréhensible.

c) Accessible, facile à utiliser et lisible par machine.

d) Comparable et interopérable.

4. Les réutilisations peuvent être effectuées selon les modalités suivantes :

a) Réutilisation de documents, d'informations ou de données mis à la disposition du public directement au moyen de licences ouvertes, sans être soumise à des conditions.

b) Réutilisation de documents, d'informations ou de données mis à la disposition du public sous réserve de conditions établies dans des licences.

c) Réutilisation de documents, d'informations ou de données sur demande préalable, conformément à la procédure prévue à l'article 146 et aux éventuelles licences qui, le cas échéant, en résultent.

5. Bien que les différentes modalités de réutilisation mentionnées au paragraphe 4 puissent être promues, l'Administration et les organismes du secteur public doivent encourager l'utilisation de licences ouvertes comportant le moins de restrictions possible en matière de réutilisation.

6. Lorsqu'une licence est octroyée, celle-ci doit indiquer, au minimum, les informations relatives à :

a) La finalité précise pour laquelle la réutilisation est accordée.

b) La possibilité ou non d'effectuer la réutilisation à des fins commerciales.

c) La durée de la licence.

d) Les obligations du bénéficiaire de la licence et de l'Administration ou de l'organisme du secteur public qui accorde la licence.

e) Les responsabilités d'utilisation et les modalités financières, en indiquant le caractère gratuit ou, le cas échéant, la contrepartie économique ou le prix public applicable.

f) Toute autre information jugée pertinente.

7. Les dispositions du paragraphe 6 s'entendent sans préjudice de la possibilité de soumettre la réutilisation, entre autres, aux conditions suivantes :

a) Le contenu des documents, des informations ou des données ne peut être altéré, sans préjudice des réutilisations soumises à des licences d'utilisation assorties de termes et conditions spécifiques.

b) Le sens des documents, des informations ou des données ne peut être dénaturé.

c) La source doit être indiquée ou citée.

d) La date de la dernière mise à jour doit être indiquée.

8. En tout état de cause, les conditions établies dans les licences doivent être proportionnées, claires, équitables et transparentes. De même, elles doivent respecter le principe de non-discrimination et appliquer les mêmes conditions de réutilisation aux documents, aux informations et aux données qui relèvent de catégories comparables de réutilisation.

9. L'Administration et les organismes du secteur public doivent mettre à disposition des mécanismes accessibles par voie électronique permettant la recherche des documents, des informations et des données disponibles en vue de leur réutilisation, à la manière d'un catalogue national, de sorte qu'ils doivent créer des systèmes de gestion permettant la récupération adéquate des documents, des informations et des données, par exemple au moyen d'index, de listes, de bases de données ou de portails renvoyant à des listes décentralisées, et facilitant la conservation des documents disponibles en vue de leur réutilisation.

10. L'Administration et les organismes du secteur public doivent travailler conjointement à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre de l'accès ouvert promu par le présent titre, qui devra être mis à jour périodiquement. Ce plan doit développer les lignes générales des stratégies et initiatives adoptées par l'Administration et les organismes du secteur public pour atteindre les finalités du présent titre. À titre indicatif et non limitatif, le plan doit contenir les éléments suivants :

a) Une description des structures de gouvernance des administrations et des organismes du secteur public participants et de leurs processus de prise de décisions en matière d'accès ouvert.

b) Un résumé des activités mises en œuvre pour maximiser l'accès ouvert.

c) Un résumé des activités réalisées pour constituer et tenir à jour le catalogue national relatif à l'accès ouvert.

11. L'Administration et les organismes du secteur public ne sont pas responsables de la réutilisation qui est faite des documents, des informations ou des données fournis, ni des dommages ou pertes économiques qui peuvent en découler. En tout état de cause, la responsabilité et les risques découlant des réutilisations sont intégralement assumés par les agents réutilisateurs, y compris à l'égard des tiers.

12. Il est interdit à l'Administration et aux organismes du secteur public de conclure des accords exclusifs de réutilisation avec certains agents réutilisateurs, sauf s'il s'agit d'accords exclusifs pour la prestation d'un service d'intérêt public et à condition que celui-ci soit rendu public et que la condition d'exclusivité, en fonction de la thématique des documents, des informations ou des données, soit temporaire. S'ils existent, les accords exclusifs doivent être réexaminés périodiquement, selon ce qui est raisonnable au regard de chaque accord, afin de vérifier si les conditions qui ont justifié l'exclusivité subsistent.

13. Les documents, les informations ou les données fournis peuvent être modifiés ou mis à jour par l'Administration ou les organismes du secteur public.

14. De même, l'Administration et les organismes du secteur public peuvent mettre en place un espace permettant aux citoyens de formuler des propositions et des suggestions, d'une part, sur des documents, des informations et des données intéressants et utiles susceptibles d'être réutilisés et, d'autre part, sur les formats, la disponibilité ou d'autres aspects techniques des moyens et formats électroniques par lesquels les documents, les informations et les données sont réutilisés.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 144 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-144

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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