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Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Annexe 2. Investisseurs avertis aux fins du chapitre V du titre VII

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe II. Investisseurs avertis aux fins du chapitre V du titre VII

I.- Critères de définition Un investisseur averti est un investisseur conscient des risques associés à l'investissement sur les marchés de capitaux et disposant de ressources suffisantes pour assumer de tels risques sans s'exposer à des conséquences financières excessives. Les investisseurs avertis doivent être qualifiés comme tels s'ils remplissent les critères de définition figurant au présent paragraphe I et si la procédure établie au paragraphe II ci-après est suivie. Les personnes physiques ou morales suivantes sont considérées comme des investisseurs avertis pour tous les services offerts par des prestataires de services de financement participatif conformément au présent chapitre :

1. Les personnes morales qui remplissent au moins l'un des critères suivants :

a) Fonds propres d'au moins 100.000 euros ;

b) chiffre d'affaires net d'au moins 2.000.000 d'euros, et

c) bilan d'au moins 1.000.000 d'euros.

2. Les personnes physiques qui remplissent au moins deux des critères suivants :

a) Produits bruts personnels d'au moins 60.000 euros par exercice fiscal, ou portefeuille d'instruments financiers, défini comme incluant les dépôts en espèces et les actifs financiers, supérieur à 100.000 euros ;

b) l'investisseur travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an à un poste professionnel exigeant une connaissance des opérations ou services envisagés, ou a occupé un poste de direction pendant au moins douze mois au sein d'une personne morale visée au point 1, et

c) l'investisseur a réalisé des opérations d'un volume significatif sur les marchés de capitaux à une fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des quatre trimestres précédents. II.- Demande de traitement en tant qu'investisseur averti Les prestataires de services de financement participatif doivent mettre à la disposition de leurs investisseurs un modèle qu'ils peuvent utiliser pour demander à être traités comme des investisseurs avertis. Le modèle contient les critères de définition établis au paragraphe I ci-dessus et un avertissement clair précisant la protection qu'un investisseur averti perdra du fait de sa qualification comme tel. La demande de traitement en tant qu'investisseur averti comprend les informations suivantes :

1. Un certificat précisant lesquels des critères de définition établis au paragraphe I ci-dessus l'investisseur demandeur remplit ; 2. une déclaration selon laquelle l'investisseur demandeur est conscient des conséquences de la perte de la protection attachée à la catégorie d'investisseur non averti, et 3. une déclaration selon laquelle l'investisseur demandeur est responsable de la véracité des informations fournies dans la demande.

Le prestataire de services de financement participatif prend des mesures raisonnables pour garantir que l'investisseur soit considéré comme un investisseur averti et applique les politiques internes écrites pour classer les investisseurs.

Le prestataire de services de financement participatif approuve la demande, sauf s'il a des doutes raisonnables quant à l'exactitude des informations fournies dans la demande.

Le prestataire de services de financement participatif notifie expressément à l'investisseur la confirmation de son classement.

L'approbation visée à l'alinéa trois est valable deux ans.

Les investisseurs qui souhaitent conserver leur catégorie d'investisseur averti après l'expiration de la période de validité doivent présenter une nouvelle demande au prestataire de services de financement participatif.

Il incombe aux investisseurs avertis d'informer le prestataire de services de financement participatif de tout changement susceptible de modifier leur classement.

Lorsque le prestataire de services de financement participatif a connaissance que l'investisseur ne remplit plus les conditions initiales qui lui ont permis d'être traité comme un investisseur averti, le prestataire de services de financement participatif informe l'investisseur qu'il sera traité comme un investisseur non averti.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 2 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/annex-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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