Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 145. Formats disponibles pour la réutilisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 145. Formats disponibles pour la réutilisation
1. L'Administration et les organismes du secteur public veillent à ce que la mise à disposition des documents, des informations et des données en vue de leur réutilisation soit effectuée par des moyens et sous des formats électroniques, de préférence en ligne, qui en maximisent l'utilisation et en facilitent l'accès.
2. L'Administration et les organismes du secteur public fournissent leurs documents, leurs informations ou leurs données dans tout format ou toute langue préexistants et, lorsque cela est possible et approprié, par voie électronique, sous des formes ou des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, faciles à localiser et réutilisables, accompagnés de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées doivent respecter, lorsque cela est possible, les normes formelles ouvertes applicables.
3. L'Administration et les organismes du secteur public veillent à ce que les documents, les informations et les données susceptibles de réutilisation soient régis par le principe de documents, d'informations et de données « réutilisables dès la conception et par défaut », pour autant que cela n'implique pas un effort disproportionné pour l'Administration et les organismes du secteur public.
4. L'Administration et les organismes du secteur public mettent en place des mécanismes, tels que l'interface de programmation d'applications (API), afin de faciliter le téléchargement massif des documents, informations, données dynamiques ou données de forte valeur qui présentent des difficultés pour être directement téléchargés dans un fichier, sans préjudice de l'établissement de conditions ou de restrictions lorsque la mise en œuvre de ces mécanismes implique un effort disproportionné pour l'Administration et les organismes du secteur public.
5. En outre, l'Administration et les organismes du secteur public fournissent des cadres de référence technique ou des datasets compréhensibles, accessibles et visibles, y compris pour les personnes en situation de handicap, qui fournissent les informations nécessaires pour comprendre la réutilisation des documents, des informations et des données.
Art. 145 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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