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Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad

Loi

Article 119. Évaluation de la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 119. Évaluation de la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais

1. Le ministère chargé de l'économie transmet chaque demande reçue à la Commission de coordination et à l'autorité de surveillance compétentes en raison du secteur ou de la discipline correspondant à l'initiative. Le ministère chargé de l'économie détermine la composition de la Commission de coordination et l'autorité de surveillance correspondant à chaque initiative, conformément aux dispositions des articles 127 et 128.

2. La Commission de coordination et l'autorité de surveillance se réunissent dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande, et prennent une décision relative à l'acceptation ou non de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais dans un délai maximal de quinze jours ouvrables suivant leur réunion. Si aucune décision n'a été rendue à l'expiration dudit délai, la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais est réputée rejetée.

3. L'évaluation et la qualification de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais sont effectuées au regard du respect ou non des conditions requises établies à l'article 117. La qualification est émise par écrit et est motivée.

4. Si la qualification de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais est favorable, la Commission de coordination et l'autorité de surveillance émettent et remettent le certificat opérationnel temporaire au promoteur, avec le contenu établi par voie réglementaire, et la phase d'essais commence conformément aux dispositions du présent titre et, en tout état de cause, dans le respect des termes et conditions stipulés dans le protocole d'essais, régi par l'article 120.

5. Si la qualification est défavorable, le promoteur est informé des conditions requises qu'il ne remplit pas, ce qui lui permet de présenter une nouvelle demande qui les remplisse, et sans préjudice de la possibilité pour le promoteur de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.

6. Dans certains cas, lorsque la Commission de coordination et l'autorité de surveillance l'estiment ainsi, l'octroi du certificat opérationnel temporaire peut être subordonné au respect par le promoteur d'une série de conditions requises qui ne sont pas remplies à la date de l'octroi dudit certificat, mais qui peuvent être satisfaites dans un court délai convenu.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 119 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-119

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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