Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Gestion individualisée de portefeuilles de prêts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Gestion individualisée de portefeuilles de prêts
1. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individualisée de portefeuilles de prêts, l'investisseur doit octroyer un mandat qui précise les paramètres de prestation du service et qui comprend au moins deux des critères suivants, auxquels tous les prêts du portefeuille doivent satisfaire :
a) Le taux d'intérêt minimal et maximal qui sera payé dans le cadre de chaque prêt accordé à l'investisseur ;
b) la date d'échéance minimale et maximale des prêts accordés à l'investisseur ;
c) l'éventail et la répartition de toute catégorie de risque applicable aux prêts, et
d) si un taux de rendement annuel cible de l'investissement est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l'investisseur d'atteindre le taux cible avec un degré de certitude raisonnable.
2. Aux fins du respect des dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de financement participatif doit disposer de méthodologies et de processus internes solides et doit utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers. Sur la base de critères solides et bien définis et compte tenu de tous les facteurs pertinents susceptibles de nuire à la performance des prêts, le prestataire de services de financement participatif doit évaluer :
a) Le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur ;
b) le risque de crédit au niveau du portefeuille de l'investisseur, et
c) le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets s'acquittent de leurs obligations découlant du prêt. Le prestataire de services de financement participatif doit également fournir à l'investisseur une description de la méthode utilisée pour les évaluations mentionnées aux lettres a),
b) et c).
3. Lorsque le prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individualisée de portefeuilles de prêts, il doit conserver des enregistrements du mandat reçu et de chaque prêt de chaque portefeuille. Le prestataire de services de financement participatif doit conserver sur un support durable les enregistrements du mandat et de chaque prêt pendant au moins trois ans à compter de la date d'échéance de chacun d'eux.
4. Le prestataire de services de financement participatif doit fournir par voie électronique, de manière permanente et à la demande de l'investisseur, au moins les informations suivantes concernant chaque portefeuille :
a) La liste des prêts qui composent un portefeuille ;
b) la moyenne pondérée du taux d'intérêt annuel des prêts d'un portefeuille ;
c) la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentages et en nombres absolus ;
d) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés comprenant, au minimum, un taux d'intérêt ou une autre rémunération pour l'investisseur, la date d'échéance, la catégorie de risque, le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts et le respect du calendrier des paiements échelonnés par le porteur du projet ;
e) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, les mesures de réduction du risque, notamment les fournisseurs de garantie réelle ou les garants ou d'autres types de garanties ;
f) tout défaut de paiement d'un contrat de crédit par le porteur du projet au cours des cinq dernières années ;
g) toute dépense payée en relation avec le prêt par l'investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur du projet ;
h) si le prestataire de services de financement participatif a procédé à une évaluation du prêt : i. l'évaluation la plus récente, ii. la date à laquelle l'évaluation a été effectuée, iii. une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l'évaluation, et iv. une description appropriée du rendement réel, compte tenu des dépenses et des taux de défaut.
5. Lorsque le prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour son activité de gestion individualisée de portefeuille de prêts, il doit fournir aux investisseurs les informations suivantes :
a) Un avertissement sur les risques précisant ce qui suit : « Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne pas droit à un paiement, de sorte que vous pourriez ne recevoir aucun remboursement même si vous subissiez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d'un pouvoir discrétionnaire total pour décider du montant qui pourrait être payé ou même pour décider de n'effectuer aucun paiement. Par conséquent, lorsqu'ils décident d'investir ou du montant à investir, les investisseurs ne doivent pas compter sur d'éventuels remboursements du fonds de réserve ».
b) Une description de la politique du fonds de réserve, qui doit comprendre : i. Une explication relative à la source des fonds versés au fonds, ii. une explication relative à la manière dont le fonds est géré, iii. une explication relative à la propriété des fonds, iv. les considérations dont le gestionnaire du fonds de réserve tient compte lorsqu'il décide d'exercer ou non son pouvoir discrétionnaire pour effectuer des paiements à la charge du fonds, notamment : - si le fonds dispose de fonds suffisants pour effectuer un paiement, et - le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose en toutes circonstances d'un pouvoir discrétionnaire total pour décider de ne pas payer ou pour fixer le montant du paiement, v. une explication de la procédure permettant de déterminer si un paiement discrétionnaire est effectué à la charge du fonds, et vi. une description de la manière dont les fonds versés au fonds seront traités en cas d'insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.
6. Tout prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère le fonds de réserve visé au paragraphe 5 doit mettre à disposition sur son site web les informations suivantes sur la performance du fonds, actualisées trimestriellement :
a) La taille du fonds de réserve par rapport aux montants totaux restant à liquider des prêts pertinents pour le fonds de réserve, et
b) le ratio entre les paiements effectués à la charge du fonds de réserve et les montants totaux restant à liquider des prêts pertinents pour le fonds de réserve.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les éléments, y compris le format, qui doivent figurer dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, alinéa troisième ;
b) les informations visées au paragraphe 4, et
c) les politiques, procédures et dispositions organisationnelles que les prestataires de services de financement participatif doivent adopter en ce qui concerne les fonds de réserve qu'ils peuvent proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6.
Art. 87 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2022/art-87
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