Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation · bopa.mca.ad
LoiArticle 128. Commission de coordination
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 128. Commission de coordination
1. Les autorités et entités qui composent la Commission de coordination en fonction de chaque initiative sont déterminées par le ministère chargé de l'économie en raison du secteur ou de la discipline de l'initiative concernée, conformément aux directives établies par voie réglementaire de manière générique ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés. En tout état de cause, la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació est membre de la Commission de coordination.
2. Les fonctions de la Commission de coordination sont celles établies tout au long du présent titre, sans préjudice de leur développement par voie réglementaire de manière générique ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés.
3. La Commission de coordination est en contact permanent avec le promoteur et l'autorité de supervision, et à la disposition des participants, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
4. En outre, la Commission de coordination peut convoquer des réunions ouvertes au public au cours desquelles peuvent intervenir, entre autres, des experts de secteurs ou de disciplines et des représentants des consommateurs, afin d'améliorer le fonctionnement général de l'environnement contrôlé d'essais ou d'apporter une meilleure connaissance des secteurs ou des disciplines pertinents.
Art. 128 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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