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Loi en vigueur

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet de la Loi
L'objet de la présente Loi est d'établir : - Les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement pour l'exercice de l'activité des entités opérationnelles du système financier. - Les exigences minimales que doivent respecter les entités opérationnelles du système financier pour veiller à la protection de l'investisseur. - Les obligations de toute personne physique ou morale en relation avec les acquisitions, les augmentations de participation, les aliénations ou les cessions d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier. - Les obligations, les interdictions et le régime de sanctions relatifs aux abus de marché de la part de toute personne physique ou morale, entendus comme les opérations fondées sur l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation de marché, afin de contribuer à l'intégrité des marchés financiers et d'accroître la confiance des investisseurs dans ces marchés. - Le cadre normatif des accords de compensation contractuelle et des accords de garantie financière. - Les règles relatives aux dérivés de gré à gré. - Les dispositions relatives à la transparence des opérations de financement sur titres.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Définitions
1. Abus de marché : l'abus de marché consiste en l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation de marché.
2. Haute direction : sont considérés comme haute direction les administrateurs et la direction générale de l'entité.
3. Canaux de distribution : tout canal par lequel l'information est diffusée ou peut être diffusée publiquement à une ou plusieurs personnes.
4. Client : est considérée comme client toute personne physique ou morale à laquelle une entité opérationnelle du système financier offre un produit ou un service dans l'exercice de ses activités conformément à son autorisation administrative.
5. Comptes annuels : les comptes annuels correspondent aux documents et aux informations prévus par la réglementation comptable en vigueur pour le système financier.
6. Direction générale : on entend par membres de la direction générale les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et qui font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité qui doit rendre compte de la gestion quotidienne devant le conseil d'administration.
7. Entité contrôlée : on entend par entité contrôlée toute entreprise dans laquelle :
a) Une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote ; ou
b) Une personne physique ou morale a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration, de direction ou de contrôle et est, en même temps, actionnaire ou associé de cette entreprise ; ou
c) Une personne physique ou morale est actionnaire ou associée et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise ; ou
d) Une personne physique ou morale peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou de contrôle ; ou
e) Une personne physique ou morale a désigné par ses votes la majorité des membres du conseil d'administration qui exercent leurs fonctions au moment où les comptes consolidés doivent être établis et pendant les deux exercices immédiatement antérieurs. En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres du conseil d'administration de la société contrôlée sont membres du conseil d'administration ou de la direction générale de la société dominante ou d'une autre société dominée par celle-ci. Aux droits de vote de l'entité dominante doivent être ajoutés les droits qu'elle détient par l'intermédiaire d'autres sociétés dépendantes ou par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l'entité dominante ou d'autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de manière concertée avec toute autre personne. 7 bis. Entité financière : a la même signification que celle établie au point 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
8. Analyses ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement : la notion d'étude ou d'autres informations destinées aux canaux de distribution ou au public en général qui recommandent ou suggèrent une stratégie d'investissement se réfère à :
a) L'information élaborée par un analyste indépendant, une entité financière d'investissement, une entité bancaire ou toute autre personne, physique ou morale, dont l'activité principale consiste à élaborer des recommandations et qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement concrète, de manière implicite ou explicite, concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix actuels ou futurs de ces instruments.
b) L'information élaborée par des personnes autres que celles mentionnées à la lettre
a) qui recommande directement une décision d'investissement concrète, de manière implicite ou explicite, relative à un instrument financier.
9. Influence notable : on entend par influence notable le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entité détenue (filiale), sans toutefois exercer le contrôle absolu ni le contrôle conjoint de l'entité détenue (filiale).
10. Marché monétaire habilité : on entend un OPC monétaire autorisé par l'Autorité financière andorrane (AFA) ou un fonds monétaire européen (MMF) qui remplit les conditions suivantes :
a) Son objectif d'investissement principal doit être le maintien de la valeur nette d'inventaire de l'OPC, qu'il s'agisse de la valeur constante au pair (hors gains) ou de la valeur du capital initial des investisseurs augmentée des gains.
b) Afin d'atteindre cet objectif d'investissement principal, il doit investir exclusivement dans des instruments du marché monétaire de haute qualité dont l'échéance ou l'échéance résiduelle ne dépasse pas 397 jours, ou dont les ajustements de rendement réguliers sont cohérents avec cette échéance, et avec une échéance moyenne pondérée de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre accessoire dans des dépôts auprès d'entités bancaires.
c) Il doit fournir de la liquidité par un règlement le jour même ou le lendemain. Aux fins de la lettre b), un instrument du marché monétaire est considéré comme étant de haute qualité si l'entité effectue sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire permettant de considérer qu'un instrument déterminé présente une qualité élevée. Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont attribué une notation à l'instrument, l'évaluation interne de l'entité doit tenir compte, entre autres facteurs, de ces notations de crédit.
11. Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :
a) Valeurs mobilières négociables.
b) Instruments du marché monétaire.
c) Parts d'OPC.
d) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements, des droits d'émission ou d'autres instruments dérivés, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.
e) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.
f) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par une livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou un SOC, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés dans un SOC qui doivent être réglés par livraison physique.
g) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés aux lettres précédentes et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
h) Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
i) Contrats financiers pour différences.
j) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces au choix d'une des parties (pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux lettres précédentes, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, et de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
k) Droits d'émission. 11 bis. Dérivé ou contrat dérivé : un instrument financier parmi ceux énumérés aux lettres
d) à
j) du point 11. 11 ter. Dérivé de gré à gré ou contrat dérivé de gré à gré : un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé, tel que défini au point 12.
12. Marché réglementé ou MR : un marché réglementé est tout système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation conformément à ses règles ou systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la juridiction dans laquelle ces marchés sont enregistrés.
13. Opérateur de marché : la ou les personnes qui gèrent ou exploitent l'activité d'un marché réglementé, et qui peut être le marché réglementé lui-même.
14. Participation qualifiée : participation qui, directement ou indirectement, représente 10% ou plus du capital social ou des droits de vote de l'entité. Est également considérée comme qualifiée la participation qui, sans atteindre le pourcentage indiqué, permet d'exercer une influence notable sur l'entité détenue (filiale). Compte tenu des caractéristiques des différents types d'entités, une personne physique ou morale est présumée pouvoir exercer cette influence notable lorsque, entre autres, elle a le pouvoir de nommer ou de révoquer un membre de son conseil d'administration. En outre, pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que les entités peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, à condition que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés d'une autre manière pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'il en soit disposé dans un délai d'un an à compter de l'acquisition.
15. Préférences en matière de durabilité : la décision d'un client ou client potentiel d'intégrer ou non dans son investissement un ou plusieurs des instruments financiers suivants et, le cas échéant, dans quelle mesure :
a) Un instrument financier pour lequel le client ou client potentiel détermine qu'une proportion minimale doit être investie dans des investissements durables sur le plan environnemental.
b) Un instrument financier pour lequel le client ou client potentiel détermine qu'une proportion minimale doit être investie dans des investissements durables.
c) Un instrument financier qui prend en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ; et c'est le client ou client potentiel qui détermine les éléments qualitatifs ou quantitatifs démontrant cette prise en considération.
16. Risque en matière de durabilité : tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survenait, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.
17. Recommandation d'investissement : on entend par recommandation d'investissement l'analyse ou toute autre information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, de manière explicite ou implicite, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs de ces instruments, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix présent ou futur desdits instruments, destinée aux canaux de distribution ou au public.
18. Valeurs mobilières négociables : on entend par valeurs mobilières négociables les catégories de titres qui sont négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, tels que :
a) Les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, d'associations ou d'autres entités, ainsi que les certificats de dépôt représentatifs d'actions.
b) Les obligations ou autres titres de créance titrisés, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces titres.
c) Toutes les autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou de vendre ces valeurs mobilières négociables ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières négociables, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements, des matières premières ou d'autres indices ou mesures.
19. Fonctions de contrôle : on entend par fonctions de contrôle la fonction de conformité, la fonction de gestion des risques et la fonction d'audit interne, telles qu'établies respectivement aux articles 9, 10 et 11 de la présente Loi.
20. Groupe : ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.
21. Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un pays tiers, habilité, conformément au droit national applicable, à surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné.
22. Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'il puisse s'y reporter aisément pendant une période adaptée, afin de pouvoir disposer de l'information, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
23. Exécution d'ordres pour le compte de clients : la conclusion d'accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entité bancaire ou une entité financière d'investissement au moment de leur émission.
24. Gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon le mandat des clients, conformément à la lettre
d) de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
25. Négociation pour compte propre : la négociation en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers, conformément à la lettre
c) de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
26. Transaction personnelle : transaction portant sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou pour le compte de celle-ci, lorsqu'au moins l'un des critères suivants est rempli :
a) La personne concernée agit en dehors du cadre des activités qu'elle exerce en cette qualité.
b) La transaction est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes :
i) La personne concernée. ii) Toute personne avec laquelle la personne concernée a un lien familial ou entretient des liens étroits. iii) Une personne dont la relation avec la personne concernée est telle que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de la transaction, à l'exception des honoraires ou commissions perçus pour l'exécution de la transaction elle-même.
27. Ordres à cours limité : ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier au prix spécifié ou à un prix plus avantageux et pour un volume déterminé.
28. Instruments du marché monétaire : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les obligations émises par l'État andorran, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement, et autres instruments substantiellement équivalents présentant les caractéristiques suivantes :
a) Leur valeur peut être déterminée à tout moment.
b) Ils ne sont pas des dérivés.
c) Leur échéance à l'émission est de 397 jours ou moins.
29. Matière première : tout bien de nature fongible pouvant être livré, y compris les métaux, leurs minerais et alliages, les produits agricoles et l'énergie, par exemple l'électricité.
30. Client de détail : tout client qui répond aux critères établis à l'article 30 de la présente Loi.
31. Client professionnel : tout client qui répond aux critères établis à l'article 31 de la présente Loi.
32. Opération de financement sur titres : désigne :
a) Les opérations de pension.
b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.
c) Une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat.
d) Les opérations de prêt avec appel de marge. 32 bis. Prêt de titres ou de matières premières ou emprunt de titres ou de matières premières : une opération par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, à condition que l'emprunteur restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la partie cédante le demande ; cette opération constitue un prêt de titres ou de matières premières pour la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières pour l'entité qui les reçoit. 32 ter. Opération d'achat-revente ou opération de vente-rachat : toute opération par laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières et convient, respectivement, de vendre ou de racheter des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix déterminé à une date future, cette opération constituant une opération d'achat-revente pour la contrepartie qui acquiert les titres, les matières premières ou les droits garantis et une opération de vente-rachat pour la contrepartie qui les vend, sans que ces opérations d'achat-revente ou de vente-rachat soient régies par une convention de mise en pension ni par une convention de prise en pension au sens du point 32 quater. 32 quater. Opération de pension : toute opération régie par une convention par laquelle les transferts d'une contrepartie de titres ou de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières lorsque cette garantie a été émise par un marché organisé détenant les droits sur les titres ou matières premières et pour lesquels la convention n'autorise pas l'entité à céder ou à nantir un titre ou une matière première déterminés auprès de plus d'une contrepartie simultanément, avec l'engagement de racheter ces titres ou matières premières, ou des titres ou matières premières de substitution présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future, fixée ou à fixer par la partie cédante ; cette cession constitue une convention de mise en pension pour l'entité qui vend les titres ou matières premières et une convention de prise en pension pour l'entité qui les achète. 32 quinquies. Opération de prêt avec appel de marge : les transactions dans lesquelles une contrepartie consent un crédit lié à l'achat, à la vente, au transfert ou à la négociation de titres, à l'exclusion des autres prêts garantis par des sûretés réelles sous forme de titres.
33. Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui, dans d'autres circonstances, serait exécuté par l'entité elle-même.
34. Entreprise mère : l'entreprise qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises, tel que défini au point 36 du présent article.
35. Filiales : les entités qui remplissent l'une des conditions requises au point 7 du présent article. En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime.
36. Contrôle : la relation qui existe entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle indiquées au point 7 du présent article.
37. Analyste financier : la personne concernée chargée de réaliser l'essentiel des rapports d'investissement.
38. Teneur de marché : la personne qui est présente de manière régulière sur les marchés financiers et se déclare disposée à négocier pour compte propre, en achetant et en vendant des instruments financiers en engageant ses propres capitaux à des prix fixés par elle.
39. Personne concernée : à l'égard d'une entité opérationnelle du système financier, l'une des personnes suivantes :
a) Un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.
b) Un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.
c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement.
d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation pour la prestation de services et d'activités d'investissement.
40. Personne avec laquelle une personne concernée a un lien familial : est considérée comme telle l'une des personnes suivantes :
a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint par la législation andorrane.
b) L'enfant ou l'enfant du conjoint à charge de la personne concernée.
c) Tout autre parent de la personne concernée qui a partagé le foyer de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de la transaction personnelle considérée.
41. Liens étroits : situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées de l'une des façons suivantes :
a) Une participation sous forme de propriété, directe ou par voie de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.
b) Une relation de contrôle.
c) Un lien permanent entre les deux ou toutes ces personnes et une même tierce personne par une relation de contrôle.
42. Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité fournissant des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'autorisation et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.
43. Système organisé de négociation ou SOC : système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un SMN, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des droits d'émission ou des dérivés peuvent interagir de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'autorisation et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.
44. Marché de croissance des PME : un SMN enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières des juridictions dans lesquelles ce type de marchés financiers est reconnu.
45. Plate-forme de négociation : tout MR, SMN ou SOC.
46. Contreparties : aux fins des chapitres sixième et septième, on entend par contrepartie tant les contreparties financières que les contreparties non financières.
47. Contrepartie financière : on entend par contrepartie financière les types d'entités ou d'institutions suivants :
a) Une entité financière d'investissement de droit andorran telle que définie à l'article 19 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, autorisée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
b) Une entité bancaire de droit andorran telle que définie à l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, autorisée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
c) Une entité d'assurance ou de réassurance de droit andorran autorisée conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre.
d) Un OPC de droit andorran et, le cas échéant, ses sociétés de gestion, autorisées conformément à la Loi 10/2008, du 12 juin, réglementant les organismes de placement collectif de droit andorran, sauf si l'OPC a été constitué exclusivement en vue de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié.
e) Un fonds de pension professionnel de droit andorran officiellement reconnu.
f) Un dépositaire central de titres d'un pays tiers autorisé et enregistré conformément aux dispositions nationales ou supranationales applicables.
g) Une entité d'un pays tiers qui serait soumise à autorisation et à enregistrement conformément aux dispositions nationales de la juridiction tierce équivalentes à celles visées aux lettres
a) à
f) si elle était établie dans la Principauté d'Andorre.
48. Contrepartie non financière : entreprise, établie dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers, autre que les entités mentionnées au point 47 du présent article et au point 5 de l'article 91.
49. Administrateur (d'indice de référence) : la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence.
50. Indice : tout chiffre :
a) Qui est publié ou mis à la disposition du public.
b) Qui est déterminé périodiquement :
i) En tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul ou par une évaluation ; et ii) Sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêt réels ou estimés, des cotations et des cotations fermes et d'autres valeurs ou enquêtes. Aux fins de la lettre a), un chiffre est réputé mis à la disposition du public lorsqu'il est accessible à un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur de l'indice ou à un nombre déterminé de destinataires liés ou rattachés à ce fournisseur, que ce soit directement ou indirectement du fait, entre autres, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées comme référence pour un instrument financier qu'elles émettent, ou pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC ou fournir un taux débiteur calculé sous forme d'écart ou de majoration par rapport à ce chiffre.
51. Indice de référence : tout indice utilisé comme référence pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou la valeur d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC, en vue de suivre le rendement de cet indice ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance.
52. Utilisation d'un indice de référence : comprend les cas suivants :
a) L'émission d'un instrument financier auquel s'applique un indice ou une combinaison d'indices.
b) La détermination du montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier par l'application d'un indice ou d'une combinaison d'indices.
c) Le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices.
d) La fourniture d'un taux débiteur, calculé sous forme d'écart ou de majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et utilisé exclusivement comme référence dans un contrat financier auquel le prêteur est partie.
e) Le calcul de la performance d'un OPC au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices en vue de suivre les rendements de cet indice ou de cette combinaison d'indices, ainsi que de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance. Aux fins des dispositions de la lettre d), la détermination, par des personnes physiques ou morales, d'un taux débiteur fixe ou variable, fixé par des décisions internes et applicable uniquement aux contrats financiers conclus par elles ou par des entreprises du même groupe avec leurs clients respectifs, en vue de l'octroi ou de la promesse d'octroi de crédits dans l'exercice de l'activité commerciale ou professionnelle, n'est pas considérée comme une utilisation d'un indice de référence soumise aux obligations établies aux articles 15 ter ou 15 quater.
53. Contrat financier : aux fins des articles 15 ter et 15 quater, comprend les types de contrats suivants :
a) Contrat de crédit : contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, en vertu desquels le consommateur règle ces biens ou services par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation.
b) Facilité de découvert : contrat de crédit explicite par lequel un prêteur met à la disposition d'un consommateur des fonds dépassant le solde du compte courant du consommateur.
54. Services d'investissement : l'un quelconque des services visés à l'article 20 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
55. Services auxiliaires : l'un quelconque des services visés à l'article 21 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
56. Exécution d'ordres pour le compte de clients : la conclusion d'accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conclusion d'accords visant à vendre des instruments financiers émis par une entité opérationnelle du système financier au moment de leur émission.
57. Négociation pour compte propre : la négociation au moyen de capitaux propres qui donne lieu à la conclusion d'opérations portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
58. Petite et moyenne entreprise : catégorie d'entreprises (PIME) qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
59. Marché liquide : un marché d'un instrument financier ou d'une catégorie d'instruments financiers sur lequel il existe de manière continue des acheteurs et des vendeurs intéressés et disponibles, évalué selon les critères suivants et compte tenu des structures de marché spécifiques de l'instrument financier ou de la catégorie d'instruments financiers concernés.
a) La fréquence et la taille moyennes des opérations dans un large éventail de conditions de marché, compte tenu de la nature et du cycle de vie des produits au sein de la catégorie d'instruments financiers.
b) Le nombre et le type de participants au marché, y compris le rapport entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit déterminé.
c) La taille moyenne des écarts de prix, si elle est disponible.
60. Conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l'initiative de l'entité opérationnelle du système financier, en ce qui concerne une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers. La recommandation doit être adaptée à la personne ou doit se fonder sur l'examen de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation en vue de réaliser l'une des actions suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou garantir un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
c) La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement au public.
61. Participation à des mécanismes d'appariement : une entité opérationnelle du système financier n'est pas considérée comme négociant pour compte propre aux fins du point 57 du présent article lorsque ladite entreprise participe à des mécanismes d'appariement impliquant des entités extérieures à son propre groupe et que cela a pour objet ou pour conséquence la réalisation d'opérations back-to-back de facto exemptes de risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.
62. Négociation algorithmique : la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres (si l'ordre doit être exécuté ou non, le moment, le prix, la quantité, la manière dont il doit être géré après sa soumission), avec une intervention humaine limitée ou nulle. Cette définition n'inclut pas les systèmes qui visent uniquement à acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation, ou à traiter des ordres sans que cela implique la détermination d'un quelconque paramètre de négociation, ou à confirmer des ordres ou à assurer le traitement post-négociation des transactions exécutées.
63. Technique de négociation algorithmique à haute fréquence : toute technique de négociation algorithmique présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences du réseau et d'autres types de latences, comprenant au moins l'un des systèmes suivants pour l'introduction d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à haute vitesse.
b) Un système qui détermine l'initiation, la génération, l'acheminement ou l'exécution des ordres sans intervention humaine pour chaque négociation ou ordre.
c) Des taux élevés de messages intrajournaliers, qui peuvent être des ordres, des cotations ou des annulations.
64. Système multilatéral : tout système ou dispositif au sein duquel interagissent les multiples intérêts d'achat et de vente d'instruments financiers exprimés par de multiples tiers.
65. Facteurs de durabilité : toute information relative aux questions environnementales et sociales, ainsi qu'aux questions de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption. 66) Politique de rémunération neutre du point de vue du genre : politique de rémunération fondée sur l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · ajout · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha conservat literalment «66)» tal com figura a la llei modificadora, tot i que la resta de punts de l’article usen «N.».

Chapitre II. Conditions requises en matière d'organisation et conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier

Article 3. Champ d'application
Les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement établies dans le présent chapitre sont applicables à l'exercice de l'activité des entités opérationnelles du système financier, lesquelles se composent des types suivants :
a) Entités bancaires.
b) Entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé.
c) Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
d) Entités financières d'investissement : - Sociétés financières d'investissement. - Agences financières d'investissement. - Sociétés de gestion de patrimoines. - Conseillers financiers.
e) Établissements de paiement.
f) Établissements de monnaie électronique.
g) Compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 4, 4 bis , 8 bis , 12, 12 bis , 14, 14 bis , 15, 16 et 17.
h) Compagnies financières holding mixtes telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 4, 4 bis , 8 bis , 12, 12 bis , 14, 14 bis , 15, 16 et 17.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · ajout · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 50% amb l'anterior]

Section 1. Conditions requises en matière d'organisation

Article 4. Adhésion à des associations professionnelles
Toutes les entités opérationnelles du système financier, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent être adhérentes à une association professionnelle qui, outre veiller aux intérêts généraux de ses membres, doit prendre des initiatives visant à améliorer les standards techniques du secteur, favoriser une coopération sectorielle respectueuse de l'exercice de la concurrence réciproque, assurer la transparence dans l'application des conditions aux clients et veiller au respect des règles déontologiques inhérentes à la profession. L'association professionnelle est l'interlocuteur habituel de l'AFA pour les questions d'intérêt général du secteur. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation établie au présent article peut être assuré au niveau du groupe. Par conséquent, la représentation des intérêts des entités financières dans lesquelles d'autres entités opérationnelles du système financier détiennent une participation peut être assurée par l'intermédiaire de l'association professionnelle à laquelle appartient l'entité opérationnelle du système financier tête du groupe.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha entès que el paràgraf primer acaba a «professió»; la frase «L’associació professional és l’interlocutor habitual…» es manté, coberta pel «[…]» final.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…ets d’eu­ ros. 14.6. Associacions professionals En seguiment al que s’estableix a l’article 4 de la Llei 7/2024 totes les entitats operatives del sistema financer es­ tan adherides a una associació professional qu…»

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Article 4 bis. Adhésion au Fonds andorran de garantie des dépôts et au Système andorran de garantie des investissements
L'AFA doit vérifier que toute entité qui sollicite une autorisation en tant qu'entité opérationnelle du système financier respecte, au moment de l'autorisation, ses obligations en vertu de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. L'obligation établie à l'alinéa précédent s'applique en relation avec les dépôts structurés émis par les entités bancaires membres du Fonds andorran de garantie des dépôts.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 5. Normes de conduite
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent veiller au bon fonctionnement et à la stabilité du système financier et, à cet effet, sont tenues d'éviter toute pratique susceptible d'enfreindre les bons usages et coutumes ou de mettre en péril les principes éthiques et de conduite professionnelle du secteur financier.
2. Les entités opérationnelles du système financier, dans l'exercice de leurs activités, doivent agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme, au mieux des intérêts des clients, et, en particulier, respecter les dispositions contenues dans la législation en vigueur. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin d'établir des dispositions relatives au devoir des entités opérationnelles du système financier d'agir conformément à l'intérêt optimal du client.
3. En outre, l'AFA peut émettre des communiqués techniques spécifiques visant à établir des lignes directrices sur les normes éthiques et de conduite applicables aux entités opérationnelles du système financier conformément à des normes internationales largement reconnues.
4. Les entités opérationnelles du système financier, la haute direction, leurs employés et leurs agents financiers sont soumis au devoir de secret dans le cadre professionnel et au secret professionnel. À cet effet, ils doivent adopter toutes les mesures de prudence et de précaution appropriées en vue de la sauvegarde de ce devoir de secret. La violation du devoir de secret dans le cadre professionnel et du secret professionnel, sauf cause légale de justification, constitue un délit dans les termes prévus par le Code pénal.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent agir conformément aux principes qui constituent la notion de responsabilité sociale des entreprises et doivent rendre compte périodiquement de leur action spécifique en la matière. La notification d'informations à l'AFA dans le cadre de la procédure de signalement d'éventuelles infractions conformément aux dispositions de l'article 4 quater de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane n'est pas considérée comme une violation d'une quelconque restriction à la communication d'informations imposée par voie contractuelle ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et ne peut entraîner pour la personne qui l'effectue aucune responsabilité d'aucune sorte en relation avec cette notification.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 6. Système de gouvernement d'entreprise
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures solides de gouvernement d'entreprise, qui doivent comprendre ce qui suit :
a) Une structure organisationnelle adéquate et proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, aux risques auxquels elle est exposée ainsi qu'à la nature et à la typologie des services fournis. Ladite structure organisationnelle doit être claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes.
b) Des politiques et procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels l'entité opérationnelle du système financier est ou pourrait être exposée, tels que le risque de crédit, le risque résiduel, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de concentration, le risque de taux d'intérêt, le risque de titrisation, le risque de levier excessif, le risque opérationnel ou le risque de réputation et les risques en matière de durabilité.
c) Des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables.
d) Des politiques et procédures adéquates et suffisantes, y compris une séparation adéquate des fonctions et la prévention des conflits d'intérêts, pour garantir que l'entité opérationnelle du système financier, le conseil d'administration et la direction générale, son personnel et les agents financiers qu'elle désigne respectent les obligations établies par la présente Loi et par toute autre législation en vigueur.
e) Des politiques et pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et prudente des risques et qui la promeuvent. Ces politiques et pratiques doivent être neutres du point de vue du genre. 1 bis . Les entités doivent documenter de manière adéquate et mettre à la disposition de l'AFA, si celle-ci le requiert, les données relatives aux facilités de crédit accordées aux membres de la haute direction et aux parties liées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « partie liée » les personnes suivantes :
a) Un conjoint, un partenaire de fait conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de la haute direction.
b) Toute personne morale dans laquelle un membre de la haute direction, ou un membre de sa famille proche au sens de la lettre a), détient une participation qualifiée de 10% ou plus du capital ou des droits de vote de cette entité, ou dans laquelle lesdites personnes peuvent exercer une influence significative, ou dans laquelle ces personnes occupent des postes de haute direction.
2. Les procédures et mécanismes visés au paragraphe 1 doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entité opérationnelle du système financier. De même, il doit être tenu compte des critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques établis par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par la réglementation en vigueur applicable.
3. Le conseil d'administration et la direction générale des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement à la gestion de tous les risques substantiels, veiller à ce que les ressources adéquates soient affectées à cet effet et, de même, prendre part à l'évaluation des actifs, à l'utilisation de notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un site web sur lequel est diffusée l'information publique prévue par la présente Loi, ainsi que par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou par toute autre réglementation en vigueur applicable. Ces entités doivent également communiquer de quelle manière elles respectent les obligations de gouvernement d'entreprise.
5. Les entités opérationnelles du système financier qui conçoivent des instruments financiers destinés à être vendus à des clients doivent maintenir, gérer et réviser un processus d'approbation de chacun des instruments et des adaptations significatives des instruments existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Le processus d'approbation du produit doit préciser un marché cible identifié de clients finaux au sein de la catégorie de clients pertinente pour chaque instrument financier, et doit garantir que tous les risques pertinents pour ce marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue est cohérente avec ce marché. Les entités opérationnelles du système financier doivent également procéder à des révisions périodiques des instruments financiers qu'elles offrent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter substantiellement le risque potentiel pour le marché cible défini, afin d'évaluer au moins si l'instrument financier continue de répondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure adéquate.
6. Aux fins du paragraphe 5, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit préciser par voie réglementaire les conditions requises en matière de gouvernance des produits pour la création, le développement, l'émission et la conception de produits d'investissement.
7. L'AFA peut préciser, au moyen de l'émission de communiqués techniques, le développement des conditions requises supplémentaires en matière d'organisation et de gouvernement d'entreprise.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova lletra e) de l’apartat 1 i l’addició de l’apartat 1 bis.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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Article 6 bis. Conditions requises d'honorabilité et de compétence
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un conseil d'administration composé de personnes qui réunissent les conditions requises d'honorabilité et de compétence nécessaires pour exercer leurs fonctions. En particulier, elles doivent posséder une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, avoir des connaissances appropriées et une expérience adéquate pour exercer leurs fonctions et être en mesure d'exercer une bonne gouvernance de l'entité. Lorsque les membres de l'organe d'administration ne satisfont pas aux conditions requises établies par le présent paragraphe, l'AFA a la faculté de révoquer ces membres de l'organe d'administration. L'AFA doit vérifier, en particulier, si les conditions requises établies au présent paragraphe continuent d'être remplies lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été tentées ou ont été effectuées, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou qu'il existe un risque accru que de telles opérations soient effectuées en relation avec cette entité. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont un administrateur unique, les stipulations contenues dans la présente Loi relatives aux membres du conseil d'administration sont également applicables à l'administrateur unique.
2. Les conditions requises d'honorabilité, de connaissances appropriées et d'expérience susmentionnées doivent également être réunies par les directeurs généraux, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle. Ces conditions requises sont également exigibles des personnes physiques qui représentent le conseil d'administration et des administrateurs qui sont des personnes morales.
3. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être composé de personnes présentant une combinaison adéquate de compétences, de diversité et d'expérience, de sorte qu'elles réunissent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour comprendre de manière adéquate les activités de l'entité, y compris ses principaux risques, et pour garantir la capacité effective du conseil d'administration à prendre des décisions de manière indépendante et autonome dans l'intérêt de l'entité. À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent consacrer des ressources humaines et financières adéquates à l'intégration et à la formation des membres du conseil d'administration.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 6 ter. Évaluation des conditions requises d'honorabilité et de compétence
1. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit disposer d'un processus clair et rigoureux pour identifier, évaluer et sélectionner les candidats au conseil. Le conseil d'administration désigne les candidats et favorise l'élaboration de plans de succession appropriés pour les administrateurs. Au moyen du processus de sélection et/ou d'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres, il doit être vérifié que les candidats au conseil d'administration réunissent les conditions requises suivantes :
a) Ils disposent des connaissances, des aptitudes, de l'expérience et, en particulier dans le cas des administrateurs non exécutifs, de l'indépendance d'esprit, compte tenu de leurs responsabilités au sein du conseil d'administration ainsi que de l'activité et du profil de risque de l'entité.
b) Ils agissent avec indépendance d'esprit sans que l'éventuelle existence de conflits d'intérêts puisse, de manière générale, compromettre leur capacité à prendre des décisions objectives et impartiales et dans l'intérêt de l'entité. L'AFA peut définir, par communiqué technique, les situations ou circonstances qui présupposent l'existence d'un conflit d'intérêts qui, de manière générale, constitue un élément d'impossibilité ou d'incompatibilité absolue pour l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration tant que subsiste la situation à l'origine du conflit d'intérêts.
c) Ils disposent d'antécédents d'intégrité et d'une bonne réputation.
d) Ils disposent de suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs responsabilités.
e) Ils ont l'aptitude de favoriser une bonne interaction entre le conseil d'administration et ses membres.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer périodiquement, au moins une fois par an, l'honorabilité et la compétence continues de leurs conseils d'administration et de chacun de leurs membres, ainsi que des comités délégués du conseil, en prenant en considération leur contribution au conseil d'administration.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 6 quater. Régime des incompatibilités
1. Le nombre maximal de mandats qu'un membre du conseil d'administration ou de la direction générale peut exercer simultanément doit être déterminé en tenant compte des circonstances particulières ainsi que de la nature, de la taille et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. En tout état de cause, l'AFA a la faculté d'analyser et d'évaluer ces circonstances de manière individualisée.
2. En tout état de cause, les membres du conseil d'administration ou de la direction générale des entités importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la taille, de la portée et de la complexité de leurs activités ne peuvent exercer simultanément plus de mandats que ceux prévus dans l'une des combinaisons suivantes :
a) Un mandat exécutif conjointement avec deux mandats non exécutifs.
b) Quatre mandats non exécutifs. On entend par mandats exécutifs ceux dans le cadre desquels sont exercées des fonctions de direction, quel que soit le lien juridique auquel ces fonctions les rattachent.
3. Aux fins du paragraphe précédent, sont comptabilisés comme un seul mandat :
a) Les mandats exécutifs ou non exécutifs exercés au sein d'un même groupe.
b) Les mandats exécutifs ou non exécutifs exercés dans des entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entité opérationnelle du système financier détient une participation qualifiée.
4. Aux fins des dispositions des paragraphes 2 et 3 précédents, les fonctions de direction dans des organisations qui ne poursuivent pas principalement des objectifs commerciaux ne doivent pas être prises en considération.
5. L'AFA peut autoriser les membres du conseil d'administration et de la direction générale visés au paragraphe 1 à exercer un mandat non exécutif supplémentaire si elle considère que cela n'empêche pas le bon exercice de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 6 quinquies. Fonctions du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être apte à exercer ses responsabilités et doit avoir une composition qui facilite la supervision effective de ladite entité. À cet effet, le conseil d'administration doit être composé d'un nombre suffisant d'administrateurs indépendants.
2. Les membres du conseil d'administration doivent agir en pleine connaissance de cause, de bonne foi, avec la diligence et l'attention requises et conformément aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier et de ses actionnaires. Chacun des membres du conseil d'administration doit agir avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit, en évaluant et en remettant en question, le cas échéant, de manière effective, les décisions de la direction générale et en surveillant et contrôlant de manière effective le processus de décision de la direction.
3. Les membres du conseil d'administration doivent posséder les connaissances adéquates, être efficaces et respecter le devoir de diligence et le devoir de loyauté. Le devoir de diligence exige des membres du conseil d'administration qu'ils agissent en pleine connaissance de cause, pleinement informés, de bonne foi et avec la diligence et le soin requis. Le devoir de loyauté s'entend comme le devoir des membres du conseil d'administration d'agir en prenant en considération les intérêts de l'entité et de ses actionnaires.
4. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit participer activement à la gestion de tous les risques significatifs, doit veiller à ce que les ressources adéquates soient allouées et doit prendre part à l'évaluation des actifs, à l'utilisation de notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.
5. Le conseil d'administration doit définir et superviser la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier, et en assumer la responsabilité, y compris la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts.
6. Le conseil d'administration doit évaluer et réexaminer périodiquement l'efficacité des politiques, des dispositions et des procédures de l'entité opérationnelle du système financier, et doit prendre les mesures appropriées pour remédier à toute défaillance.
7. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit définir le niveau de risque que l'entité opérationnelle du système financier est disposée à assumer, et doit approuver les politiques de gestion des risques correspondantes, en superviser périodiquement le respect et adopter les mesures appropriées pour remédier à toute défaillance.
8. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit approuver le code éthique et de conduite, les politiques de contrôle interne et les politiques de conformité réglementaire, et en superviser périodiquement le respect, ainsi qu'adopter les mesures appropriées pour remédier à toute défaillance.
9. Le conseil d'administration doit disposer d'une politique écrite relative à la gestion des conflits d'intérêts de ses membres. La politique doit, au minimum, préciser :
a) Le devoir d'éviter les conflits d'intérêts qui n'ont pas été approuvés par le conseil d'administration et l'obligation de veiller à ce que les conflits d'intérêts soient gérés de manière adéquate.
b) Le processus d'examen et d'approbation par le conseil de certaines fonctions, telles que l'exercice de fonctions au sein d'un autre organe d'administration, afin de garantir que ce nouvel engagement ne crée pas de conflit d'intérêts.
c) L'obligation d'informer l'entité de toute question susceptible d'entraîner, ou ayant déjà entraîné, un conflit d'intérêts.
d) L'obligation de s'abstenir de participer à la prise de décisions ou au vote sur toute question dans laquelle le membre peut avoir un conflit d'intérêts ou lorsque son objectivité ou sa capacité à s'acquitter correctement de ses devoirs envers l'entité peuvent être compromises.
e) Les procédures appropriées à suivre pour garantir que les transactions avec les parties liées sont effectuées dans des conditions de pleine concurrence.
f) La manière dont le conseil d'administration agira face à tout manquement à cette politique.
10. Le conseil d'administration doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite l'exécution des obligations et des responsabilités de tous ses membres.
11. Le conseil d'administration doit exercer certaines fonctions clés, parmi lesquelles figurent, au moins, l'établissement et la supervision de ce qui suit :
a) La stratégie globale d'activité de l'entité dans son cadre légal et réglementaire, en tenant compte des intérêts financiers à long terme de l'entité et de sa solvabilité ; les budgets annuels ; la fixation d'objectifs en matière de résultats ; le contrôle du plan prévu et des résultats obtenus par l'entité, et la supervision de la libération de capital, des acquisitions et des désinvestissements les plus importants.
b) La stratégie générale en matière de risques et la politique de risques de l'entité et du groupe que cette entité dirige, le cas échéant, y compris sa tolérance et son appétence au risque, et le cadre de gestion des risques.
c) Les montants, les types et la répartition, tant du capital que des capitaux propres nécessaires pour couvrir les risques de l'entité et du groupe.
d) Une structure sociale et organisationnelle cohérente et transparente, dotée de lignes de responsabilité et de canaux de communication clairs et efficaces ; de même, les principes directeurs des systèmes de communication, y compris l'aspect de la sécurité de l'information, les dispositifs internes de communication et une procédure de signalement et de communication d'éventuelles infractions au sein de l'organisation.
e) Une structure opérationnelle solide et efficace, y compris les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon fonctionnement de l'entité dans des domaines tels que l'administration, la comptabilité, les systèmes informatiques et la sous-traitance.
f) La politique de nominations et les plans de succession des personnes exerçant des fonctions clés au sein de l'entité ; à cet égard, il doit établir des critères d'aptitude pour la sélection du conseil d'administration et de la direction générale et doit surveiller de manière active et critique la mise en œuvre des stratégies du conseil d'administration par la direction générale, y compris leur suivi et leur réalisation au regard des critères de référence établis par le conseil d'administration.
g) Un cadre de rémunération à long terme des principaux dirigeants et des membres du conseil d'administration aligné sur les intérêts de l'entité et des actionnaires et sur la stratégie de risque de l'entité ; à cet égard, le conseil d'administration doit surveiller de manière active la conception et le fonctionnement du système de rémunérations de l'entité et du groupe, vérifier qu'il existe des incitations appropriées, conformément à une prise de risques prudente, et que ces risques sont réexaminés périodiquement et modifiés dès que des défaillances sont identifiées.
h) Les principes de gouvernance et les valeurs sociales de l'entité, au moyen d'un code éthique et de conduite, d'un code déontologique ou d'un document similaire, y compris la gestion des conflits d'intérêts.
i) Un cadre de contrôle interne adéquat et effectif, comprenant la mise en place de fonctions de risque, de conformité et d'audit interne compétentes, solides et indépendantes, et garantissant un environnement adéquat pour l'élaboration de l'information comptable et financière.
j) Les principes applicables à la gestion, au plan de continuité de l'activité et à la gestion de crises.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 6 sexies. Comités délégués du conseil d'administration
1. En fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier et de son groupe, ainsi que de son profil de risque, les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des comités délégués du conseil d'administration suivants :
a) Comité d'audit.
b) Comité des risques.
c) Comité des nominations.
d) Comité des rémunérations.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner des comités des risques et d'audit et des comités des nominations et des rémunérations, sur autorisation préalable de l'AFA, en se fondant sur la taille, l'échelle, l'organisation interne et la nature, la portée et la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace.
3. En outre, les entités opérationnelles du système financier qui le jugent approprié peuvent créer d'autres comités délégués du conseil d'administration, distincts de ceux prévus au paragraphe 1.
4. Lorsque les comités délégués du conseil d'administration visés aux paragraphes 1 et 3 ne sont pas institués, sur autorisation préalable de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, les fonctions susmentionnées doivent être exercées directement par le conseil d'administration.
5. Chaque comité doit disposer d'un mandat clair, documenté, précisant notamment sa portée, et approuvé par le conseil d'administration.
6. Les comités délégués du conseil doivent être composés de membres du conseil d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser les fonctions spécifiques de chacun de ces comités. Sans préjudice de ce qui précède, l'indépendance des fonctions doit être garantie de la part des comités mentionnés.
7. Les comités délégués du conseil d'administration doivent être composés de membres qui n'exercent pas de fonctions exécutives dans l'entité opérationnelle du système financier. De même, les présidents des comités délégués du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants, et peuvent être simultanément présidents de deux comités délégués du conseil d'administration au maximum.
8. Les administrateurs indépendants des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement aux comités délégués du conseil d'administration.
9. Les présidents respectifs des comités délégués doivent informer périodiquement le conseil d'administration. En outre, les comités spécialisés doivent interagir entre eux, selon le cas, afin de garantir la cohérence et d'éviter toute lacune.
10. La délégation de fonctions aux comités ne libère en aucune manière le conseil d'administration de sa fonction de surveillance ni de sa responsabilité ultime.
11. L'évaluation périodique visée à l'article 6 ter s'applique également au fonctionnement des comités délégués du conseil d'administration.
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Article 6 septies. Comité d'audit
1. Le comité d'audit doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Contrôler l'efficacité des systèmes internes de gestion et de contrôle de la qualité de l'entité et, le cas échéant, de la fonction d'audit interne, principalement en ce qui concerne l'information financière auditée, sans porter atteinte à son indépendance.
b) Superviser l'établissement des politiques comptables par l'entité.
c) Contrôler le processus d'élaboration et de diffusion de l'information financière et adresser des recommandations ou des propositions pour en garantir l'intégrité.
d) Examiner et contrôler l'indépendance des auditeurs externes et des entités d'audit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi, et en particulier le caractère approprié de la prestation de services autres que d'audit à l'entité auditée.
e) Contrôler l'audit externe des comptes annuels individuels et consolidés.
f) Être responsable de la procédure de sélection de l'entité d'audit et recommander, pour approbation par l'organe compétent de l'entité, sa nomination, son engagement, sa rémunération et son licenciement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi ;
g) Examiner la portée et la fréquence de l'audit externe des comptes annuels individuels et consolidés.
h) Informer le conseil d'administration de l'entité auditée des résultats de l'audit externe et expliquer de quelle manière l'audit externe contribue à l'intégrité de l'information financière ainsi que le rôle du comité d'audit dans ce processus.
i) Recevoir et prendre en compte les rapports d'audit.
2. Le comité d'audit doit être composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs nommés par le conseil d'administration, dont la majorité au moins doivent être des administrateurs indépendants, et l'un d'entre eux doit être désigné en tenant compte de ses connaissances et de son expérience en matière de comptabilité ou d'audit, ou dans ces deux matières.
3. Le comité d'audit a la faculté d'utiliser tout type de recours qu'il juge approprié, y compris le conseil externe, et doit recevoir le financement approprié à cette fin.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner des comités d'audit et des risques, sur autorisation préalable de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations.
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Article 6 octies. Comité des risques
1. Les membres du comité des risques doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser la stratégie de risque et la tolérance au risque de l'entité.
2. Le comité des risques doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Conseiller le conseil d'administration sur la tolérance au risque, actuelle et future, de l'entité et sur la stratégie globale en matière de risques, et assister le conseil d'administration dans la surveillance de la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. Toutefois, le conseil d'administration est responsable des risques assumés par une entité opérationnelle du système financier.
b) Vérifier que la politique de prix des actifs et des passifs proposés aux clients tient pleinement compte du modèle d'entreprise et de la stratégie de risque de l'entité opérationnelle du système financier. Dans le cas contraire, le comité des risques doit présenter un plan d'urgence au conseil d'administration.
c) Déterminer la nature, la quantité, le format et la fréquence des informations sur les risques que doivent recevoir le comité lui-même et le conseil d'administration.
d) Collaborer à l'établissement de politiques et de pratiques de rémunération saines. À cet effet, le comité des risques, sans préjudice des fonctions du comité des rémunérations, doit examiner la politique d'incitations prévue par le système de rémunération et valider qu'ils sont proportionnés et tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
3. Le comité des risques doit disposer d'un accès adéquat aux informations sur la situation de risque de l'entité opérationnelle du système financier et, si cela est nécessaire et approprié, à la fonction de gestion des risques et aux conseils d'experts externes.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des risques et d'audit, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Lorsque les entités opérationnelles du système financier combinent les comités d'audit et des risques, conformément à l'alinéa précédent, elles doivent suivre les critères de composition définis par le comité d'audit conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 septies.
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Article 6 nonies. Comité des nominations
1. Le comité des nominations doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Identifier et recommander des candidats pour pourvoir les postes vacants au sein du conseil d'administration, en vue de leur approbation par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale.
b) Évaluer l'équilibre des connaissances, de la capacité, de la diversité et de l'expérience du conseil d'administration et élaborer une description des fonctions et des aptitudes nécessaires pour une nomination déterminée, en évaluant le temps à consacrer prévu pour l'exercice des fonctions confiées.
c) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'action du conseil d'administration et lui adresser des recommandations concernant d'éventuels changements.
d) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des différents membres du conseil d'administration et de ce conseil dans son ensemble, et en informer le conseil d'administration en conséquence.
e) Examiner périodiquement la politique du conseil d'administration en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et formuler des recommandations au conseil d'administration.
f) Fixer un objectif de représentation pour le sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration, qui doit élaborer des orientations sur la manière d'atteindre cet objectif. L'objectif, les orientations et l'application de ces mêmes orientations sont publiés conformément à la lettre d), paragraphe 1, de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Dans l'exercice de sa mission, le comité des nominations doit tenir compte, dans la mesure du possible et de manière continue, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décisions du conseil d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui puisse porter préjudice aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier dans son ensemble.
3. Le comité des nominations a la faculté d'utiliser tout type de recours qu'il juge approprié, y compris les conseils externes, et doit recevoir le financement adéquat à cet effet.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des nominations et des rémunérations, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations.
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Article 6 decies. Comité des rémunérations
1. Le comité des rémunérations doit avoir une composition qui lui permette de porter un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion du risque, du capital et de la liquidité.
2. Le comité des rémunérations doit être chargé de la préparation des décisions relatives aux rémunérations, y compris celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de l'entité opérationnelle du système financier concernée et qui doivent être adoptées par le conseil d'administration. Lors de la préparation des décisions, le comité des rémunérations doit tenir compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que de l'intérêt public.
3. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des rémunérations et des nominations, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations.
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Article 6.
undecies bis. Exceptions à l'application des conditions requises relatives à la politique de rémunération sur base consolidée
1. Les conditions requises en matière de rémunération établies aux articles 6 decies et 6 undecies ne s'appliquent pas, sur base consolidée, à aucune des filiales suivantes :
a) Les filiales établies dans la Principauté d'Andorre qui sont soumises à des conditions requises spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres dispositions de portée nationale ;
b) Les filiales établies dans un pays tiers qui seraient soumises à des conditions requises spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres dispositions de portée nationale si elles étaient établies dans la Principauté d'Andorre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et afin d'éviter le contournement des règles établies aux articles 6 decies et 6 undecies , les entités opérationnelles du système financier doivent garantir que les conditions requises établies auxdits articles s'appliquent aux membres du personnel des filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi, à titre individuel lorsque lesdits membres du personnel ont reçu le mandat d'exercer des activités professionnelles ayant une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des entités du groupe.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'AFA peut exiger que les articles 6 decies et 6 undecies s'appliquent sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et à leur personnel.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La part introductòria de la lletra l) s’ha substituït pel text citat (suprimeix «ja sigui diferit o no diferit»), tot i que la clàusula operativa només esmenta l’incís i.
Article 6 duodecies. Entités bénéficiaires d'une intervention publique
Dans le cas des entités bénéficiaires d'une intervention publique, les principes suivants doivent être appliqués :
a) La rémunération variable doit être strictement limitée à un pourcentage des produits nets lorsqu'elle est incompatible avec le maintien d'une base solide de capital et avec la renonciation opportune au soutien public.
b) Les autorités compétentes concernées doivent exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles restructurent les rémunérations de manière à ce qu'elles soient conformes à une gestion adéquate des risques et à une croissance à long terme, y compris, le cas échéant, en fixant des limites à la rémunération des membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier.
c) Les membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier ne peuvent percevoir aucune rémunération variable. Article 6 terdecies. Signalement d'infractions éventuelles Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions éventuelles en interne par le biais d'un canal indépendant, spécifique et autonome. Ces procédures doivent garantir la confidentialité tant de la personne qui signale les infractions que des personnes physiques présumées responsables de l'infraction. De même, les entités opérationnelles du système financier doivent garantir la protection des employés qui signalent les infractions éventuelles commises au sein de l'entité contre d'éventuelles représailles, discriminations et tout autre type de traitement inapproprié. Article 6 quaterdecies. Conditions requises générales supplémentaires en matière de prise ferme ou de placement
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des conseils en matière de stratégie de financement des entreprises et qui fournissent des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers doivent, avant d'accepter un mandat de gestion de l'offre, disposer de mécanismes pour informer le client émetteur de ce qui suit :
a) Les différentes possibilités de financement proposées par l'entité, avec une indication du montant des dépenses de transaction associées à chacune de ces possibilités.
b) Le calendrier et le processus relatifs aux conseils en matière de financement des entreprises concernant la fixation du prix de l'offre.
c) Le calendrier et le processus relatifs aux conseils en matière de financement des entreprises concernant le placement de l'offre.
d) Des précisions sur les investisseurs ciblés, auxquels l'entreprise a l'intention d'offrir les instruments financiers.
e) Les fonctions et services des personnes concernées qui participent à la fourniture de conseils en matière de financement des entreprises concernant le prix et l'attribution des instruments financiers.
f) Les mesures adoptées par l'entité pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles de survenir lorsque l'entité place les instruments financiers concernés auprès de ses clients investisseurs ou dans son propre portefeuille.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un processus centralisé permettant d'identifier toutes les opérations de prise ferme et de placement de l'entreprise et d'enregistrer ces informations, y compris la date à laquelle l'entreprise a été informée d'opérations potentielles de prise ferme et de placement. Les entités doivent identifier tous les conflits d'intérêts potentiels découlant d'autres activités de l'entité opérationnelle du système financier, ou du groupe, et doivent appliquer des procédures de gestion adéquates. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier ne peut pas gérer une situation de conflit d'intérêts par l'application de procédures adéquates, elle doit s'abstenir de participer à l'opération.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de recherche et d'exécution et qui exercent des activités de prise ferme et de placement doivent mettre en place des contrôles adéquats pour gérer les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre ces activités et entre les clients destinataires de ces prestations. Article 6 quindecies. Conditions requises supplémentaires en matière de placement
1. Les entités opérationnelles du système financier qui placent des instruments financiers doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes efficaces pour éviter que les recommandations relatives à leur placement ne soient influencées de manière inappropriée par des relations existantes ou futures quelles qu'elles soient.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes internes efficaces pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts qui surviennent lorsque les personnes chargées de fournir des services aux clients investisseurs de l'entreprise sont directement impliquées dans les décisions relatives aux recommandations en matière d'attribution formulées au client émetteur.
3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas accepter de paiements ou d'avantages de la part de tiers, sauf si ces paiements ou avantages satisfont aux conditions requises en matière d'incitations établies par la présente Loi. En particulier, les pratiques suivantes sont considérées comme non conformes auxdites conditions requises et, par conséquent, inadmissibles :
a) L'attribution effectuée afin d'inciter au paiement de dépenses d'un montant disproportionné pour des services sans rapport fournis par l'entité opérationnelle du système financier ( laddering ), tels que des honoraires ou des commissions d'un montant disproportionné versés par un client investisseur, ou des volumes d'activité disproportionnés à des niveaux normaux de commission fournis par le client investisseur en contrepartie de l'attribution d'une partie de l'émission.
b) Une attribution à un dirigeant ou à un responsable d'un client émetteur existant ou potentiel, en contrepartie de l'attribution passée ou future d'activités de financement des entreprises ( spinning ).
c) Une attribution subordonnée, expressément ou tacitement, à la réception d'ordres futurs ou à l'achat de tout autre service auprès de l'entité opérationnelle du système financier par un client investisseur, ou par toute entité dont l'investisseur est un dirigeant.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, mettre en œuvre et maintenir une politique d'attribution qui établit la procédure d'élaboration des recommandations d'attribution. La politique d'attribution doit être portée à la connaissance du client émetteur avant que l'entité n'accepte de fournir des services de placement. Cette politique doit contenir les informations pertinentes disponibles à ce stade concernant la méthode d'attribution proposée pour l'émission.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent associer le client émetteur aux discussions relatives au processus de placement afin qu'elles puissent comprendre et prendre en compte les intérêts du client et ses objectifs. L'entité opérationnelle du système financier doit obtenir l'accord du client émetteur sur l'attribution qu'elle propose par type de client pour l'opération, conformément à la politique d'attribution. Article 6 sexdecies. Conditions requises supplémentaires en matière de conseil, de distribution et d'autoplacement
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de systèmes, de contrôles et de procédures permettant de détecter et de gérer les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la fourniture de services d'investissement à un client investisseur en vue de sa participation à une nouvelle émission, lorsque l'entité opérationnelle du système financier perçoit des commissions ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec l'organisation de l'émission. Les commissions ou avantages monétaires ou non monétaires doivent satisfaire aux conditions requises de la présente Loi, doivent être documentés dans la politique en matière de conflits d'intérêts de l'entité opérationnelle du système financier et doivent être reflétés dans les dispositions de l'entreprise en matière d'incitations.
2. Les entités opérationnelles du système financier qui placent des instruments financiers émis par elles-mêmes, ou par des entités du même groupe, auprès de leurs propres clients, y compris les clients déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou de véhicules d'investissement gérés par des entités de leur groupe, doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes clairs et efficaces pour la détection, la prévention ou la gestion des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d'activité. Ces mécanismes incluent la possibilité de s'abstenir de participer à l'activité lorsqu'il existe des conflits d'intérêts qui ne peuvent être gérés de manière adéquate, afin d'éviter tout effet préjudiciable pour les clients.
3. Lorsque la communication des conflits d'intérêts est nécessaire, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir, en particulier, une explication de la nature et de l'origine des conflits d'intérêts inhérents à ce type d'activité, ainsi que des informations détaillées sur les risques spécifiques liés à ces pratiques, afin de permettre aux clients de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.
4. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent des instruments financiers qui ont été émis par elles-mêmes ou par d'autres entités du groupe et qui sont inclus dans le calcul des exigences prudentielles, elles doivent fournir auxdits clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre les instruments financiers et les dépôts bancaires en termes de rendement, de risque, de liquidité et de toute protection fournie. Article 6 septdecies. Conditions requises supplémentaires en matière d'octroi de prêts ou de fourniture de crédit dans le cadre de la prise ferme et du placement
1. Lorsqu'un prêt ou un crédit antérieur, quel qu'il soit, consenti au client émetteur par une entité opérationnelle du système financier, ou par une entité du même groupe, peut être remboursé au moyen du produit d'une émission, l'entité opérationnelle du système financier doit disposer de mécanismes permettant de détecter et de prévenir ou de gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'en résulter.
2. Lorsque les dispositions adoptées pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir que le risque de porter préjudice au client émetteur soit évité, les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer au client émetteur les conflits d'intérêts concrets qui sont survenus en rapport avec leurs activités, ou les activités d'entités du groupe, en qualité de fournisseurs de crédit, et leurs activités liées à l'offre de valeurs.
3. La politique en matière de conflits d'intérêts des entités opérationnelles du système financier requiert la mise en commun des informations relatives à la situation financière de l'émetteur avec les entités du groupe agissant en qualité de fournisseurs de crédit, pour autant que cela n'enfreigne pas les barrières à l'information mises en place par l'entreprise pour protéger les intérêts d'un client. Article 6 octodecies. Registres en matière de prise ferme ou de placement Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir des registres dans lesquels figurent le contenu et les dates des instructions reçues des clients. Un registre des décisions d'attribution prises pour chaque opération doit être tenu, afin d'établir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entité opérationnelle du système financier. En particulier, l'attribution finale à chaque client investisseur doit être clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes significatives du processus de prise ferme et de placement d'émissions est mise à la disposition de l'AFA sur demande préalable. Article 6 novodecies. Trading algorithmique
1. L'entité opérationnelle du système financier qui se livre au trading algorithmique doit mettre en place des systèmes et des contrôles des risques adaptés à ses activités et efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation soient résilients, disposent d'une capacité suffisante, soient soumis à des seuils et limites appropriés et limitent ou empêchent l'envoi d'ordres erronés ou la possibilité que les systèmes fonctionnent d'une manière susceptible de créer ou de favoriser des anomalies dans les conditions de négociation. Cette entreprise doit mettre en place des systèmes et des contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation ne puissent être utilisés à aucune fin contraire aux règles de la plate-forme de négociation à laquelle elle est liée. Elle doit mettre en place des mécanismes efficaces garantissant la continuité des activités en cas de défaillance de ses systèmes de négociation et doit s'assurer que ses systèmes soient intégralement testés et dûment surveillés afin de garantir qu'ils satisfont aux conditions requises établies au présent paragraphe.
2. L'entité opérationnelle du système financier qui se livre au trading algorithmique dans un pays tiers le notifie à l'AFA et à l'autorité compétente du pays tiers de la plate-forme de négociation sur laquelle elle se livre au trading algorithmique en qualité de membre ou de participant de la plate-forme de négociation. L'entité opérationnelle du système financier doit fournir régulièrement, ou lorsque l'AFA le décide, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique, ainsi que des précisions sur les paramètres de négociation ou les limites auxquels le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qu'elle a mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 soient respectées et sur les tests auxquels ses systèmes sont soumis. L'AFA peut à tout moment demander à l'entité opérationnelle du système financier des informations supplémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour ce trading. L'autorité compétente de l'État d'origine de l'entité opérationnelle du système financier, lorsque l'AFA le demande en qualité d'autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle l'entité se livre, en qualité de membre ou de participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique, doit lui communiquer sans retard injustifié les informations visées au deuxième alinéa qu'elle reçoit de l'entité. L'entité opérationnelle du système financier doit prendre les dispositions nécessaires pour conserver des registres relatifs aux aspects visés au présent paragraphe et doit s'assurer que ces registres soient suffisants pour permettre à l'AFA de contrôler le respect des conditions requises de la présente Loi. Toute entité opérationnelle du système financier qui recourt à des techniques de trading algorithmique à haute fréquence doit conserver, selon une modalité approuvée, des registres précis et chronologiques de tous ses ordres (y compris les annulations, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation, et les mettre à la disposition de l'autorité compétente à sa demande.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui se livrent au trading algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché doivent, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché spécifique et des caractéristiques de l'instrument négocié :
a) Exercer ces activités de tenue de marché de manière continue pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, de manière à apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible à la plate-forme de négociation.
b) Conclure un accord écrit contraignant avec la plate-forme de négociation précisant au minimum les obligations de l'entité opérationnelle du système financier conformément aux dispositions de la lettre a).
c) Disposer de systèmes et de contrôles efficaces garantissant le respect à tout moment de ses obligations en vertu de l'accord visé à la lettre b).
4. Aux fins des dispositions du présent article, l'entité opérationnelle du système financier qui recourt au trading algorithmique est considérée comme mettant en œuvre une stratégie de tenue de marché si, lorsqu'elle négocie pour compte propre, sa stratégie, en qualité de membre ou de participant d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation, comprend l'affichage simultané de cotations fermes à l'achat et à la vente de taille comparable et à des prix compétitifs pour un ou plusieurs instruments financiers sur une seule plate-forme de négociation ou sur différentes plates-formes de négociation, fournissant ainsi de la liquidité au marché de manière régulière et fréquente.
5. Toute entité opérationnelle du système financier qui fournit un accès électronique direct à une plate-forme de négociation doit mettre en place des systèmes et des contrôles efficaces garantissant qu'une évaluation et un examen appropriés de l'adéquation des clients utilisant le service soient effectués, que ces clients ne puissent pas dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis, que la négociation des personnes utilisant le service soit dûment surveillée et qu'il existe des contrôles des risques appropriés empêchant les négociations susceptibles de générer des risques pour l'entreprise de négociation elle-même, de créer ou de favoriser des anomalies dans les conditions de négociation ou d'enfreindre les règles de la plate-forme de négociation. L'accès électronique direct sans ces contrôles est interdit. L'entité opérationnelle du système financier qui fournit un accès électronique direct est chargée de garantir que les clients utilisant ce service respectent les conditions requises de la présente Loi et les règles de la plate-forme de négociation. Elle doit surveiller les opérations afin de détecter les infractions à ces règles ou les anomalies dans les conditions de négociation ou de comportement susceptibles de constituer un abus de marché et devant être notifiées à l'AFA. L'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce qu'un accord écrit contraignant soit conclu entre l'entité et le client sur les droits et obligations fondamentaux découlant de la prestation du service et à ce que, dans le cadre de l'accord, l'entité opérationnelle du système financier conserve la responsabilité conformément à la présente Loi. L'entité opérationnelle du système financier qui fournit un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie à l'AFA et à la plate-forme de négociation à laquelle elle fournit cet accès. L'AFA peut exiger de l'entité qu'elle fournisse, régulièrement ou lorsque ladite autorité le décide, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa, ainsi que des preuves de leur application. L'entité opérationnelle du système financier doit prendre les dispositions nécessaires pour conserver des registres relatifs aux aspects visés au présent paragraphe et doit s'assurer que ces registres soient suffisants pour permettre à l'AFA de contrôler le respect des conditions requises de la présente Loi.
6. Une entité opérationnelle du système financier qui agit en qualité de membre compensateur général pour d'autres personnes doit mettre en place des systèmes et des contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation ne soient appliqués qu'à des personnes appropriées et qui satisfont à des critères clairs, et que des conditions requises appropriées soient imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l'entité opérationnelle du système financier et pour le marché. L'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce qu'un accord écrit contraignant soit conclu entre l'entreprise et la personne sur les droits et obligations fondamentaux découlant de la prestation du service.
7. L'intervention humaine dans un système est considérée comme nulle ou limitée lorsque, pour tout processus de génération d'ordres ou de prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution d'ordres, un système automatisé prend les décisions à l'un quelconque des stades de l'initiation, de la génération, de l'acheminement ou de l'exécution des ordres ou des cotations selon des paramètres prédéterminés.
8. On entend par taxe élevée de messages intrajournaliers la présentation, en moyenne, de l'une quelconque des deux quantités suivantes :
a) Au moins deux messages par seconde pour tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation.
b) Au moins quatre messages par seconde pour l'ensemble des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.
9. Aux fins du paragraphe 8, les messages relatifs aux instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide sont inclus dans le calcul. Les messages introduits à des fins de négociation qui satisfont aux critères établis par la présente Loi sont inclus dans le calcul.
10. Aux fins du paragraphe 8, les messages présentés à des fins de négociation pour compte propre sont inclus dans le calcul. Les messages présentés au moyen de techniques de négociation autres que celles fondées sur la négociation pour compte propre sont inclus dans le calcul lorsque la technique d'exécution de l'entreprise est structurée de manière à éviter que l'exécution ne s'effectue pour compte propre.
11. Aux fins du paragraphe 8, les messages provenant de clients des fournisseurs d'accès électronique direct qui bénéficient d'un accès électronique direct sont exclus des calculs de la taxe élevée de messages intrajournaliers relatifs à ces fournisseurs.
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Article 7. Organisation technique et administrative
1. Les structures techniques et l'organisation administrative et, en particulier, les politiques et les procédures internes de contrôle, de conformité, de gestion des risques, de sécurité des systèmes d'information, de confidentialité et d'intégrité des données et de continuité d'activité des entités opérationnelles du système financier doivent maintenir des standards de qualité reconnus au niveau international dans le secteur et favoriser l'exercice des activités dans des conditions propres à en assurer la qualité et la sécurité.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de systèmes d'information, de gestion, administratifs, comptables et de contrôle fonctionnellement autonomes par rapport aux éventuelles entités liées, sans préjudice de la participation de ces dernières à leur mise en place. Si l'entité le juge approprié, elle peut solliciter auprès de l'AFA une autorisation exceptionnelle concernant cette demande d'organisation technique et administrative.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à l'exercice de leurs activités, adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, aux risques auxquels elles sont exposées ainsi qu'à la nature et à la typologie des produits et services fournis. En particulier, les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données dont elles disposent, ainsi que la continuité et la régularité de la prestation des services, qui garantisse, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la préservation des données, la continuité des fonctions essentielles et le maintien des services et, lorsque cela est possible, la récupération en temps utile desdites données, des fonctions et le rétablissement complet des services fournis.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent assurer un suivi et une évaluation périodiques de l'adéquation et de l'efficacité de leur organisation technique et administrative et adopter les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles déficiences. Les entités opérationnelles du système financier doivent garantir que l'exercice de fonctions multiples par les personnes compétentes n'empêche pas ces personnes d'accomplir les tâches qui leur sont confiées de manière adéquate, honnête et professionnelle.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent enregistrer et conserver, pendant les délais fixés par la législation en vigueur à tout moment, l'ensemble de la documentation, des données et des informations dont l'obtention est requise par la présente Loi, ainsi que par le règlement applicable, les pièces justificatives et les registres des transactions et opérations, les informations comptables et relatives aux risques, les informations relatives aux comptes et la correspondance commerciale, et doivent également documenter tous les systèmes et processus qui relèvent de la présente Loi et d'autres législations applicables, afin que l'AFA puisse en vérifier le respect à tout moment.
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Article 8. Externalisation de fonctions
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont l'intention d'externaliser des fonctions opérationnelles importantes, elles doivent en informer dûment l'AFA et obtenir de celle-ci l'autorisation préalable correspondante. À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent procéder à une analyse et à une évaluation de l'accord d'externalisation envisagé afin de déterminer s'il concerne des fonctions importantes et critiques, de se prononcer sur l'aptitude du prestataire de services et sur les conflits d'intérêts potentiels, et d'évaluer les risques opérationnels, juridiques, de réputation et de conformité réglementaire que l'externalisation pour laquelle l'autorisation préalable est sollicitée pourrait comporter. Cette évaluation doit tenir compte, entre autres aspects, des effets de l'externalisation au sein de la structure organisationnelle et de gestion interne de l'entité elle-même et des mesures nécessaires pour garantir à tout moment la continuité de son activité, par la mise en place de politiques, de procédures et de mécanismes de contrôle interne adéquats, en particulier lorsque l'externalisation envisagée prévoit une éventuelle sous-traitance à des tiers. En outre, cette analyse doit contenir une évaluation des clauses contractuelles dans lesquelles l'externalisation serait formalisée avec le prestataire du service, afin de garantir que ces clauses satisfont à toutes les exigences légales en vigueur, et en particulier à celles contenues dans le présent article. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être réalisée d'une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l'entité et à la capacité de l'AFA de contrôler et de suivre a posteriori le respect, par l'entité opérationnelle du système financier, de toutes les obligations établies par la législation en vigueur. Aux fins de l'alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante si une anomalie ou une défaillance dans son exercice peut nuire sensiblement au respect continu, par l'entité, des conditions requises de son autorisation en tant qu'entité opérationnelle du système financier ou d'autres obligations en vertu de la législation en vigueur. Lorsque les entités externalisent des fonctions opérationnelles importantes, elles doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) L'externalisation ne peut entraîner la délégation ou l'exonération de sa responsabilité par la direction générale.
b) La relation et les obligations de l'entité envers ses clients/utilisateurs ne peuvent être modifiées ; en aucun cas l'externalisation de fonctions ne peut entraîner l'exonération de la responsabilité des entités opérationnelles du système financier envers leurs clients.
c) Les conditions que l'entité doit remplir pour être autorisée et le rester ne peuvent être compromises et elles doivent adopter des mesures adéquates pour éviter que le risque opérationnel n'augmente indûment.
d) Aucune des autres conditions auxquelles l'autorisation de l'entité a été subordonnée ne peut être supprimée ou modifiée. 1 bis. Sans préjudice de la situation de toute autre fonction, aux fins du paragraphe 1, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme importantes et essentielles :
a) La prestation à l'entité opérationnelle du système financier de services de conseil autres que le service de conseil en investissement et d'autres services qui ne font pas partie des services d'investissement fournis par l'entité opérationnelle du système financier, y compris la prestation de conseil juridique, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entité opérationnelle du système financier.
b) L'achat de services standardisés, y compris les services d'information sur le marché et d'information sur les prix en temps réel.
2. Lorsque les entités opérationnelles du système financier confient à des tiers la prestation de fonctions opérationnelles, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions requises de la législation en vigueur sont respectées et que les niveaux de protection appliqués sont au moins équivalents à ceux qu'applique l'entité opérationnelle du système financier elle-même.
3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier demeurent pleinement responsables de tout acte de tout prestataire de services auquel elles ont externalisé leurs fonctions ou activités.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative à l'externalisation de fonctions.
5. L'AFA peut émettre des communiqués techniques ou des guides complémentaires relatifs aux exigences liées aux accords d'externalisation que peuvent conclure les entités opérationnelles du système financier andorran.
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir les conditions d'externalisation de fonctions opérationnelles importantes essentielles ou de services ou activités d'investissement, ainsi que les conditions applicables aux prestataires de services situés dans des pays tiers.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2024 · AFA · · article d'una llei citada abans en el document
    «…26-6-2024, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea en relació amb la tramesa de dades estadístique…»

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Article 8 bis. Prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier
Les entités opérationnelles du système financier qui reçoivent des instructions pour fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client, par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier, peuvent se fonder sur les informations relatives au client transmises par cette dernière. L'entité opérationnelle du système financier qui transmet les instructions est responsable du caractère complet et exact des informations transmises. L'entité opérationnelle du système financier qui reçoit les instructions pour fournir des services au nom d'un client peut se fonder sur les recommandations fournies au client par l'autre entité opérationnelle du système financier concernant le service en question. L'entité opérationnelle du système financier qui transmet les instructions est responsable de l'adéquation des recommandations au service fourni. L'entité opérationnelle du système financier qui reçoit des instructions ou des ordres de clients par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier demeure responsable de la réalisation du service ou de l'opération sur la base des informations ou des recommandations.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Conditions de fonctionnement

Article 9. Fonction de conformité réglementaire
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un organe de conformité réglementaire qui, agissant avec une indépendance fonctionnelle, assure la supervision, le suivi et la vérification du respect permanent et effectif des obligations légales et réglementaires, des normes éthiques et de conduite et des politiques internes de l'entité, par l'entité, la haute direction, son personnel et les agents financiers qu'elle désigne, afin de protéger les clients et de réduire le risque de non-conformité et les autres risques associés à ses activités. 1 bis . Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des politiques et des procédures visant à détecter tout risque de manquement à leurs obligations établies dans la présente Loi, ainsi que les risques associés. Elles doivent également adopter des mesures et des procédures adéquates pour minimiser lesdits risques et permettre à l'AFA d'exercer ses pouvoirs de manière effective, conformément à la réglementation en vigueur. Les entités opérationnelles du système financier, en ce qui concerne les conditions requises à l'alinéa précédent, doivent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité commerciale ainsi que de la nature et de l'éventail des services et activités d'investissement fournis. 1 ter . L'organe de conformité réglementaire doit assumer les responsabilités suivantes :
a) Superviser de manière permanente et évaluer de façon régulière l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures établies au paragraphe 1 bis , ainsi que des mesures adoptées pour remédier aux éventuelles défaillances de l'entité dans le respect de ses obligations.
b) Conseiller et assister les personnes responsables de la fourniture des services et des activités d'investissement.
c) Informer l'organe d'administration, au moins une fois par an, de la mise en œuvre et de l'efficacité de l'environnement de contrôle général des services et activités d'investissement, des risques qui ont été identifiés et des rapports relatifs au traitement des réclamations, ainsi que des solutions appliquées ou devant être appliquées.
d) Superviser le fonctionnement du processus de traitement des réclamations et considérer les réclamations comme une source d'information pertinente dans le cadre de ses responsabilités générales de supervision. En vue de satisfaire aux dispositions des lettres
a) et
b) du présent paragraphe, la fonction de conformité réglementaire doit procéder à une évaluation sur la base de laquelle elle doit établir un programme de suivi fondé sur le risque, qui prenne en considération tous les domaines des services et activités d'investissement et tout service auxiliaire pertinent de l'entité opérationnelle du système financier, y compris les informations pertinentes obtenues dans le cadre de la supervision du traitement des réclamations. Le programme de suivi doit établir les priorités déterminées par l'évaluation du risque de non-conformité, en assurant un contrôle exhaustif du risque de non-conformité.
2. Afin de garantir que l'organe de conformité réglementaire fonctionne de manière adéquate et avec une indépendance fonctionnelle, les entités doivent s'assurer qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) L'organe de conformité réglementaire doit être doté de l'autorité, des ressources techniques nécessaires et des ressources humaines disposant de l'expérience et des connaissances adéquates pour veiller au bon exercice de ses fonctions et avoir accès à toutes les informations pertinentes ; cette condition doit s'appliquer non seulement à la personne responsable de la fonction de conformité, mais également à l'ensemble du personnel qui en fait partie.
b) Un responsable de la conformité réglementaire doit être nommé, lequel doit être chargé de l'exercice de la fonction ainsi que de l'élaboration de rapports périodiques sur la conformité afin, entre autres, de faciliter l'évaluation et la supervision du respect adéquat des politiques par la haute direction.
c) Les personnes chargées de cette fonction ne peuvent pas participer à la fourniture des services ou des activités qu'elles contrôlent.
d) La méthode de détermination de la rémunération des personnes chargées de cet organe ne doit pas compromettre leur objectivité réelle ou potentielle.
3. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation prévue au présent article pourrait être assuré au niveau du groupe, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA.
4. Les entités opérationnelles du système financier ne sont pas tenues de remplir la condition prévue à la lettre
c) du paragraphe 2, pour autant qu'en fonction du volume, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, elles puissent démontrer que le respect de cette condition requise n'est pas proportionné et que la procédure de vérification de la conformité réglementaire demeure efficace. Dans ce cas, l'entité opérationnelle du système financier doit évaluer si l'efficacité de la fonction de conformité est compromise. L'évaluation est réexaminée périodiquement.
5. Lorsque les entités opérationnelles du système financier optent pour une externalisation partielle ou totale de leur fonction de conformité, elles doivent adopter un modèle qualifié de supervision et de suivi des tâches et activités de cette fonction. En tout état de cause, même si la fonction est externalisée, la nomination d'un responsable au sein de l'entité est requise.
6. La fonction de conformité réglementaire doit superviser le développement des mécanismes de gouvernance des produits et doit en effectuer une révision périodique, afin de détecter tout risque de manquement de l'entité aux obligations établies dans la présente Loi et dans le règlement qui la développe.
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Article 10. Fonction de gestion des risques
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'une fonction de gestion des risques qui accomplit les tâches suivantes :
a) Conseiller la haute direction en ce qui concerne l'établissement de politiques de gestion des risques et la détermination du niveau de tolérance de l'entité au risque. a bis ) Rendre compte directement au conseil d'administration, indépendamment de la direction générale, et exposer ses motifs de préoccupation et alerter cet organe, le cas échéant, en cas d'évolutions spécifiques du risque qui affectent ou peuvent affecter l'entité opérationnelle du système financier, sans préjudice des responsabilités du conseil d'administration, conformément à la présente Loi.
b) Établir, appliquer et maintenir des procédures de gestion des risques adéquates permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer, de contrôler et d'établir des rapports de gestion des risques découlant des activités de l'entité ; ce faisant, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des risques en matière de durabilité.
c) Adopter des mesures, des processus et des mécanismes efficaces pour gérer les risques associés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entité en fonction du niveau de tolérance au risque approuvé par le conseil d'administration.
d) Superviser :
i) Que les politiques et les procédures de gestion des risques de l'entité sont adéquates et efficaces. ii) Le niveau de respect, par l'entité et par les personnes compétentes, des politiques, des processus, des procédures et des mécanismes définis et établis pour veiller à une gestion adéquate des risques visés aux lettres
b) et
c) ci-dessus. iii) Que les mesures adoptées pour remédier à toute défaillance dans la conception ou dans l'application des politiques, des procédures, des mesures, des processus et des mécanismes sont adéquates et efficaces, et indiquent les cas dans lesquels le personnel de l'entité ne respecte pas ces mesures, ces processus et ces mécanismes, ou n'applique pas les politiques et les procédures.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer, lorsque cela est proportionné au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, des risques auxquels elle est exposée et de la nature et de la typologie des produits et services fournis, d'un organe qui, agissant de manière adéquate et indépendante, remplit les conditions suivantes :
a) Être doté des ressources techniques nécessaires et de ressources humaines possédant l'expérience et les connaissances adéquates pour veiller au bon exercice de ses fonctions.
b) Nommer un responsable de l'organe de gestion des risques, qui doit agir de manière indépendante et ne peut être révoqué de ses fonctions sans l'approbation préalable du conseil d'administration.
c) La fonction de gestion des risques doit rendre compte directement à l'organe d'administration et doit établir des rapports périodiques sur la gestion des risques afin, entre autres, de faciliter l'évaluation et la supervision du respect adéquat des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques de l'entité et de conseiller l'organe d'administration.
d) Les personnes chargées de cette fonction ne peuvent pas participer à la réalisation des services ou des activités qu'elles contrôlent.
3. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation prévue au présent article peut être assuré au niveau du groupe, sur autorisation préalable de l'AFA.
4. En tout état de cause, indépendamment de l'existence ou non d'un organe de gestion des risques, toutes les entités opérationnelles du système financier doivent pouvoir démontrer qu'elles respectent les politiques et les procédures adoptées et que la fonction de gestion des risques exercée est efficace.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 11. Fonction d'audit interne
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer, lorsque cela est proportionné au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, des risques auxquels elles sont exposées et de la nature et de la typologie des produits et des services fournis, d'un organe qui, agissant en toute indépendance, exerce la fonction d'audit interne afin d'examiner, d'évaluer et de superviser l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne, de formuler des conclusions et des recommandations et d'en vérifier la mise en œuvre pour contribuer à l'amélioration du système de contrôle interne et de la gouvernance d'entreprise. À cet effet, elles doivent élaborer, maintenir et exécuter un plan d'audit fondé sur les risques.
2. Lorsque l'obligation prévue au paragraphe 1 est applicable, une personne de l'entité doit être nommée responsable de l'organe d'audit interne, disposant d'une expérience, de connaissances et d'une autorité suffisantes pour promouvoir l'indépendance et le bon fonctionnement de la fonction d'audit interne, ainsi que la prise en considération adéquate des communications relatives aux travaux réalisés et des actions appropriées concernant les recommandations formulées. Cette personne est responsable de l'exercice de la fonction, de l'établissement des rapports périodiques correspondants à l'intention de la haute direction, lesquels doivent mettre en évidence les conclusions et les recommandations les plus significatives, et du suivi de l'efficacité des mesures adoptées. De même, la fonction d'audit interne doit établir chaque année un rapport présentant l'opinion de l'audit interne sur la conception et l'efficacité opérationnelle du système de contrôle interne et de gestion des risques de l'entité. Ce rapport doit être destiné à la haute direction afin qu'elle l'évalue et prenne les mesures correspondantes, le cas échéant. Une copie de ce rapport annuel doit être transmise à l'AFA au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence. L'unité qui assure l'exercice de la fonction d'audit interne doit être dotée des ressources techniques et humaines possédant l'expérience nécessaire au bon exercice de ses fonctions.
3. Le périmètre que l'organe d'audit interne doit auditer doit inclure :
a) Les fonctions externalisées auprès d'entités tierces.
b) Les activités autorisées exercées par des agents de l'entité, en particulier les activités relatives aux procédures de commercialisation ainsi qu'au respect des obligations d'information et des règles éthiques et de conduite applicables.
4. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation prévue au présent article peut être assuré au niveau du groupe, sur autorisation préalable de l'AFA.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió · AFA · 2025-09-17 · cita l'article de la llei
    «…essària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, de l'article 11 de la Llei 7/2024. A la data del pla d’auditoria i dels informes corresponents. Registre de tramitació de rec…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…de control intern i de gestió de riscos de l’entitat, segons el que es preveu a l’article 11 de la Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i fun­ cionament de les entitats operatives del sistema finance…»

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Article 11 bis.
. Obligations d'information de la part des fonctions de contrôle Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit recevoir périodiquement, et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les questions transmises par les fonctions de conformité, de gestion des risques et d'audit interne, ainsi que sur les mesures adoptées pour remédier à toute défaillance.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 11 ter. Opérations personnelles
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des mesures adéquates visant à empêcher les activités suivantes dans le cas de toute personne concernée qui participe à des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou qui a accès à des informations privilégiées au sens de la définition de l'article 46, ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des opérations avec des clients ou pour le compte de clients, en vertu d'une activité qu'elle exerce pour le compte de l'entité opérationnelle du système financier :
a) Effectuer une opération personnelle relevant, au moins, de l'un des cas suivants :
i) Qu'elle soit interdite à cette personne en vertu de la présente Loi. ii) Qu'elle implique l'utilisation inappropriée ou la divulgation indue d'informations confidentielles. iii) Qu'elle entre ou puisse entrer en conflit avec une obligation de l'entité opérationnelle du système financier conformément à la présente Loi.
b) Conseiller ou assister un à autre personne, en dehors de l'exécution normale de son travail ou de son contrat de services, afin qu'elle réalise une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, relèverait du champ d'application de la lettre
a) ci-dessus ou des conditions requises applicables aux analystes financiers.
c) Sans préjudice des dispositions de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 46 de la présente Loi, la communication, en dehors de l'exécution normale de son travail ou de son contrat de services, de toute information ou opinion à toute autre personne si la personne concernée sait, ou peut raisonnablement savoir, que, du fait de cette communication, l'autre personne peut, ou pourrait, accomplir l'une des actions suivantes :
i) Effectuer une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, serait couverte par la lettre
a) ci-dessus ou les conditions requises applicables aux analystes financiers. ii) Conseiller ou assister une autre personne afin qu'elle effectue cette opération.
2. Les mesures exigées conformément au paragraphe 1 doivent être conçues pour garantir, en particulier, que :
a) Les personnes concernées visées au paragraphe 1 soient informées des restrictions relatives aux opérations personnelles, ainsi que des mesures établies par l'entité opérationnelle du système financier en matière d'opérations personnelles et de divulgation d'informations, conformément au paragraphe 1.
b) L'entité opérationnelle du système financier soit informée rapidement de toute opération personnelle effectuée par une personne concernée, soit par la notification de ladite opération, soit par d'autres procédures lui permettant d'identifier ces opérations. Dans le cas des accords d'externalisation, l'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce que l'entité à laquelle l'activité a été externalisée tienne un registre des opérations personnelles effectuées par toute personne concernée et fournisse ces informations à l'entité opérationnelle du système financier promptement, lorsqu'elles lui sont demandées.
c) Un registre soit tenu des opérations personnelles notifiées à l'entité opérationnelle du système financier ou identifiées par cette dernière, y compris toute autorisation ou interdiction relative à ces opérations.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux types d'opérations personnelles suivants :
a) Les opérations personnelles effectuées dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon le mandat des clients lorsqu'il n'y a pas de communication préalable relative à l'opération entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.
b) Les opérations personnelles portant sur des parts sociales d'organismes de placement collectif qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des droits conférés par la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou qui sont soumis à une surveillance conformément à la législation d'un pays tiers établissant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, à condition que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet o rganisme.
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Article 12. Protection des actifs des clients

1. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles détiennent des actifs de leurs clients, doivent adopter des mesures raisonnables pour protéger les droits de leurs clients sur les instruments financiers et les fonds qu'ils leur confient, en empêcher l'utilisation indue et tenir des registres permettant de distinguer les actifs de chaque client et leurs actifs propres. À cet effet, les instruments financiers et les espèces des clients doivent être déposés sur un ou plusieurs comptes distincts de ceux sur lesquels sont déposés les instruments financiers et les espèces appartenant à l'entité elle-même, au moyen de comptes ayant une dénomination différente dans la comptabilité du tiers ou d'autres mesures équivalentes permettant d'atteindre le même niveau de protection des actifs des clients.
2. À l'exception des entités bancaires, qui peuvent détenir des dépôts et autres fonds remboursables de leurs clients conformément à la législation en vigueur, les autres entités opérationnelles du système financier qui reçoivent des espèces de clients doivent les déposer rapidement auprès d'une banque centrale, d'une entité bancaire andorrane, d'une entité bancaire appartenant à un pays de l'OCDE, d'un OPC monétaire habilité ou d'une entité bancaire appartenant à un pays soumis à des normes de réglementation et de surveillance que l'AFA considère comme équivalentes à celles en vigueur en Andorre.
3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier qui sont dépositaires ou conservatrices d'instruments financiers ou d'espèces, ou qui déposent des instruments financiers ou des espèces auprès de tiers, doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) Tenir tous les registres et comptes nécessaires pour leur permettre, à tout moment et sans délai, de distinguer les actifs d'un client des actifs d'autres clients et de leurs propres actifs.
b) Tenir les registres et les comptes de manière à en garantir l'exactitude et, en particulier, la correspondance avec les instruments financiers et les espèces des clients, et de sorte qu'ils puissent être utilisés comme piste d'audit.
c) Adopter les mesures raisonnables pour garantir que les instruments financiers ou les espèces des clients reçus provenant du règlement de l'ordre exécuté soient affectés au compte du client conformément aux normes de règlement du marché concerné.
d) Rapprocher régulièrement leurs comptes et registres internes avec ceux des tiers en possession desquels se trouvent lesdits actifs, que ce soit sur un compte individuel, sur un compte global ou sur un compte omnibus.
e) Adopter des mesures organisationnelles adéquates pour gérer avec soin et diligence les actifs des clients et/ou les droits liés à ces actifs, conformément à leurs instructions strictes ou, à défaut, dans les meilleures conditions possibles.
f) Adopter des mesures organisationnelles adéquates pour réduire au minimum le risque de perte ou de diminution de la valeur des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'une mauvaise utilisation des actifs, d'une fraude, d'une administration déficiente, d'une tenue inadéquate des registres ou d'une négligence.
g) Adopter les mesures nécessaires pour garantir que les fonds des clients déposés auprès d'une banque centrale, d'une entité bancaire ou d'une banque agréée dans un pays tiers, ou d'un OPC monétaire habilité, soient détenus sur un ou plusieurs comptes identifiés séparément de ceux sur lesquels sont détenus les fonds appartenant à l'entité opérationnelle du système financier.
4. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles détiennent des actifs de leurs clients, doivent établir par écrit la politique et les procédures visant à garantir la protection de ces actifs en fonction du volume et de la complexité des activités liées à l'administration et à la conservation des actifs des clients. Cette politique doit inclure des informations sur les procédures de sélection et d'évaluation continue des dépositaires ou conservateurs auprès desquels sont déposés les actifs des clients, ainsi que sur les facteurs pris en considération pour les sélectionner et les maintenir. Enfin, les entités doivent mettre à la disposition des clients qui en font la demande un document à jour contenant la liste des dépositaires et conservateurs auprès desquels sont déposés les actifs des clients.
5. Lorsque les mesures destinées à sauvegarder les droits des clients ne sont pas suffisantes, l'AFA peut fixer les mesures que les entités opérationnelles du système financier doivent adopter pour satisfaire aux obligations de sauvegarde des actifs des clients.
6. Si la législation applicable du pays dans lequel sont déposés les instruments financiers ou les fonds des clients empêche les entités opérationnelles du système financier de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 3.g) du présent article, l'AFA doit, au moyen d'un communiqué technique, établir des conditions requises ayant un effet équivalent en termes de protection des droits des clients. Dans ce cas, les entités opérationnelles du système financier doivent informer leurs clients qu'ils ne bénéficieront pas des dispositions prévues par la présente Loi.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives au dépôt des instruments financiers des clients et au dépôt des fonds des clients, ainsi que les dispositions relatives aux conditions requises organisationnelles spécifiques exigées des entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et des services auxiliaires.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · ajout · Correcció d’errata de l’1-8-2024 relativa a l’articulat de la Llei 7/2 (BOPA 2024-08-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Correcció d'errata d'omissió, no és una modificació substantiva. La data d'efecte s'ha d'entendre lligada a l'entrada en vigor de la Llei 7/2024, que no consta aquí.
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Article 12 bis. Utilisation d'instruments financiers de clients

1. Les entités opératives du système financier ne peuvent pas conclure d'accords portant sur des opérations de financement sur titres en relation avec les instruments qu'elles détiennent pour le compte du client, ni utiliser ces instruments financiers pour leur compte propre ou pour le compte d'un autre client de l'entité opérative du système financier, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le client doit avoir donné son consentement exprès préalable à l'utilisation des instruments dans des conditions spécifiques, clairement attesté par écrit et formalisé au moyen de sa signature ou d'un mécanisme alternatif équivalent.
b) L'utilisation des instruments financiers dudit client doit être limitée aux conditions spécifiées et acceptées par le client.
2. Les entités opératives du système financier ne peuvent pas conclure d'accords portant sur des opérations de financement sur titres, en ce qui concerne des instruments financiers qu'elles détiennent pour le compte du client, sur un compte global ou compte omnibus tenu par un tiers, ni utiliser d'une autre manière ces instruments financiers pour leur compte propre ou pour le compte d'un autre client de l'entité opérative du système financier, sauf si, outre les conditions établies au paragraphe 1, au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Chacun des clients dont les instruments financiers sont déposés sur un compte global ou compte omnibus doit avoir donné son consentement exprès préalable conformément à la lettre
a) du paragraphe 1.
b) L'entité opérative du système financier doit disposer de systèmes et de contrôles garantissant que seuls sont utilisés les instruments financiers appartenant à des clients ayant donné leur consentement exprès préalable conformément à la lettre
a) du paragraphe 1.
3. Les registres des entités opératives du système financier doivent inclure des données sur le client conformément aux instructions qui ont été utilisées pour les instruments financiers, ainsi que le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, afin de permettre l'attribution correcte des éventuelles pertes.
4. Est interdite la constitution de gages ou d'autres droits de garantie réelle ou la conclusion d'accords de compensation sur les instruments financiers ou sur les fonds de clients permettant à un tiers de disposer de ces instruments ou fonds pour recouvrer des dettes qui ne concernent pas le client ou la prestation de services au client, sauf lorsque la législation applicable dans la juridiction du pays où sont détenus les fonds ou instruments financiers du client l'exige. Lorsque des droits de garantie réelle, de gage ou de compensation sont octroyés par l'entreprise à l'égard des instruments financiers ou des fonds de clients, ou lorsque l'entité a été informée de leur octroi, ces droits doivent être enregistrés dans les contrats des clients et dans les comptes propres de l'entreprise, afin d'établir clairement la situation de propriété des actifs des clients, en particulier en cas d'insolvabilité.
5. Les entités opératives du système financier doivent mettre les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients à la disposition des entités suivantes : autorités compétentes, administrateurs judiciaires désignés et responsables de la résolution des entités défaillantes. Les informations à fournir doivent inclure ce qui suit :
a) Les comptes et les registres internes associés permettant d'identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour chaque client.
b) Le lieu où les entités opératives du système financier détiennent les fonds des clients et les détails des comptes sur lesquels ces fonds sont détenus ainsi que des accords pertinents conclus avec ces entités.
c) Le lieu où les entités opératives du système financier détiennent les instruments financiers, les détails des comptes ouverts auprès de tiers et des accords pertinents conclus avec ces tiers, ainsi que les détails des accords pertinents conclus avec ces entités opératives du système financier.
d) Les données détaillées des tiers qui exécutent toute tâche (externalisée) associée et de toute tâche externalisée.
e) Les principales personnes de l'entreprise qui interviennent dans les processus associés, y compris les personnes chargées de la supervision des conditions requises de l'entreprise en matière de protection des actifs des clients.
f) Les accords pertinents pour établir la propriété des clients sur les actifs.
6. Les entités opératives du système financier doivent adopter les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée des instruments financiers des clients pour compte propre ou pour le compte de toute autre personne, en particulier :
a) La conclusion d'accords avec les clients sur les mesures que les entités opératives du système financier doivent adopter dans le cas où le client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, telles que l'emprunt des titres correspondants au nom du client ou la clôture de la position.
b) Le suivi attentif par l'entité opérative du système financier de sa capacité prévue de livraison à la date de règlement et la mise en œuvre de mesures correctives si elle ne peut pas effectuer cette livraison.
c) Le suivi attentif et la demande rapide des titres non livrés en suspens à la date de règlement et ultérieurement.
7. Les entités opératives du système financier doivent adopter des mécanismes spécifiques à l'égard de tous les clients pour garantir que l'emprunteur des instruments financiers des clients fournisse la garantie réelle pertinente, et que l'entreprise assure un suivi de l'adéquation continue de cette garantie et adopte les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre avec la valeur des instruments des clients.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · ajout · Correcció d’errata de l’1-8-2024 relativa a l’articulat de la Llei 7/2 (BOPA 2024-08-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 12 ter. Utilisation inappropriée des contrats de garantie financière avec transfert de propriété

1. On entend par contrat de garantie financière avec transfert de propriété le contrat par lequel le constituant transfère la pleine propriété de la garantie financière ou le plein droit sur cette même garantie à un bénéficiaire aux fins de garantir les obligations financières principales ou de leur fournir un autre type de couverture. En particulier, sont considérées comme des contrats de garantie financière avec transfert de propriété les opérations doubles ou simultanées et les opérations avec pacte de rachat, dans les termes suivants :
a) Les opérations doubles, également dénommées simultanées, sont celles dans lesquelles sont conclues, en même temps, deux ventes de valeurs de sens contraire, réalisées toutes deux avec des valeurs de caractéristiques identiques et pour le même montant nominal, mais avec une date d'exécution différente. Les deux ventes peuvent être au comptant avec des dates de liquidation différentes, à terme, ou la première au comptant et la seconde à terme.
b) Les opérations avec pacte de rachat sont celles dans lesquelles le titulaire des valeurs les vend jusqu'à la date d'amortissement, en convenant simultanément du rachat de valeurs de caractéristiques identiques et pour une valeur nominale égale, à une date déterminée et intermédiaire entre la vente et la date d'amortissement la plus proche, même si cette dernière est partielle ou volontaire.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent dûment prendre en considération l'utilisation des contrats de garantie financière avec transfert de propriété dans le contexte de la relation entre l'obligation du client envers l'entité et les actifs du client soumis à ces contrats par l'entité, et doivent être en mesure de démontrer qu'elles ont procédé à cette prise en considération et à cette évaluation.
3. En relation avec le paragraphe précédent, lorsque les entités opérationnelles du système financier formalisent et documentent le caractère approprié des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, elles doivent tenir compte de tous les facteurs suivants :
a) S'il n'existe qu'un lien très faible entre l'obligation du client envers l'entité et l'utilisation de ces contrats, et si la probabilité d'une responsabilité des clients à l'égard de l'entité est faible ou négligeable.
b) Si le montant des fonds ou des instruments financiers du client soumis à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété excède de loin l'obligation du client, ou est même illimité si le client a une quelconque obligation envers l'entité.
c) Si tous les instruments financiers ou fonds des clients sont soumis à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, sans considération de l'obligation que chaque client a envers l'entité.
4. Lorsqu'elles utilisent des contrats de garantie avec transfert de propriété, les entités doivent avertir les clients professionnels et les contreparties éligibles des risques associés et de l'effet de tout contrat de cette nature sur les instruments financiers et les fonds du client.
5. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas conclure de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail afin de garantir ou de couvrir les obligations actuelles ou futures, réelles, conditionnelles ou éventuelles de clients.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · ajout · Correcció d’errata de l’1-8-2024 relativa a l’articulat de la Llei 7/2 (BOPA 2024-08-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 12 quater. Responsable en matière de protection des actifs
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent désigner un responsable unique disposant des compétences et de l'autorité suffisantes, ainsi que de connaissances spécifiques pour les questions relatives au respect des obligations concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent décider, en garantissant le plein respect de la réglementation applicable, si le responsable désigné doit se consacrer exclusivement à cette tâche, ou s'il peut exercer ses fonctions avec efficacité tout en assumant d'autres responsabilités.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 13. Gestion des conflits d'intérêts
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures organisationnelles et administratives appropriées pour détecter et éviter que les conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la prestation de tout service d'investissement ou auxiliaire entre l'entité elle-même, la haute direction, le personnel, les agents financiers désignés par l'entité, ou toute personne liée directement ou indirectement à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre clients, puissent porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients, y compris ceux causés par la perception d'incitations de tiers ou par la propre rémunération de l'entité opérationnelle du système financier et d'autres structures d'incitation.
2. À cet effet, il est entendu qu'il existe des conflits d'intérêts dans la prestation d'un service lorsque l'entité opérationnelle du système financier, les personnes visées au paragraphe précédent ou un ou plusieurs autres clients ont un intérêt dans la prestation du service, ou dans son résultat, qui est différent de l'intérêt du client auquel le service est fourni et qu'un préjudice peut être causé à ce dernier, ou lorsqu'un ou plusieurs autres clients peuvent obtenir un gain ou éviter une perte et qu'il existe une possibilité de perte concomitante pour le client auquel le service est fourni.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir par écrit la politique et les procédures de prévention et de résolution des conflits d'intérêts adaptées à leur taille, à leur organisation, au volume et à la complexité de leurs activités. Les dirigeants, les salariés et les agents financiers, ou toute personne liée par une relation de contrôle, sont soumis aux mêmes règles de prévention et de résolution des conflits d'intérêts établies pour l'entité. Lorsque l'entité est membre d'un groupe, la politique doit également tenir compte de toute circonstance dont ladite entité a ou devrait avoir connaissance, dans le cas où elle pourrait provoquer un conflit d'intérêts en raison de la structure et des activités d'autres membres du groupe.
4. Lorsque les mesures exigées au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas à garantir raisonnablement que les risques de préjudice pour les intérêts du client seront évités, l'entité opérationnelle du système financier doit indiquer clairement au client la nature générale ou la source des conflits d'intérêts avant d'agir pour le compte du client. Les informations visées à l'alinéa précédent doivent être communiquées :
a) Sur un support durable.
b) Avec suffisamment de détails, compte tenu de la classification du client, pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause sur le service, dans le contexte dans lequel le conflit se présente.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux recommandations d'investissement et aux conditions requises organisationnelles supplémentaires lorsqu'une entité opérationnelle du système financier élabore et diffuse des recommandations d'investissement.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 13 bis.
Conflits d'intérêts potentiellement préjudiciables aux clients
1. Afin d'identifier les types de conflits d'intérêts qui surviennent lors de la prestation de services d'investissement ou auxiliaires, ou d'une combinaison de ces mêmes services, y compris les préférences en matière de durabilité, et afin d'éviter que leur existence puisse porter atteinte aux intérêts d'un client, les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte, à titre de critère minimal, si l'entité ou une personne concernée, ou bien une personne directement ou indirectement liée à l'entité par une relation de contrôle, se trouve dans l'une des situations suivantes, que ce soit par suite de la prestation de services d'investissement ou auxiliaires ou de l'exercice d'activités d'investissement, ou pour d'autres motifs :
a) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est susceptible de réaliser un gain financier, ou d'éviter une perte financière, au détriment du client.
b) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une opération réalisée pour le compte du client qui est différent de l'intérêt du client à ce résultat.
c) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client.
d) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée exerce la même activité que le client.
e) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, en dehors de la commission ou de la rémunération habituelle pour ce service.
2. La direction générale doit recevoir périodiquement et, au moins, annuellement, des rapports écrits sur les conflits d'intérêts ayant entraîné un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients. Ce rapport doit également identifier les conflits potentiels pouvant exister dans des services en cours, dans le cas où ces conflits ne se sont pas matérialisés.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 13 ter. Politique de gestion des conflits d'intérêts
1. La politique en matière de conflits d'intérêts établie conformément au paragraphe 3 de l'article 13 doit contenir les éléments suivants :
a) Elle doit identifier, en ce qui concerne les services et les activités d'investissement et les services auxiliaires spécifiques fournis par l'entité ou pour le compte de cette dernière, les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque important de préjudice pour les intérêts d'un ou de plusieurs clients.
b) Elle doit préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter afin d'éviter et de gérer ces conflits.
2. Les procédures et les mesures prévues à la lettre
b) du paragraphe 1 doivent garantir que les personnes concernées qui participent à différentes activités impliquant un conflit d'intérêts parmi ceux précisés à la lettre
a) du paragraphe 1 exercent ces activités avec un niveau d'indépendance adapté à la taille et aux activités de l'entité et du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'à l'importance du risque de préjudice pour les intérêts des clients. Aux fins de la lettre
b) du paragraphe 1, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent inclure celles, parmi celles énumérées ci-après, qui s'avèrent nécessaires et appropriées pour garantir le degré d'indépendance requis :
a) Des procédures efficaces visant à empêcher ou à contrôler l'échange d'informations entre les personnes concernées participant à des activités comportant un risque de conflit d'intérêts, lorsque l'échange de ces informations peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients.
b) La surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités ou à fournir des services pour le compte ou en faveur de clients ayant des intérêts opposés, ou qui représentent des intérêts susceptibles d'entrer en conflit, y compris ceux de l'entité.
c) La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les produits générés par ces activités, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de survenir en relation avec ces activités.
d) Des mesures visant à empêcher ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la manière dont une personne concernée fournit des services ou exerce des activités d'investissement ou auxiliaires.
e) Des mesures visant à empêcher ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires, lorsque cette participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. Si l'adoption ou la mise en pratique d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne garantit pas le degré d'indépendance requis, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures et procédures alternatives ou supplémentaires nécessaires et appropriées à cette fin.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer et évaluer périodiquement, au moins une fois par an, leur politique de gestion des conflits d'intérêts et adopter toutes les mesures appropriées pour remédier à toute défaillance identifiée. À cet effet, le fait de se fier de manière excessive à la divulgation des conflits d'intérêts est considéré comme une défaillance de la politique de gestion des conflits d'intérêts de l'entité.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 13 quater. Communication au client des conflits d'intérêts
1. Lorsque les mesures organisationnelles ou administratives visées à l'article précédent, adoptées pour gérer le conflit d'intérêts et éviter qu'il soit porté atteinte aux intérêts des clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques d'atteinte aux intérêts du client seront évités, l'entreprise de services d'investissement doit communiquer au client la nature et la source du conflit avant d'agir pour le compte de ce dernier, ainsi que les mesures adoptées pour atténuer le risque d'atteinte pour le client.
2. Les entités doivent s'assurer que la communication aux clients des conflits d'intérêts constitue une solution de dernier recours, qui n'est utilisée que dans les cas où les mesures organisationnelles et administratives effectives mises en place par l'entité opérationnelle du système financier pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d'atteinte aux intérêts du client.
3. La communication doit indiquer clairement que les mesures organisationnelles et administratives mises en place par l'entreprise de services d'investissement pour prévenir ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques d'atteinte aux intérêts du client seront évités. La communication doit comprendre la description concrète des conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, compte tenu de la nature du client auquel la communication est adressée. La description doit expliquer la nature générale et la source des conflits d'intérêts, ainsi que les risques qui en découlent pour le client et les mesures adoptées pour atténuer ces risques, de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service d'investissement ou auxiliaire dans le cadre duquel survient le conflit d'intérêts.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 13 quinquies. Conditions requises supplémentaires concernant la fixation des prix des offres en rapport avec l'émission d'instruments financiers
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de systèmes, de contrôles et de procédures pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles de survenir en rapport avec une éventuelle sous-évaluation ou surévaluation d'une émission ou avec la participation des parties intéressées au processus. En particulier, au minimum, les entités opérationnelles du système financier doivent établir, appliquer et maintenir des procédures internes pour garantir ce qui suit :
a) Que la fixation du prix de l'offre ne favorise pas les intérêts des autres clients ou les intérêts de l'entreprise elle-même, d'une manière qui puisse être contraire aux intérêts du client émetteur.
b) Que soit prévenue ou gérée toute situation dans laquelle les personnes chargées de fournir des services aux clients investisseurs de l'entreprise participent directement à la prise de décisions relatives au conseil en financement d'entreprise en matière de fixation des prix fourni au client émetteur.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients des informations sur la manière dont sont déterminés la recommandation relative au prix de l'offre et les délais. En particulier, l'entreprise doit informer le client émetteur et dialoguer avec lui au sujet de toute stratégie de couverture ou de stabilisation qu'elle a l'intention de mettre en œuvre en rapport avec l'offre, y compris la manière dont ces stratégies peuvent affecter les intérêts des clients émetteurs. Au cours du processus d'offre, les entreprises doivent également prendre toutes les mesures raisonnables pour tenir le client émetteur informé de l'évolution de la fixation du prix de l'émission.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 14. Transparence
1. Afin de protéger les intérêts légitimes des clients des entités opérationnelles du système financier, il est établi que le ou les documents qui consignent l'accord entre l'entité et le client, ainsi que tout contrat, doivent être établis par écrit ou sur tout autre support durable et refléter clairement les obligations et les droits des parties, qu'un exemplaire du document signé par l'entité doit être mis à la disposition du client et que les entités doivent porter à la connaissance de leur clientèle les conditions, y compris les coûts, de leurs opérations. L'accord écrit doit établir les droits et les obligations essentiels des parties et doit comprendre ce qui suit :
a) Une description des services et, le cas échéant, la nature et l'étendue du conseil en investissement à fournir.
b) Dans le cas des services de gestion de portefeuille, les types d'instruments financiers pouvant être achetés et vendus et les types d'opérations pouvant être réalisées au nom du client, ainsi que les instruments ou opérations qui, le cas échéant, sont interdits.
c) Une description des principales caractéristiques des services à fournir, y compris, le cas échéant, le rôle de l'entité en ce qui concerne les opérations sur titres relatives aux instruments des clients et les conditions dans lesquelles les opérations de financement sur titres impliquant des titres de clients généreront un rendement pour le client.
2. Les entités doivent informer leurs clients dans les plus brefs délais possibles, compte tenu des systèmes de communication établis entre les entités et le client, des incidents significatifs relatifs aux opérations qu'ils ont conclues, et doivent recueillir immédiatement de nouvelles instructions, le cas échéant.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 14 bis.
Service clientèle
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir, appliquer et maintenir des politiques et des procédures efficaces et transparentes permettant un traitement raisonnable et rapide des réclamations présentées par les clients ou clients potentiels, et doivent conserver un registre de chaque réclamation et des mesures adoptées pour la résoudre.
2. La politique de gestion des réclamations doit fournir des informations claires, exactes et à jour sur la procédure de traitement de ces réclamations. Cette politique doit être approuvée par la haute direction de l'entité.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent publier, au moins sur leur site web, à un emplacement facilement accessible, les détails de la procédure à suivre pour le traitement d'une réclamation. Ces détails doivent comprendre des informations sur la politique de gestion des réclamations et les coordonnées de la fonction de gestion des réclamations. Les informations doivent être fournies aux clients ou clients potentiels, sur demande ou lors de l'accusé de réception d'une réclamation. Les entités opérationnelles du système financier doivent permettre aux clients et clients potentiels de présenter des réclamations gratuitement.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir une fonction de gestion des réclamations chargée de l'instruction des réclamations. Cette fonction peut être assumée par la fonction de conformité.
5. Dans le traitement d'une réclamation, les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer avec les clients ou clients potentiels de manière claire et dans un langage simple et facile à comprendre, et doivent répondre à la réclamation sans retard injustifié.
6. Les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer leur position sur la réclamation aux clients ou clients potentiels et doivent les informer de leurs options, parmi lesquelles figure la possibilité de porter leur réclamation devant une entité de règlement alternatif des litiges ou d'engager des actions civiles.
7. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à l'AFA des informations sur les réclamations et leur traitement.
8. La fonction de conformité des entités opérationnelles du système financier doit analyser les réclamations et les données relatives à leur traitement, afin de s'assurer que tous les risques ou problèmes sont détectés et traités.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 14 ter. Mécanisme extrajudiciaire de réclamation des consommateurs de services d'investissement et/ou auxiliaires
Les consommateurs de services d'investissement et/ou auxiliaires ont le droit de soumettre leurs réclamations aux procédures de règlement alternatif des litiges établies par la législation en matière de protection du consommateur, dans le but de résoudre les conflits entre les consommateurs de services d'investissement et/ou auxiliaires et les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou auxiliaires, relatifs aux droits et obligations découlant de la présente Loi, de ses dispositions réglementaires d'application ou des communiqués techniques émis par l'AFA, selon le cas.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 15. Registres
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent créer un registre comprenant le ou les documents qui consignent les accords entre l'entité et le client et qui contiennent les droits et les obligations de chacune des parties ainsi que les autres conditions dans lesquelles l'entité fournit le service. Les registres dans lesquels figurent les droits et les obligations respectifs de l'entité opérationnelle du système financier et du client au titre d'un accord de prestation de services, ou les conditions dans lesquelles l'entité fournit des services au client, sont conservés au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles effectuent, ainsi qu'un registre de leur organisation interne et, en tout état de cause, au minimum, un registre des ordres et un registre des opérations. Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de réception de l'ordre ou d'exécution de l'opération et au moins pendant toute la durée de la relation avec le client. Lorsque l'entité a effectué une déclaration d'opération suspecte en matière d'abus de marché auprès de l'AFA, elle doit conserver les registres correspondants pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite déclaration et, en tout état de cause, jusqu'à la date de clôture de l'enquête, le cas échéant. Si, à l'expiration de cette période, une procédure administrative ou judiciaire relative aux ordres ou aux opérations faisant l'objet de ces registres est toujours en cours, ces registres doivent être conservés jusqu'à la date d'achèvement desdites procédures. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'AFA peut exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles conservent tout ou partie des registres pendant une période indéterminée en fonction de la nature de l'instrument ou de l'opération, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre à l'AFA l'exercice de ses fonctions de supervision. Lorsque l'agrément d'une entité opérationnelle du système financier a expiré, l'AFA peut exiger que l'entité opérationnelle du système financier conserve les registres pendant la durée restante de la période de cinq ans visée au premier alinéa.
3. Ce registre doit être suffisant pour permettre la supervision du respect des exigences prévues par la législation en vigueur et, en particulier, de toutes les obligations des entités qui fournissent des services d'investissement à l'égard de leurs clients ou de leurs clients potentiels.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent conserver les registres mentionnés aux paragraphes précédents sur un support permettant leur stockage de manière que ces registres soient dûment protégés et, conformément à la législation en vigueur, accessibles à l'entité, à ses clients, à ses auditeurs, à l'AFA ou à toute autre autorité devant y avoir accès, de sorte que les conditions suivantes soient remplies :
a) L'AFA doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chacune des étapes essentielles du traitement de chaque opération.
b) Il doit être possible de déterminer facilement toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des registres avant ces corrections ou modifications.
c) Il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les registres d'une autre manière.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir et mettre à jour régulièrement un registre des types de services d'investissement ou auxiliaires fournis par l'entité ou pour le compte de celle-ci dans lesquels est survenu un conflit d'intérêts ayant entraîné un risque important d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, dans lesquels un tel conflit est susceptible de survenir.
6. Les dispositions établies aux paragraphes précédents du présent article s'appliquent sans préjudice du respect des normes en vigueur régissant l'obligation de conservation des documents comptables et contractuels.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit déterminer par voie réglementaire une liste des registres minimaux que les entités opérationnelles du système financier doivent tenir.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 15 bis.
Enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir, mettre en œuvre et maintenir une politique efficace d'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques, établie par écrit et adaptée à la taille et à l'organisation de l'entité ainsi qu'à la nature, à l'ampleur et à la complexité de son activité. La politique doit comprendre ce qui suit :
a) L'identification des conversations téléphoniques et des communications électroniques, y compris les conversations téléphoniques et les communications électroniques internes pertinentes, qui sont soumises à des conditions requises d'enregistrement.
b) La spécification des procédures à suivre et des mesures à adopter pour garantir que l'entité respecte cette obligation lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles et que l'entité ne peut pas enregistrer la conversation ou la communication sur les dispositifs créés, acceptés ou autorisés par l'entité ; les preuves de ces circonstances doivent être conservées et mises à la disposition de l'AFA, si celle-ci le demande.
2. L'organe d'administration doit exercer une supervision et un contrôle efficaces sur les politiques et les procédures relatives à l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques de l'entité.
3. Le registre doit comprendre les enregistrements des conversations téléphoniques ou des communications électroniques relatives aux opérations réalisées dans l'une des situations suivantes :
a) Lorsqu'il est négocié pour compte propre.
b) Lorsqu'est fourni le service de réception et de transmission (cession) d'ordres.
c) Lorsqu'est fourni le service d'exécution d'ordres. L'entité opérationnelle du système financier doit prendre toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques pertinentes effectuées par l'entité elle-même par l'intermédiaire d'un employé ou d'une personne engagée sous contrat. La participation de ces personnes à ces mesures doit être acceptée ou autorisée par l'entité. Les clients peuvent communiquer leurs ordres par d'autres canaux, à condition que ces communications soient effectuées sur un support durable, tel que le courrier postal, la télécopie ou le courrier électronique. Dans le cas de visites ou de réunions en personne en face à face avec un client, ainsi que de toute autre communication avec le client qui n'a pas pu être enregistrée, le contenu des conversations doit être consigné par écrit dans des procès-verbaux ou des notes, conformément aux dispositions du paragraphe 9 ci-après.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que les mécanismes destinés à satisfaire aux obligations d'enregistrement sont neutres d'un point de vue technologique. Les entités doivent évaluer périodiquement l'efficacité des politiques et des procédures de l'entité et adopter les mesures et procédures supplémentaires ou alternatives qui s'avèrent nécessaires et appropriées pour respecter l'obligation d'enregistrement des conversations et des communications. Lorsque l'entité accepte ou autorise un nouveau moyen de communication, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour respecter ces obligations.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir et mettre à jour régulièrement un registre des personnes qui détiennent des dispositifs de l'entité ou des dispositifs privés dont l'utilisation a été approuvée par l'entité.
6. Les entités opérationnelles du système financier doivent former les employés aux procédures applicables à l'égard de l'obligation prévue au présent article.
7. Afin de garantir le respect des conditions requises d'enregistrement et de consignation conformément au présent article, les entités opérationnelles du système financier doivent contrôler régulièrement les registres des opérations et des ordres soumis à ces conditions requises, y compris les conversations pertinentes. Ce suivi doit être fondé sur les risques et proportionné.
8. Les entités opérationnelles du système financier, avant de fournir des services d'investissement et d'exercer des activités liées à la réception, à la transmission (cession) et à l'exécution d'ordres à l'égard de clients nouveaux et existants, doivent les informer que :
a) Les conversations et les communications sont enregistrées.
b) Une copie de l'enregistrement des conversations et des communications avec les clients sera disponible, sur demande, pendant le délai établi au paragraphe 2 de l'article 15. Ces informations peuvent être fournies une seule fois, avant la prestation de services d'investissement à des clients nouveaux et actuels.
9. L'entité opérationnelle du système financier doit consigner sur un support durable toutes les informations pertinentes relatives aux conversations directes avec les clients. Les informations consignées doivent comprendre, au minimum, ce qui suit :
a) La date et l'heure des réunions.
b) Le lieu des réunions.
c) L'identité des participants.
d) L'initiateur des réunions.
e) Les informations pertinentes sur l'ordre du client, y compris le prix, le volume, le type d'ordre et le moment où il sera transmis ou exécuté.
10. Les enregistrements doivent être conservés sur un support durable qui en permet la reproduction ou la copie et dans un format qui ne permet pas de modifier ou de supprimer l'enregistrement original. En outre, ils doivent être stockés sur un support qui permet qu'ils soient facilement accessibles et à la disposition des clients qui le demandent. Les entités doivent garantir la qualité, l'exactitude et l'exhaustivité de tous les enregistrements des conversations téléphoniques et des communications électroniques. Le délai de conservation d'un registre court à compter de la date à laquelle il a été créé.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 15 ter. Utilisation d'indices de référence
1. Les entités opérationnelles du système financier peuvent utiliser un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence, au sens du point 52 de l'article 2, si l'indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l'Union européenne et inscrit au Registre des administrateurs et des indices de référence de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ou s'il s'agit d'un indice inscrit à ce même Registre. L'utilisation d'un indice de référence administré, fourni ou contrôlé par une autorité publique andorrane ou d'un pays tiers ou par une banque centrale n'est pas subordonnée au respect des conditions requises de l'alinéa premier.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent également utiliser un indice de substitution d'un indice de référence conformément à l'article 15 quater .
3. Les entités opérationnelles du système financier qui utilisent un indice de référence doivent établir et conserver par écrit des plans solides précisant les mesures qu'elles prendraient si l'indice de référence subissait des modifications importantes ou cessait d'être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans doivent désigner un ou plusieurs indices de référence alternatifs susceptibles de servir de référence pour remplacer les indices de référence qui cessent d'être fournis, et doivent exposer la raison pour laquelle ces indices constituent une alternative appropriée. Les entités soumises à cette obligation doivent fournir à l'AFA, sur demande et sans retard injustifié, ces plans et leurs éventuelles mises à jour, et ceux-ci doivent être reflétés dans la relation contractuelle avec les clients.
4. Dans le cas des sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, les dispositions du présent article leur sont applicables.
5. Si un indice de référence préexistant n'est pas inscrit au Registre des administrateurs et des indices de référence de l'AEMF, mais que la cessation ou la modification de cet indice afin de s'adapter aux dispositions de la présente Loi entraînerait un cas de force majeure, empêcherait l'exécution ou enfreindrait de toute autre manière les conditions de tout contrat financier ou instrument financier ou les règles de tout OPC qui utilise cet indice comme référence, l'AFA peut autoriser l'utilisation de cet indice à titre exceptionnel pour les contrats, instruments ou OPC préexistants à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, jusqu'à leur échéance ou leur liquidation. Aucun instrument financier, contrat financier, prospectus complet ou rapport périodique d'OPC ne peut ajouter une référence à cet indice de référence préexistant après le 15 décembre 2022.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 15 quater. Remplacement réglementaire d'un indice de référence
1. Le présent article est applicable à :
a) Tout contrat financier, ou instrument financier, qui fait référence à un indice de référence et qui est régi par le droit andorran.
b) Tout contrat financier dont toutes les parties sont établies dans la Principauté d'Andorre et qui fait référence à un indice de référence et est régi par le droit d'un pays tiers dans lequel la liquidation ordonnée d'un indice de référence n'est pas prévue.
2. De même, le présent article est applicable aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur liquidation perturbait de manière significative le fonctionnement du système financier ou présentait un risque systémique pour ce dernier.
3. Le ministère chargé des finances peut élaborer un règlement désignant un ou plusieurs indices de remplacement d'un indice de référence dès lors que survient l'une des circonstances suivantes :
a) L'autorité compétente de l'administrateur dudit indice a fait une déclaration publique ou a publié des informations annonçant que cet indice ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents.
b) L'administrateur de cet indice de référence ou un tiers agissant en son nom a fait une déclaration publique ou a publié des informations, ou si cette déclaration a été faite ou ces informations ont été publiées, annonçant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations, il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
c) L'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d'insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur a fait une déclaration publique ou a publié des informations déclarant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir ledit indice de référence ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations, il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
d) L'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence retire ou suspend l'agrément de l'administrateur, pour autant qu'au moment du retrait ou de la suspension, il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice et que son administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé.
4. L'indice de remplacement d'un indice de référence déterminé en vertu du paragraphe 3 remplace toutes les références audit indice dans les contrats financiers et instruments financiers visés au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle l'indice de référence de remplacement est applicable, et lorsque ces contrats financiers et instruments financiers ne contiennent :
a) Aucune clause de repli ; ou
b) Aucune clause de repli appropriée.
5. Aux fins de la lettre
b) du paragraphe 4, une clause de repli est considérée comme inappropriée lorsque :
a) Elle ne prévoit pas d'indice de remplacement permanent d'un indice de référence en cessation ; ou
b) Son application exige le consentement de tiers, lequel a été refusé ; ou
c) Elle prévoit un indice de remplacement qui ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence ayant cessé vise à mesurer, ou qui s'en écarte de manière significative, et dont l'application pourrait avoir un effet défavorable sur la stabilité financière.
6. Un indice de remplacement d'un indice de référence n'est pas applicable lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat financier ou à un instrument financier visé au paragraphe 1 sont convenues d'appliquer un indice de remplacement différent de l'indice de référence, que ce soit avant ou après la date d'application du règlement technique de réglementation du remplacement de l'indice de référence conformément au paragraphe 3.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 16. Information des clients
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de leurs clients, en temps utile et en bonne et due forme, les informations nécessaires pour permettre aux clients de prendre leurs décisions en pleine connaissance des risques et des coûts associés aux services et produits ou opérations.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de leurs clients des rapports appropriés portant sur les services fournis auxdits clients et sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers ; ces rapports doivent inclure le détail des coûts et des dépenses associés auxdits services ou opérations.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations prévues par la réglementation en vigueur.
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Article 17. Publicité
1. Les communications publicitaires des entités opérationnelles du système financier doivent être transparentes, impartiales, claires et non trompeuses. De même, elles doivent être compréhensibles pour le public cible auquel elles s'adressent, doivent être clairement identifiables en tant que communications publicitaires et doivent respecter l'ensemble du cadre normatif en vigueur en la matière.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que les informations figurant dans une communication publicitaire sont cohérentes avec toute information qu'elles fournissent aux clients dans le cadre de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires. Lorsqu'une communication publicitaire contient une offre ou une invitation de la nature indiquée ci-après et précise le mode de réponse, ou comprend un formulaire permettant d'y répondre, elle doit inclure les informations établies par voie réglementaire en ce qui concerne cette offre ou cette invitation :
a) Une offre de conclure un accord portant sur un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire avec toute personne qui répond à la communication.
b) Une invitation adressée à toute personne qui répond à la communication à faire une offre en vue de conclure un accord portant sur un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire. Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si, pour répondre à une offre ou à une invitation figurant dans la communication publicitaire, le client de détail potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou combinés, contiennent ces informations.
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Section 3. Comptabilité et audit des comptes annuels

Article 18. Comptes annuels
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir des comptes annuels individuels.
2. Les groupes d'entités opérationnelles du système financier, conformément à ce qui est établi au paragraphe suivant, doivent établir des comptes annuels consolidés.
3. Les groupes d'entités opérationnelles du système financier sont tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est une entité opérationnelle du système financier ou a pour activité principale la détention de parts sociales dans une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, ainsi que les groupes dans lesquels, comprenant une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, l'activité de ces entités est la plus importante du groupe.
4. Les comptes annuels individuels et consolidés des entités opérationnelles du système financier doivent inclure les états financiers et les informations établis par la législation comptable en vigueur. Ces documents doivent refléter avec clarté l'image fidèle du patrimoine, de sa situation financière, des résultats de ses opérations, des flux de trésorerie et de la nature des risques de l'entité ou du groupe.
5. L'établissement des comptes annuels des entités mentionnées au paragraphe précédent doit être soumis aux principes comptables et aux règles d'évaluation et de classification, ainsi qu'aux modèles de présentation des états financiers établis par la réglementation en vigueur.
6. Les entités opérationnelles du système financier doivent faire coïncider leur exercice économique avec l'année civile.
7. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent présenter séparément la comptabilité relative aux services de paiement et celle relative aux activités mentionnées ci-après, afin qu'elles soient supervisées. Les activités soumises à cette obligation sont les suivantes :
a) La prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change de devises, les activités de protection ainsi que le stockage et le traitement de données.
b) L'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.
c) Les activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément à ce que prévoit la Loi.
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Article 19. Audits externes
1. Les entités opérationnelles du système financier ont l'obligation de faire auditer leurs comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés. Les entités opérationnelles du système financier créées au cours du dernier trimestre de l'année peuvent solliciter auprès de l'AFA l'autorisation d'être exclues de cette obligation pendant la première année, pour autant que l'AFA le juge approprié compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, des produits et services fournis et des risques auxquels elles sont exposées. Dans ce cas, elles doivent présenter la comptabilité de ce dernier trimestre conjointement avec la comptabilité correspondant à l'exercice suivant lors du deuxième exercice.
2. Sans préjudice des normes techniques instrumentales de l'AFA relatives aux comptes annuels, les entités mentionnées au paragraphe premier doivent transmettre chaque année à l'AFA un exemplaire de leurs comptes annuels individuels et consolidés, accompagné du rapport d'audit correspondant. La transmission des états financiers audités à l'AFA doit être effectuée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ou de la période faisant l'objet de l'audit.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent avoir en permanence sous contrat une entité d'audit chargée de l'audit externe de leurs comptes annuels. Cette désignation doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires des entités opérationnelles du système financier, responsables de la nomination des auditeurs externes, sur proposition du conseil d'administration et après autorisation de l'AFA. Afin de satisfaire aux dispositions établies par la présente Loi, la nomination des auditeurs doit garantir qu'une entité d'audit est en permanence responsable de l'audit de l'entité opérationnelle du système financier.
4. Dans la mesure du possible, les entités mentionnées au paragraphe premier et les entités détenues et contrôlées par l'une quelconque de ces entités doivent avoir sous contrat le même cabinet d'audit.
5. L'auditeur externe et/ou l'entité d'audit doivent être indépendants de l'entité auditée et ne pas participer à la prise de décisions de cette dernière. À cet égard, l'entité d'audit et/ou l'auditeur externe ne peuvent entretenir aucune relation professionnelle ou de travail, que ce soit directement ou indirectement, avec l'entité auditée. L'entité d'audit et/ou l'auditeur externe ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec l'entité auditée, sur la base de laquelle l'AFA pourrait conclure que l'indépendance de l'entité d'audit et/ou de l'auditeur externe est compromise. Si l'indépendance de l'auditeur externe et/ou de l'entité d'audit venait à être compromise par un quelconque facteur, l'auditeur externe et/ou l'entité d'audit ont l'obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour atténuer ces facteurs et éviter ainsi de compromettre leur indépendance. Dans le cas où les garanties n'atténuent pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent leur indépendance, l'auditeur externe ou l'entité d'audit doivent s'abstenir de réaliser l'audit.
6. Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes déontologiques professionnelles les plus exigeantes. À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent prendre en considération les principes énoncés dans le Code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC).
7. L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée globale de cette nomination ne puisse en aucun cas excéder dix années consécutives. À l'échéance de chaque nomination, le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier, ou le comité du conseil délégué à cet effet, doit mener un processus d'évaluation de son auditeur afin d'apprécier l'opportunité ou non de le renouveler. Ce processus d'évaluation doit permettre d'apprécier si l'auditeur a respecté ses obligations légales, réglementaires et professionnelles dans l'exercice de son mandat. Le conseil d'administration doit informer l'AFA des critères utilisés pour cette évaluation et de sa conclusion et, le cas échéant, solliciter l'autorisation préalable correspondante. Il doit ensuite informer l'assemblée générale des actionnaires et lui proposer le renouvellement ou le changement d'auditeur. En tout état de cause, l'entité d'audit ne peut être de nouveau engagée avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la fin du dernier contrat. L'associé responsable de l'audit d'une entité d'intérêt public, au sens de la Loi 10/2024, d'audit des comptes, ne peut participer à l'audit pendant plus de cinq années consécutives. L'associé responsable de l'audit d'autres entités soumises à la supervision de l'AFA qui sont tenues de se faire auditer ne peut y participer pendant plus de huit années consécutives. Une fois ces délais dépassés, l'associé ne peut y participer de nouveau qu'après l'écoulement d'au moins trois exercices.
8. Le fait d'engager un associé différent de la même entité d'audit, même s'il appartient à une filiale d'un autre pays, n'est pas considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
9. La direction et la signature des travaux d'audit peuvent incomber à un ou plusieurs associés d'une même entité d'audit. Les rapports d'audit ne peuvent être signés sous le sigle de ladite entité et la signature des associés responsables qui ont dirigé les travaux de terrain effectués au sein de l'entité auditée est requise. Les rapports ne peuvent être signés par d'autres associés de la même entité qui n'ont pas participé aux travaux.
10. Les auditeurs externes doivent communiquer tout fait ou toute décision concernant les entités mentionnées au paragraphe 1 dont ils ont eu connaissance lors de la réalisation de l'audit externe et qui sont susceptibles de :
a) Affecter de manière significative la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier.
b) Constituer une infraction grave ou très grave au régime disciplinaire du système financier ou un manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions administratives qui fixent les conditions d'autorisation ou qui régissent spécifiquement l'exercice des activités des entités opérationnelles du système financier.
c) Affecter le principe de continuité d'exploitation de l'entité opérationnelle du système financier.
d) Entraîner le refus de certification des comptes ou l'émission de réserves. Les auditeurs externes ont également l'obligation de communiquer tout fait ou toute décision dont ils ont connaissance au cours de la réalisation de l'audit externe, dans une entité ayant des liens étroits résultant d'une relation de contrôle avec une entité opérationnelle du système financier où ils exercent la mission qui leur a été confiée, lorsque ces faits ou décisions sont susceptibles d'avoir une incidence notable ou grave sur une entité opérationnelle du système financier ou sont liés aux points
a) à
d) de l'alinéa précédent. La communication doit être effectuée sans délai au moyen d'un rapport adressé au conseil d'administration de l'entité auditée, qui a l'obligation d'en transmettre une copie à l'AFA. Si, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'auditeur n'a pas obtenu la constatation probante que cette transmission a été effectuée, il doit envoyer directement une copie dudit rapport à l'AFA. En cas de changement d'auditeurs, l'entité d'audit qui doit satisfaire à cette exigence est celle dont la nomination par l'assemblée générale des actionnaires est en vigueur. La divulgation de bonne foi à l'AFA, par les auditeurs externes, de tout fait ou de toute décision visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne pour les auditeurs externes aucune responsabilité d'aucune sorte. Cette divulgation doit être effectuée simultanément auprès du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier, sauf motifs justifiés de ne pas le faire.
11. L'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent fournir à l'AFA, outre les informations et les rapports complémentaires prévus par la législation en vigueur et par les normes techniques instrumentales de l'AFA, toutes les informations demandées par l'AFA en relation avec les travaux d'audit effectués par l'auditeur au sein d'une entité opérationnelle du système financier andorran. En particulier, l'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent informer l'AFA, au moins une fois par an, de l'adéquation des mesures adoptées par l'entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement et/ou auxiliaires conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la présente Loi.
12. L'audit des comptes annuels individuels et consolidés des entités opérationnelles du système financier doit être effectué conformément aux Normes internationales d'audit émises par l'International Auditing and Assurance Standards Board. L'AFA est habilitée à établir des normes complémentaires à celles mentionnées au point précédent lorsqu'elle le juge opportun.
13. Les entités d'audit et leurs employés ou auditeurs externes, dans le cadre de leurs interventions au sein d'entités opérationnelles du système financier andorran, sont soumis au devoir de secret dans le domaine professionnel du travail et au secret professionnel. À cet effet, ils doivent adopter toutes les mesures de prudence et de précaution appropriées en vue de la sauvegarde de ce devoir de secret. La violation du devoir de secret dans le domaine du travail et/ou du secret professionnel, sauf cause légale de justification, constitue un délit dans les termes prévus par le Code pénal.
14. Les entités d'audit ou les auditeurs qui manquent aux obligations découlant des paragraphes précédents et/ou qui n'exécutent pas les exigences et les mandats de l'AFA conformément à la législation en vigueur peuvent être sanctionnés d'une sanction de 1.000 à 30.000 euros et de l'interdiction professionnelle en Andorre pour une période n'excédant pas cinq ans, si le manquement résulte d'une négligence ; ou d'une sanction de 30.001 à 150.000 euros et de l'interdiction professionnelle définitive en Andorre, si le manquement a été commis de manière intentionnelle.
15. Pour la graduation des sanctions infligées aux entités d'audit ou aux auditeurs, dans les limites fixées au point précédent, il doit être tenu compte de la gravité du danger créé et/ou des préjudices causés ainsi que des sanctions définitives qui leur ont été infligées au cours des cinq dernières années.
En vigueur depuis le 08/05/2025 · nouvelle rédaction · Llei 8/2025, del 15 d’abril, de modificació de la Llei 10/2024, del 27 (BOPA 2025-05-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Reunions anyals permanents amb els auditors externs · AFA · 2025-02-27 · cita l'article de la llei
    «… permanents amb els auditors externs Per tal de donar compliment a l’establert a l’article 19.11 de la Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i…»
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    «… permanents amb els auditors externs Per tal de donar compliment a l’establert a l’article 19.11 de la Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i…»
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions. · AFA · 2022-01-25 · cita l'article de la llei
    «…_____________________________________________________ En compliment de l’article 19 de la Llei 7/2024 i de les disposicions establertes a la Llei 10/2024, del 27 de maig, d’auditoria de comptes del Prin…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…ancer MEMÒRIA D’ACTIVITATS Informe anual 2025 77 D’acord amb el que estableix l’article 19 de la Llei 7/2024, les entitats operatives del sistema financer han de tenir contractada en tot moment una entitat a…»

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Section quatre. Procédure et registre officiel des actes administratifs

Article 20. Actes soumis à communication initiale, à autorisation préalable et/ou à inscription et à communication périodique de la part des entités opérationnelles du système financier
1. Sont soumis à une communication initiale écrite à l'AFA, préalablement au début de toute action de l'entité et de la procédure d'autorisation préalable, certains faits significatifs. L'entité opérationnelle du système financier doit communiquer à l'AFA son intention d'effectuer ou d'engager les actions visant à cette fin, doit fournir les données disponibles à ce moment-là et doit faire ressortir tout particulièrement la motivation et l'objectif stratégique de l'opération ou du fait communiqué. Est soumise à cette communication initiale l'intention d'effectuer les actions suivantes :
a) L'acquisition de participations dans des entités ou des activités d'entreprise, andorranes ou étrangères, y compris la création d'entités ou d'activités d'entreprise à l'étranger, ayant vocation à la permanence.
b) La dissolution d'entités, la cessation d'activités d'entreprise ou la transmission de participations qualifiées dans l'une de ces entités ou activités d'entreprise, andorranes ou étrangères.
c) Les fusions, scissions et autres opérations de restructuration sociétaire des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participées, à condition que ces dernières soient des entités contrôlées par les premières, ou toute autre opération sociétaire importante.
d) Tout autre fait que l'entité considère comme significatif en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou de son groupe.
e) La décision de toute personne physique ou morale, dès que l'entité opérationnelle du système financier en a connaissance, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans ladite entité.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent solliciter auprès de l'AFA l'autorisation préalable et l'inscription dans ses registres des actes suivants :
a) Actes soumis à l'autorisation préalable avec non-opposition de la part de l'AFA :
i) Les opérations sociétaires des participées contrôlées par des entités opérationnelles du système financier soumises à l'autorisation préalable ou à des actes de non-opposition de la part de l'autorité compétente de l'État où elles ont lieu. ii) L'octroi de prêts participatifs ou d'autres facilités de crédit à des entités participées. iii) Les changements et les nominations d'auditeurs externes dans les entités opérationnelles du système financier. iv) Les augmentations ou les réductions du capital social des participées contrôlées par des entités opérationnelles du système financier, même si elles n'entraînent pas de changement de la participation des actionnaires, qui ne sont pas incluses au point i ) ci-dessus. Les cas d'autorisation préalable avec non-opposition sont réputés résolus par silence positif lorsque l'AFA ne communique pas son opposition dans le délai pour statuer établi à l'article 26 ci-après.
b) Actes soumis à l'autorisation préalable de l'AFA :
i) Les changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale. ii) Les changements et les nominations des membres du conseil d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, y compris les changements de poste ou de fonction des membres de la haute direction et des responsables des fonctions de contrôle. iii) Les changements et les nominations des membres de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe dans le cadre d'une entité opérationnelle du système financier, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte faisant partie d'un groupe, et dans laquelle, outre les postes au sein de la société mère, sont créés des postes de direction générale ou de responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe, distincts de ceux de la société mère considérée individuellement. iv) Les augmentations, les réductions, les amortissements, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital et des comptes de primes d'émission correspondants émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité opérationnelle du système financier. iv bis ) Les réductions, les distributions ou les reclassifications en tant qu'autre élément de capitaux propres des comptes de primes d'émission relatifs à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
v) Le rachat anticipé, le remboursement, l'amortissement, le remboursement ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, et des comptes de primes d'émission correspondants, selon le cas, avant la date de leur échéance contractuelle, dans l'entité opérationnelle du système financier. vi) Les modifications de l'objet social des entités opérationnelles du système financier. vii) Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité opérationnelle du système financier ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première. viii) La création et/ou l'acquisition d'entités, ayant vocation à la permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités opérationnelles du système financier, y compris les acquisitions de participations, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. ix) Les changements dans les pourcentages de participation des entités opérationnelles du système financier dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 pour cent de leur participation dans la société participée, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20.
x) Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participées à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. xi) Les procédures de liquidation et/ou de dissolution et d'extinction d'entités opérationnelles du système financier. Dans ces cas, l'AFA peut fixer des conditions à ces opérations. xii) L'exonération de constitution de comités spécialisés du conseil d'administration en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier, et de son groupe, ainsi que de son profil de risque. xiii) La constitution de comités mixtes des risques et d'audit, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. xiv) La constitution de comités mixtes des rémunérations et des nominations, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. xv) L'exercice d'un mandat non exécutif supplémentaire à ceux établis à l'article 6 quater de la présente Loi par les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux, s'il est considéré que cela n'empêche pas l'exercice correct de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier. xvi) L'application des taux d'actualisation théorique inclus au point iii ) de la lettre
g) du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la présente Loi à 25 pour cent de la rémunération variable totale, à condition qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés pour un délai de cinq ans ou plus. xvii) L'externalisation de fonctions dans les termes prévus à l'article 8. Dans ces cas, l'AFA peut fixer des limitations à la délégation pendant le délai établi à l'article 26 ; à cet effet, elle prend en considération, entre autres aspects, la politique de délégation établie par l'entité, sa structure organisationnelle, son environnement de contrôle interne et les implications de la délégation au regard de l'exercice de la fonction de surveillance de l'AFA. xviii) Tout fait significatif ou changement important pouvant se produire dans les entités opérationnelles du système financier ou dans leurs participées, à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières, en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA et/ou l'autorité de surveillance étrangère, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. xix) Tout autre fait que l'entité considère comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle et/ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou de son groupe, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. xx) Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier.
3. Les actes soumis à inscription, outre ceux qui disposent déjà d'une autorisation préalable ou qui ont été autorisés par la non-opposition, sont les suivants :
i) Les changements de l'actionnariat des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participées non compris dans les cas du paragraphe 2 ci-dessus, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3 pour cent du capital social de l'entité. ii) Les changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou inférieur à 10, à 20, à 30 ou à 50 pour cent ou qu'en vertu de la réduction, le contrôle de l'entité soit perdu. iii) Les procédures de liquidation et/ou de dissolution et d'extinction des participées par des entités opérationnelles du système financier à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par ces dernières. iv) L'existence de personnes qui, en qualité d'agents financiers, agissent au nom et/ou pour le compte de l'entité agréée et établissent des relations avec les clients de l'entité.
v) L'établissement et/ou la modification d'alliances stratégiques. vi) Les modifications des statuts sociaux de l'entité opérationnelle du système financier ou de ses participées, lorsque ces dernières modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. vii) La nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration des entités opérationnelles du système financier, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs. viii) Les changements et les nominations au sein des comités spécialisés du conseil d'administration, ainsi que la création de nouveaux comités spécialisés ou de fusions, ou leur suppression.
4. Les informations soumises à communication périodique semestrielle de la part des entités opérationnelles du système financier sont les suivantes :
a) Leurs participations dans d'autres entités.
b) Les membres de l'organe d'administration et de la direction générale, y compris les postes de secrétaire et de vice-secrétaire, de leurs participées.
c) L'identité des auditeurs de leurs participées.
d) L'identité des actionnaires et associés de l'entité opérationnelle du système financier, en indiquant le volume de leurs participations et la répartition de l'actionnariat.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra els nous incisos iv i v i l’incís iv bis de la lletra b) de l’apartat 2.
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Article 20 bis.
Actes soumis à communication initiale, autorisation préalable et/ou inscription et à communication de la part de l'acquéreur
1. Sont soumis à communication initiale écrite à l'AFA, préalablement au début de toute action, les actes suivants :
a) La décision de toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur potentiel, autre qu'une entité opérationnelle du système financier, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, 30 ou 50 pour cent ou que, en vertu de l'acquisition, elle puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de l'entité sa filiale. Cette personne doit indiquer le montant de la participation envisagée, doit fournir les données disponibles à ce moment-là et doit souligner tout particulièrement la motivation et l'objectif stratégique de l'opération ou du fait communiqué.
b) La décision de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, de cesser de détenir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier. Cette personne doit indiquer le montant de la participation envisagée et doit également notifier si elle a décidé de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par cette même personne soit inférieure à 20, 30 ou 50 pour cent, ou que l'entité cesse d'être sa filiale.
2. Toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur potentiel, autre qu'une entité opérationnelle du système financier, doit demander à l'AFA l'autorisation préalable et l'inscription ultérieure pour pouvoir, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, atteindre ou acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou augmenter cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, 30 ou 50 pour cent ou que, en vertu de l'acquisition, elle puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de l'entité sa filiale.
3. Toute personne physique ou morale qui, seule ou agissant de concert avec d'autres, a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entité opérationnelle du système financier de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital qu'elle détient devient égal ou supérieur à 3 pour cent, doit le communiquer immédiatement et par écrit à l'AFA et à l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doit indiquer le montant de la participation atteinte.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 20 ter. Critères d'évaluation d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier
1. Lors de l'examen de la notification relative aux actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 bis et au paragraphe 1 de l'article 20 quater, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2 de l'article 25, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier dans laquelle l'acquisition est proposée, et compte tenu de l'influence probable de l'acquéreur potentiel sur cette entité, l'AFA doit évaluer l'adéquation de l'acquéreur potentiel et la solidité financière de l'acquisition proposée conformément aux critères suivants :
a) L'honorabilité professionnelle et commerciale de l'acquéreur potentiel.
b) L'honorabilité professionnelle et commerciale, les connaissances, la compétence et l'expérience professionnelle et adéquate, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de tout membre du conseil d'administration et de tout membre de la direction générale appelés à diriger l'activité de l'entité à la suite de l'acquisition proposée.
c) La solidité financière de l'acquéreur potentiel pour faire face aux engagements à assumer, en particulier en ce qui concerne le type d'activité exercée ou envisagée au sein de l'entité dans laquelle l'acquisition est proposée.
d) L'incidence de l'opération proposée sur la capacité de l'entité acquise à respecter de façon durable les règles de solvabilité et de liquidité prévues par :
i) La Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la réglementation applicable, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette même réglementation ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des sociétés de gestion de patrimoine selon la modalité de gestion indirecte, des conseillers financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entités financières –non bancaires– de crédit spécialisé ; et, le cas échéant, iii) La Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers et la réglementation applicable dans le cas où l'entité appartient à une compagnie financière holding mixte, y compris si le groupe dont elle devient partie dispose d'une structure permettant d'exercer une surveillance efficace et d'échanger effectivement des informations entre les autorités compétentes concernées.
e) S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec l'acquisition proposée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont en cours ou ont été tentées, ou ont eu lieu, ou que l'acquisition proposée pourrait en augmenter le risque. En ce qui concerne l'évaluation de l'acquisition proposée, aucune condition préalable n'est fixée quant au niveau de participation à acquérir. Toutefois, l'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande relative à une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier en fonction des besoins économiques du marché.
2. Nonobstant les dispositions du point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et du paragraphe 2 de l'article 20 bis, lorsque l'AFA reçoit deux notifications ou plus en vue d'acquérir ou d'augmenter des participations qualifiées dans la même entité opérationnelle du système financier, elle doit traiter les acquéreurs potentiels de manière non discriminatoire.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 20 quater.
Coopération pour l'autorisation d'acquisitions de participations qualifiées
1. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation visée à l'article 20 ter, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police et d'autres autorités nationales dans le domaine de leurs compétences, en ce qui concerne l'honorabilité professionnelle et commerciale de l'acquéreur potentiel ainsi que des membres du conseil d'administration et de la direction générale susceptibles d'être nommés à la suite de l'acquisition proposée.
2. De même, l'AFA peut demander aux autorités compétentes de pays tiers, à condition que soient respectés les principes de coopération internationale établis à l'article 20 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, toute information essentielle ou pertinente pour évaluer une acquisition ou une cession d'une participation qualifiée, notamment si l'acquéreur potentiel est l'un des suivants :
a) Une entité bancaire, une entité d'assurances, une entité de réassurance, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique agréé dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée.
b) L'entreprise mère de l'une des entités visées à la lettre
a) ci-dessus agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée.
c) Une personne physique ou morale qui exerce le contrôle de l'une des entités visées à la lettre
a) ci-dessus agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 21. Organisme responsable
1. L'AFA est l'organisme chargé de statuer sur les demandes d'autorisation préalable et/ou d'inscription et de recevoir les communications périodiques prévues aux articles précédents, ainsi que d'établir et de mettre à jour les registres officiels contenant les informations des entités relatives aux actes énumérés dans la présente Loi.
2. L'AFA est habilitée à réduire, étendre ou modifier les actes soumis à autorisation préalable, à inscription et/ou à communication périodique parmi les actes énumérés aux articles 20 et 20 bis, si cela est nécessaire au bon exercice de ses fonctions, au moyen de l'émission de communiqués techniques.
3. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation des demandes d'autorisation préalable, doit consulter, le cas échéant, l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités nationales dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 22. Demandes d'autorisation préalable
1. Pour produire pleinement leurs effets, l'autorisation préalable correspondante ou la non-opposition doit avoir été obtenue, préalablement à la réalisation des actes, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis.
2. L'AFA doit accuser réception des demandes au moment même où elles sont présentées par écrit.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 23. Demandes d'inscription et information périodique
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent présenter à l'AFA les demandes d'inscription relatives aux actes visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 et aux actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 bis dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle se produit l'acte devant être enregistré.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent présenter à l'AFA la communication périodique visée au paragraphe 4 de l'article 20 au cours du premier mois civil de chaque semestre.
3. L'AFA est habilitée à prolonger ces délais, sur demande préalable.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 24. Documentation à joindre aux demandes
Les demandeurs doivent joindre aux demandes la documentation justificative relative à la conformité à la législation en vigueur des actes pour lesquels l'autorisation préalable et/ou l'inscription est demandée, en vertu de laquelle les garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ne peuvent être affectées négativement de manière significative. L'AFA établit au moyen d'un communiqué technique le contenu minimal de la documentation devant être fournie dans chaque cas.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 25. Information complémentaire
1. L'AFA peut exiger des demandeurs les informations complémentaires qu'elle juge convenables ou opportunes en relation avec l'acte soumis à autorisation préalable ou à inscription.
2. Dans le cas des actes visés au point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis, l'AFA peut demander, le cas échéant, pendant le délai d'évaluation des projets de participations qualifiées, mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable dudit délai d'évaluation, les informations supplémentaires dont elle a besoin pour compléter l'évaluation. Cette demande doit être adressée par l'AFA par écrit, en précisant les informations et la documentation supplémentaires nécessaires. Le délai d'évaluation visé à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 26 est suspendu pendant la période comprise entre la date à laquelle l'AFA demande les informations et la date de réception d'une réponse de l'acquéreur potentiel. La suspension a une durée maximale de vingt jours ouvrables, qui peut être portée à trente jours ouvrables si l'acquéreur potentiel est établi dans un pays tiers ou est une personne physique ou morale non soumise à une réglementation en matière de solvabilité et de liquidité telle que celle de la Principauté d'Andorre. L'AFA peut formuler, le cas échéant, d'autres demandes afin que les informations soient complétées ou clarifiées, mais aucune de ces demandes ne donne lieu à une suspension du délai d'évaluation.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 26. Délai de décision et de notification
1. L'AFA doit statuer sur les demandes de non-opposition et d'autorisation préalable et les notifier dans les délais maximaux établis au paragraphe suivant à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et doit en outre informer des voies de recours existantes.
2. Les délais maximaux pour statuer sur les demandes et les notifier sont les suivants :
a) En ce qui concerne le point i ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et le paragraphe 2 de l'article 20 bis , l'AFA dispose d'un délai maximal de soixante jours ouvrables.
b) En ce qui concerne les actes des points ii ) à iv) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et les actes des points ii ) à ix ), xii) à xvii ) et xx ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, il est disposé d'un délai de deux mois.
c) En ce qui concerne l'acte du point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et l'acte du point xi ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, il est disposé d'un délai de trois mois.
d) En ce qui concerne les actes des points x ), xviii ) et xix ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, il est disposé d'un délai de six mois.
3. L'AFA peut fixer une période maximale pour conclure l'acquisition proposée visée à la lettre
a) du paragraphe 2 précédent et la prolonger le cas échéant.
4. L'AFA doit statuer sur les demandes d'inscription et les notifier dans le délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et doit en outre informer des voies de recours existantes.
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Article 27. Refus
1. L'AFA s'oppose à la demande et refuse l'autorisation préalable et/ou l'inscription si de l'examen de la documentation il ressort que cette documentation est incomplète ou que l'acte que l'on souhaite effectuer, autoriser ou inscrire n'est pas conforme à la législation en vigueur ou peut affecter négativement de manière significative la stabilité ou la réputation du système financier andorran ou de l'entité concernée, ainsi que les éléments qui constituent des garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ou de son groupe ou tout autre critère d'évaluation.
2. En ce qui concerne les actes visés au point i ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis , si l'AFA refuse l'acquisition proposée, elle doit en informer l'acquéreur potentiel, par écrit et en motivant sa décision, dans un délai maximal de deux jours ouvrables une fois l'évaluation achevée, sans que, en aucun cas, le délai d'évaluation mentionné à l'article 26, paragraphe 2, ne puisse être dépassé.
3. L'AFA peut retirer l'autorisation préalable accordée lorsque les informations et/ou la documentation fournies dans la demande ayant servi de fondement à la décision contiennent des informations inexactes ou mensongères ou lorsque le destinataire n'a pas fait usage de l'autorisation préalable dans un délai de six mois.
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Article 28. R ecours
Les demandeurs d'autorisation préalable et/ou d'inscription peuvent former un recours contre les décisions de l'AFA devant la juridiction administrative, dans la forme et les délais établis par la loi qui régit la procédure devant cette juridiction.
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Chapitre III. Protection de l'investisseur

Article 29. Champ d'application
Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires conformément à leur autorisation administrative et à la législation en vigueur.
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Article 30. Classification des clients
1. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 doivent classer tous leurs clients en tant que clients de détail, clients professionnels ou contreparties éligibles. Les entités opérationnelles du système financier doivent notifier aux nouveaux clients et aux clients existants l'établissement d'un changement de catégorie en tant que clients de détail, professionnels ou contreparties éligibles.
2. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 doivent informer chacun de leurs clients, sur un support durable, de la catégorie concrète dans laquelle elles les ont classés, ainsi que de leur droit de demander une classification différente et des conséquences qui peuvent en découler quant à leur protection. En particulier, il est permis aux entités opérationnelles du système financier, de leur propre initiative ou à la demande du client :
a) De traiter comme client professionnel ou de détail un client qui pourrait, par défaut, être classé comme contrepartie éligible.
b) De traiter comme client de détail un client considéré comme client professionnel.
3. Lorsqu'une des entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 souhaite considérer l'un de ses clients professionnels comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article 33, elle doit l'informer, avant d'effectuer toute transaction avec ladite contrepartie, que, selon les informations dont elle dispose, il est considéré comme une contrepartie éligible et qu'elle le traitera comme tel à moins que les deux parties ne conviennent d'un autre traitement.
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Article 31. Clients professionnels
1. Sont considérés comme clients professionnels les clients qui possèdent l'expérience, les connaissances et la qualification nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et pour évaluer correctement les risques inhérents auxdites décisions et, en particulier, les suivants :
a) Les entités bancaires ; les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé ; les entités financières d'investissement, les organismes de placement collectif, y compris ceux de titrisation ou de capital-risque, et leurs sociétés de gestion, les compagnies d'assurances, les fonds de pension et leurs sociétés de gestion, les opérateurs sur matières premières et sur dérivés de matières premières, les opérateurs qui négocient pour compte propre, les autres investisseurs institutionnels et, en général, toute entité exerçant une activité financière qui, actuellement ou à l'avenir, est soumise à la supervision de l'AFA.
b) Les entrepreneurs qui remplissent individuellement deux des conditions requises suivantes :
i) Que le total des postes de l'actif soit égal ou supérieur à 20.000.000 d'euros. ii) Que le montant de leur chiffre d'affaires annuel soit égal ou supérieur à 40.000.000 d'euros. iii) Que leurs fonds propres soient égaux ou supérieurs à 2.000.000 d'euros.
c) Les États et les administrations publiques en général ; les organismes publics qui gèrent la dette publique ; les banques centrales ; l'AFA, les organismes internationaux et supranationaux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et autres organisations internationales similaires.
d) Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité habituelle consiste à investir dans des instruments financiers, y compris les entités se consacrant à la titrisation et à d'autres opérations de financement. Toutefois, lorsque le client est l'une de ces entités, l'entité opérationnelle du système financier visée à l'article 29 doit l'informer, avant de lui fournir tout service, que, selon les informations dont elle dispose, il est considéré comme un client professionnel et qu'elle le traitera comme tel, sauf si les deux parties conviennent d'un autre traitement. En tout état de cause, les clients mentionnés au présent paragraphe peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels, et les entités opérationnelles du système financier peuvent convenir d'accorder un niveau de protection plus élevé. Dans ce cas, l'entité opérationnelle du système financier doit informer le client, avant de fournir tout service, que, selon les informations dont elle dispose, il est considéré comme un client professionnel et qu'il est traité comme tel, sauf si l'entité opérationnelle du système financier et le client en conviennent autrement. L'entité opérationnelle du système financier doit également informer le client de la possibilité de demander une modification des conditions de l'accord afin d'obtenir un degré de protection plus élevé. En particulier, il appartient au client classé comme professionnel de demander un niveau de protection plus élevé lorsqu'il estime qu'il n'est pas en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il s'expose.
2. Sont également considérés comme clients professionnels les clients non mentionnés au paragraphe 1, à condition qu'ils renoncent expressément et par écrit au traitement en tant que clients de détail et qu'ils manifestent leur volonté d'être traités comme des clients professionnels en tout temps, ou bien uniquement à l'égard d'un type ou d'une opération ou d'un service d'investissement déterminé. L'entité opérationnelle du système financier visée à l'article 29 doit avertir les clients professionnels clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation dont ils peuvent être privés, et les clients doivent déclarer par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'ils sont conscients des conséquences de leur renonciation à ces protections. Toutefois, avant d'accepter la demande de renonciation, les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le client concerné possède une compétence, une expérience et des connaissances qui garantissent raisonnablement, eu égard à la nature des opérations ou des services, qu'il est capable de prendre ses propres décisions en matière d'investissement et de comprendre les risques qui en découlent. Dans le cas de clients qui sont des personnes morales, l'évaluation susmentionnée doit être effectuée à l'égard de la personne habilitée à réaliser les opérations au nom et pour le compte de ces clients. De même, avant d'accepter la demande de renonciation et dans le cadre de l'évaluation précédente, les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 doivent vérifier que le client remplit, au minimum, deux des conditions requises suivantes :
i) Qu'il a effectué, sur un marché de valeurs, des opérations d'un volume significatif, à une fréquence moyenne de dix par trimestre au minimum, au cours des quatre derniers trimestres. ii) Que la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, composé de dépôts en espèces ou d'instruments financiers, soit supérieure à 500.000 euros. iii) Qu'il occupe ou a occupé, pendant au moins un an, une fonction professionnelle dans le secteur financier requérant une connaissance des services ou des opérations envisagés.
3. Le niveau maximal de protection visé au paragraphe 1 est accordé lorsqu'un client professionnel conclut avec l'entité opérationnelle du système financier un accord écrit stipulant qu'il ne sera pas traité comme professionnel aux fins du régime de conduite applicable. L'accord doit préciser les services, les opérations ou le type de produits ou d'opérations auxquels il s'applique.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir un registre à jour de toutes les communications échangées avec les clients professionnels.
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Article 32. Demande de traitement en tant que client professionnel
Aux fins de l'article 31, les organismes du secteur public et les clients de détail peuvent demander à être traités comme des clients professionnels, à condition que soient respectés les critères pertinents et la procédure développée par voie réglementaire. En tout état de cause, les clients mentionnés au présent paragraphe ne sont pas considérés comme possédant des connaissances et une expérience du marché comparables à celles des clients professionnels.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 33. Contreparties éligibles
1. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 peuvent initier et effectuer des opérations avec des contreparties éligibles sans être tenues de se conformer aux dispositions des articles 35, 36 et 37 à l'égard de ces opérations ou en ce qui concerne les services auxiliaires directement liés à ces opérations.
2. À ces fins, peuvent être considérés comme contreparties éligibles les entités et les opérateurs prévus aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 31, sans préjudice du droit de ces entités de demander, de manière générale ou pour chaque opération, à être traitées comme des clients ; dans ce dernier cas, l'entité opérationnelle du système financier est soumise au respect des obligations d'information établies aux articles suivants du présent chapitre et peut traiter ces entités et opérateurs comme des clients professionnels, sans préjudice du droit de ces entités de demander à être traitées comme des clients de détail.
3. De même, si le client le demande, peut également être considérée comme contrepartie éligible toute personne morale ayant la qualité de client professionnel conformément aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 31. Dans ce cas, elle ne peut être reconnue comme contrepartie éligible qu'à l'égard des services ou des opérations pour lesquels elle peut être traitée comme client professionnel, et à condition que soit obtenue la confirmation expresse du client qu'il accepte d'être traité comme contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération.
4. Peuvent être reconnues comme contreparties éligibles les entités de pays tiers qui sont équivalentes aux entités délimitées au paragraphe 2. Dans le cas d'une opération dans laquelle les contreparties potentielles sont situées dans des juridictions différentes, l'entité opérationnelle du système financier doit respecter le statut de l'autre client, tel que déterminé par la législation ou les mesures du pays tiers dans lequel ce client est établi. De même, peuvent également être reconnus comme contreparties éligibles les clients de pays tiers qui remplissent les conditions et les conditions requises du paragraphe 3.
5. Lorsqu'un client demande à être traité comme contrepartie éligible, il doit suivre la procédure suivante :
a) L'entité opérationnelle du système financier doit adresser au client un avertissement écrit clair sur les conséquences de cette demande pour ledit client, y compris les protections dont il pourrait être privé.
b) L'entité doit recevoir la confirmation écrite du client de la demande d'être traité comme contrepartie éligible, soit de manière générale, soit en ce qui concerne un ou plusieurs services d'investissement ou une opération déterminée ou un type d'opération ou de produit, dans laquelle il doit indiquer qu'il est conscient des conséquences de la protection qu'il peut perdre du fait de la demande.
6. Lorsque, conformément au paragraphe 2, une contrepartie éligible demande à être traitée comme client en ce qui concerne les services de gestion de portefeuilles et de conseil, la demande doit être faite par écrit et doit indiquer si le traitement en tant que client de détail ou client professionnel se rapporte à un ou plusieurs services d'investissement ou opérations ou à un ou plusieurs types d'opérations ou de produits.
7. Lorsqu'une contrepartie éligible demande à être traitée comme client en ce qui concerne les services de conseil et de gestion de portefeuilles, mais ne demande pas expressément à être traitée comme client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise traite cette contrepartie éligible comme client professionnel.
8. Les conditions requises applicables aux rapports destinés aux clients de détail et professionnels visés aux lettres
d) et
f) du paragraphe 6 de l'article 35 sont applicables sauf si les entités du système financier concluent des accords avec des contreparties éligibles pour déterminer le contenu et la fréquence de l'information.
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Article 33 bis.
. Changements de classification en ce qui concerne les contreparties éligibles Lorsqu'une contrepartie éligible demande à être traitée comme client et que la relation avec une entité opérationnelle du système financier est soumise à l'article 5, à l'article 15, à l'article 35, au paragraphe 1 de l'article 36, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 bis et aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de l'article 37, mais ne demande pas expressément à être traitée comme client de détail, et que l'entité opérationnelle du système financier accepte cette demande, l'entité opérationnelle doit traiter cette contrepartie éligible comme client professionnel. Toutefois, lorsque cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme client de détail, les dispositions relatives aux demandes de traitement en tant que non professionnel visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 31 doivent s'appliquer.
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Article 34. Incitations
1. Est considéré comme une incitation tout honoraire, toute commission ou tout autre avantage monétaire versé ou fourni par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec la prestation d'un service d'investissement ou auxiliaire à tout client.
2. Est exclu de la définition d'incitation tout paiement ou avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à celle-ci, tel que les dépenses de conservation, les dépenses de liquidation, les dépenses de change, les taxes réglementaires ou les dépenses de conseil juridique, et qui, par sa nature, ne peut entrer en conflit avec le devoir de l'entité opérationnelle du système financier d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme des incitations autorisées les honoraires, les commissions et les avantages non monétaires qui remplissent les conditions suivantes :
a) Qu'ils aient été conçus pour améliorer la qualité du service fourni au client.
b) Qu'ils ne nuisent pas au respect par l'entité opérationnelle du système financier de l'obligation d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients. L'existence, la nature et le montant des paiements ou des avantages visés au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut être déterminé, le mode de calcul de ce montant doivent être clairement communiqués au client, de manière complète, exacte et compréhensible, avant la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire concerné. Le cas échéant, l'entité opérationnelle du système financier doit également informer le client des mécanismes permettant de transférer au client les honoraires, les commissions ou les avantages monétaires et non monétaires perçus au titre de la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.
3. Un honoraire, une commission ou un avantage non monétaire est considéré comme conçu pour améliorer la qualité du service concerné fourni au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Il est justifié par la prestation d'un des services supplémentaires suivants ou d'un niveau supérieur au client concerné, proportionnelle au niveau des incitations reçues :
i) La fourniture de conseils en investissement non indépendants portant sur une large gamme d'instruments financiers appropriés, et l'accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs tiers de produits n'ayant pas de liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier. ii) La fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée avec :
a) Une évaluation annuelle de l'adéquation afin de vérifier que les instruments financiers dans lesquels il a investi demeurent adéquats ; ou
b) Un autre service continu présentant une valeur pour le client, tel que le conseil sur l'allocation optimale proposée de ses actifs. iii) La fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs tiers de produits n'ayant pas de liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier, conjointement avec la fourniture d'outils à valeur ajoutée, tels que des instruments d'information objective qui aident le client concerné à prendre des décisions d'investissement ou lui permettent d'assurer le suivi, la modulation et l'ajustement de la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi, ou la fourniture de rapports périodiques sur la performance ainsi que sur les coûts et frais associés aux instruments financiers.
b) Il ne bénéficie pas directement à l'entité bénéficiaire, à ses actionnaires ou à ses employés sans avantage tangible pour le client concerné.
c) Il est justifié par la fourniture d'un avantage continu au client concerné en relation avec une incitation continue. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des conditions requises établies au paragraphe 3 du présent article de manière continue, tant qu'elles continuent de verser ou de percevoir les honoraires, les commissions ou les avantages non monétaires. Les honoraires, les commissions ou les avantages non monétaires ne sont pas considérés comme acceptables si la prestation de services correspondants au client est biaisée ou faussée du fait de ces honoraires, commissions ou avantages.
4. Lorsqu'une entité fournit le service de conseil indépendant à un client, elle ne peut accepter et conserver des honoraires, des commissions ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec la prestation du service au client. Doivent être clairement communiqués au client et exclus des dispositions du présent paragraphe les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni au client et dont l'ampleur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent être considérés comme portant atteinte au respect par l'entité de l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients.
5. Lorsqu'une entité fournit le service de gestion discrétionnaire de portefeuilles à un client, elle ne peut accepter et conserver des honoraires, des commissions ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec la prestation du service au client. Doivent être clairement communiqués au client et exclus des dispositions du présent paragraphe les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni au client et dont l'ampleur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent être considérés comme portant atteinte au respect par l'entité de l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients.
6. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuilles doivent restituer aux clients les honoraires, les commissions ou les avantages monétaires versés ou fournis par des tiers ou des personnes agissant au nom de tiers en relation avec les services fournis à ces clients dès que cela est raisonnablement possible après leur réception. Tous les honoraires, commissions ou avantages monétaires perçus de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuilles doivent être intégralement transférés au client.
7. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir et mettre en œuvre une politique garantissant que tous les honoraires, commissions ou avantages monétaires versés ou fournis par des tiers ou des personnes agissant au nom de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuilles sont affectés et transférés à chacun des clients concernés.
8. Les entités opérationnelles du système financier qui proposent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuilles ne doivent pas accepter d'avantages non monétaires qui ne peuvent être considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables. Sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables uniquement ceux qui consistent en :
a) Des informations ou de la documentation relatives à un instrument financier ou à un service d'investissement, de nature générique ou personnalisée pour refléter la situation d'un client déterminé.
b) Des documents écrits de tiers commandés et payés par une société émettrice ou un émetteur potentiel pour promouvoir une nouvelle émission par la société concernée, ou dans les cas où un émetteur engage et rémunère une entreprise tierce pour élaborer ces documents de manière continue, à condition que la relation soit clairement indiquée dans ces documents et que ces documents soient mis simultanément à la disposition de toutes les entités souhaitant les recevoir, ou du public en général.
c) La participation à des conférences, séminaires ou autres activités de formation sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement déterminé.
d) Des frais de représentation d'une valeur modique, tels que les repas lors d'une réunion d'affaires ou d'une conférence, d'un séminaire ou d'une autre activité de formation mentionnée à la lettre c). Les avantages non monétaires mineurs acceptables doivent être raisonnables et proportionnés, et d'une ampleur telle qu'il soit peu probable qu'ils influencent le comportement de l'entité opérationnelle du système financier d'une manière préjudiciable aux intérêts du client concerné.
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Article 34 bis.
Information des clients sur les incitations En ce qui concerne les paiements ou les avantages reçus de tiers, ou versés à ces derniers, les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer au client les informations suivantes :
a) Préalablement à la prestation du service d'investissement ou auxiliaire en question, l'entité doit communiquer au client les informations relatives au paiement ou à l'avantage concerné, conformément au paragraphe 2 de l'article 34 ; les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique ; les autres avantages non monétaires reçus ou versés par l'entité opérationnelle du système financier en relation avec le service d'investissement fourni à un client sont évalués et communiqués séparément.
b) Lorsque l'entité n'a pas pu déterminer ex ante le montant d'un paiement ou d'un avantage devant être reçu ou versé, et a en revanche communiqué au client la méthode de calcul de ce montant, l'entreprise doit également fournir à ses clients les informations relatives au montant exact du paiement ou de l'avantage reçu ou versé ex post.
c) Au moins une fois par an, et tant que l'entité opérationnelle du système financier perçoit des incitations (continues) en relation avec les services d'investissement fournis aux clients concernés, elle doit informer ses clients individuellement du montant effectif des paiements ou des avantages reçus ou versés ; les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique. Dans l'application de ces conditions requises, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des règles relatives aux coûts et aux dépenses établies dans la présente Loi et dans les autres dispositions applicables. Lorsque plusieurs entités participent à un canal de distribution, chaque entité opérationnelle du système financier qui fournit un service d'investissement ou auxiliaire doit s'acquitter de ses obligations de procéder aux communications pertinentes à ses clients. La communication des avantages non monétaires mineurs est effectuée préalablement à la prestation des services d'investissement ou auxiliaires correspondants aux clients.
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Article 34 ter. Registre relatif aux incitations
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre en place et tenir à jour un registre attestant que les honoraires, les commissions ou les avantages non monétaires versés ou reçus ont été conçus pour améliorer la qualité du service concerné fourni au client, lequel doit comprendre les éléments suivants :
a) Une liste interne de tous les honoraires, commissions et avantages non monétaires reçus de tiers par l'entité opérationnelle du système financier en relation avec la prestation de services d'investissement ou auxiliaires.
b) L'enregistrement de la manière dont les honoraires, les commissions et les avantages non monétaires payés ou reçus par l'entité opérationnelle du système financier, ou qu'elle se propose d'utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que des mesures adoptées pour ne pas porter atteinte à l'obligation de l'entité d'agir de manière honnête et professionnelle au mieux des intérêts du client.
2. L'AFA est habilitée à établir, par voie de communiqué technique, les champs minimaux que ce registre doit contenir.
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Article 34 quater.
Connaissances et compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à l'AFA, sur demande (mise en demeure) préalable, la documentation et les informations attestant que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou des informations sur des instruments financiers, des services et activités d'investissement ou des services auxiliaires à des clients en leur nom disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions applicables.
2. À cet égard, un service de conseil est considéré comme fourni lorsque des recommandations personnalisées sont faites à un client, soit à la demande de ce client, soit à l'initiative de l'entité opérationnelle du système financier, en ce qui concerne une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers. Est également considéré comme personnel qui conseille celui qui s'occupe de clients ayant des contrats de gestion discrétionnaire de portefeuille.
3. Par ailleurs, est considéré comme personnel qui fournit des informations le personnel qui informe des clients sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom de l'entité opérationnelle du système financier, à l'exclusion :
a) Des employés qui se bornent à indiquer au client où il peut trouver des informations.
b) Des employés qui distribuent des brochures ou des prospectus aux clients, sans leur fournir d'informations supplémentaires concernant leur contenu ni de services d'investissement de suivi à ces clients.
c) Des employés qui se bornent à remettre des informations, telles que des documents d'informations clés pour les investisseurs, sans leur fournir aucune information supplémentaire concernant leur contenu ni leur fournir de services d'investissement de suivi.
d) Des employés qui exercent des fonctions administratives et n'ont pas de contact direct avec les clients.
4. L'AFA doit publier sur son site web les communiqués techniques précisant les critères d'évaluation des connaissances et des compétences prévues au paragraphe précédent, et dans lesquels sont précisés :
a) La liste des certifications officielles considérées comme adéquates et suffisantes pour que les entités puissent démontrer que le personnel qui conseille ou informe sur des services et activités d'investissement possède ces connaissances et compétences nécessaires.
b) Le contenu minimal des matières que les entités qui choisissent de dispenser cette formation en interne doivent respecter pour que cette formation soit adéquate et suffisante afin que les entités puissent démontrer que le personnel qui conseille ou informe sur des services et activités d'investissement possède ces connaissances et compétences nécessaires.
c) La durée minimale annuelle que, le cas échéant, chacune de ces catégories de professionnels doit accumuler en heures de formation pour pouvoir être considérée comme possédant les connaissances et les compétences nécessaires pour continuer à exercer ses fonctions.
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Article 34. quinquies. Incitations en matière de recherche
1. La fourniture de services de recherche par des tiers aux entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires aux clients n'est pas considérée comme une incitation si elle est reçue en échange de l'un quelconque des éléments suivants :
a) Des paiements directs effectués par l'entité opérationnelle du système financier sur ses fonds propres.
b) Des paiements provenant d'un compte distinct de paiements pour la recherche contrôlé par l'entité opérationnelle du système financier, à condition que soient remplies les conditions relatives au fonctionnement du compte :
i) Le compte de paiements pour la recherche est alimenté par des fonds générés par des frais de recherche spécifiques facturés au client. ii) Dans le cadre de l'ouverture d'un compte de paiements pour la recherche et de la convention relative aux frais de recherche conclue avec leurs clients, les entités opérationnelles du système financier établissent et évaluent périodiquement un budget de recherche en tant que mesure administrative interne. iii) L'entité opérationnelle du système financier assume la responsabilité afférente au compte de paiements pour la recherche. iv) L'entité opérationnelle du système financier évalue périodiquement la qualité de la recherche acquise sur la base de critères de qualité solides et de sa capacité à contribuer à l'adoption de meilleures décisions d'investissement. En ce qui concerne la lettre
b) de l'alinéa premier, lorsqu'une entité opérationnelle du système financier utilise le compte de paiements pour la recherche, elle doit fournir aux clients les informations suivantes :
a) Avant la fourniture d'un service d'investissement aux clients, les informations relatives au montant budgétisé pour la recherche et au montant des frais de recherche estimés pour chacun d'eux.
b) Les informations annuelles relatives aux coûts totaux supportés par chacun des clients au titre de recherches de tiers.
2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier gère un compte de paiements pour la recherche, cette entité est également tenue, à la demande de ses clients ou des autorités compétentes, de fournir un récapitulatif des prestataires rémunérés sur ce compte, du montant total qui leur a été versé au cours d'une période déterminée, des avantages et des services reçus par l'entité opérationnelle du système financier, et de la manière dont le montant total dépensé sur le compte se conforme au budget établi par l'entité pour cette période, en indiquant toute remise ou tout solde restant s'il subsiste des fonds résiduels sur le compte. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, lettre b), point i ), les frais de recherche spécifiques :
a) Reposent uniquement sur un budget de recherche établi par l'entité opérationnelle du système financier afin de déterminer le besoin de services de recherche fournis par des tiers au regard des services d'investissement fournis à ses clients.
b) Ne sont pas liés au volume ni à la valeur des opérations exécutées au nom des clients.
3. Dans tout dispositif opérationnel relatif à la perception des frais de recherche facturés aux clients, lorsque ces frais ne sont pas perçus séparément, mais de manière implicite par opération, des frais de recherche identifiables séparément doivent être indiqués, et ce dispositif opérationnel doit remplir pleinement les conditions établies au paragraphe 1, alinéa premier, lettre b), et au paragraphe 1, alinéa deuxième.
4. Le montant total des dépenses de recherche reçues ne peut excéder le budget de recherche.
5. L'entité opérationnelle du système financier doit convenir avec les clients, dans la convention de gestion des investissements de l'entité ou dans les conditions générales d'activité, des frais de recherche budgétisés par l'entité et de la fréquence à laquelle les frais de recherche spécifiques seront prélevés sur les ressources du client au cours de l'exercice. Le budget de recherche ne peut être augmenté qu'après la fourniture d'informations claires aux clients sur l'augmentation envisagée. S'il existait un excédent sur le compte de paiements pour la recherche à la fin d'une période, l'entité doit disposer d'une procédure pour le remboursement de ces fonds au client, ou pour leur compensation avec le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante.
6. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, alinéa premier, lettre b), point ii ), le budget de recherche est géré uniquement par l'entité opérationnelle du système financier, et doit reposer sur une évaluation raisonnable du besoin de services de recherche fournis par des tiers
7. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, lettre b), point iii ), l'entité opérationnelle du système financier peut déléguer l'administration du compte de paiements pour la recherche à un tiers, à condition que le dispositif pertinent facilite l'acquisition des services de recherche de tiers et les paiements aux prestataires de ces services au nom de l'entité opérationnelle du système financier, sans retard injustifié et conformément aux instructions de l'entité opérationnelle du système financier.
8. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, lettre b), point iv ), les entités opérationnelles du système financier doivent établir tous les éléments nécessaires dans une politique écrite qu'elles doivent communiquer à leurs clients. Cette politique doit également traiter de la mesure dans laquelle les services de recherche acquis sur le compte de paiements pour la rec herche peuvent bénéficier aux portefeuilles des clients, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies d'investissement applicables aux divers types de portefeuilles, ainsi que de l'approche que l'entité adoptera pour répartir équitablement ces coûts entre les divers portefeuilles des clients.
9. Une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'exécution doit identifier séparément les dépenses correspondant à ces services, de manière qu'elles reflètent uniquement le coût d'exécution de chaque opération. La fourniture de tout autre avantage ou service par la même entité opérationnelle du système financier à d'autres entités opérationnelles du système financier établies dans des pays tiers doit faire l'objet de frais identifiables séparément ; la fourniture de ces avantages ou services et les dépenses correspondantes ne sont ni influencées ni conditionnées par les niveaux de paiement pour les services d'exécution.
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Article 35. Obligations d'information
1. Toute information que les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 adressent à leurs clients, actuels ou potentiels, y compris les communications publicitaires, doit être transparente, impartiale, claire et non trompeuse, et doit être compréhensible pour tout membre moyen du groupe auquel elle s'adresse ou pour ses destinataires probables.
2. En cas de diffusion en plusieurs langues, l'information fournie par l'entité doit être homogène.
3. Avant qu'un client de détail, actuel ou potentiel, ne se lie à une entité opérationnelle du système financier afin que celle-ci lui fournisse des services d'investissement ou des services auxiliaires, et afin de lui permettre de comprendre la nature et les risques des services d'investissement et du type d'instrument financier qui lui sont proposés et de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause, cette entité est tenue de lui fournir, suffisamment à l'avance, une information appropriée sur :
a) L'entité, en précisant le numéro d'enregistrement auprès de l'AFA correspondant à son autorisation administrative, ainsi que les services qu'elle fournit conformément à ladite autorisation, et les données d'identification et de contact de l'organisme de surveillance.
b) Les mécanismes de communication utilisés entre le client et l'entité, y compris les moyens par lesquels le client doit avoir à sa disposition les documents et autres informations de l'entité, ainsi que les modalités de transmission et de réception des ordres.
c) Si l'entité agit par l'intermédiaire d'un agent financier, l'identification de l'agent.
d) Les instruments financiers et les stratégies d'investissement, y compris des informations, orientations et mises en garde appropriées sur les caractéristiques des produits, les risques associés à l'investissement dans ces instruments financiers ou en relation avec les stratégies employées, y compris, le cas échéant, des informations sur les risques associés aux stratégies à effet de levier, le risque de perte totale de l'investissement, ou la faible liquidité de l'instrument, la volatilité du prix, ou toute marge de garantie obligatoire ou sur toute autre obligation similaire applicable à certains instruments financiers.
e) La politique de protection des actifs de l'entité.
f) La politique de gestion des conflits d'intérêts, qui peut être fournie sous forme résumée aux clients ou clients potentiels, à condition que l'entité s'engage à mettre à la disposition des clients ou clients potentiels une information plus détaillée sur ladite politique et à les en informer.
g) La politique de gestion et d'exécution des ordres, y compris la politique d'attribution des ordres le cas échéant.
h) Les dépenses et les coûts associés.
i) Les lieux d'exécution des ordres.
4. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles ont à leur disposition des actifs de leurs clients de détail, doivent leur fournir, entre autres, le cas échéant, les informations suivantes :
a) La possibilité que les actifs du client soient conservés par un tiers pour le compte de l'entité et la responsabilité de l'entité à l'égard desdits actifs sous-conservés.
b) La possibilité que les actifs du client puissent être déposés sur un compte global ou omnibus d'un tiers et les risques associés.
c) L'existence et les conditions de tout droit de garantie ou de rétention que l'entité ou un dépositaire détient ou peut détenir sur les actifs du client ou de tout droit de compensation en relation avec ces actifs.
d) Une information claire, complète et précise sur les obligations et les responsabilités de l'entité quant à l'utilisation de ces instruments financiers, y compris les conditions de leur restitution, et sur les risques inhérents. Cette information doit être fournie par les entités au client avant de réaliser des opérations de financement sur titres portant sur des instruments financiers détenus pour le compte d'un client ou de les utiliser pour compte propre ou pour le compte d'un autre client, et suffisamment à l'avance et sur un support durable.
5. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement consistant en la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat conféré par des clients de détail doivent intégrer dans le contrat entre l'entité et le client, entre autres éléments, les informations suivantes : les objectifs d'investissement du client compte tenu de son test d'adéquation, la ventilation des catégories d'actifs dans lesquels il peut être investi, les modalités d'information du client, la durée du contrat et la possibilité de déléguer ou de sous-traiter des services.
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable pour établir les dispositions suivantes en relation avec les obligations d'information :
a) Dispositions relatives aux rapports d'investissement que les entités doivent élaborer ou faire élaborer.
b) Dispositions relatives aux conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse.
c) Dispositions relatives aux conditions requises générales d'information des clients.
d) Dispositions relatives aux conditions requises d'information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients.
e) Dispositions relatives à l'information élaborée conformément à la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
f) Dispositions relatives à l'information sur les obligations concernant l'exécution d'ordres non liés à la gestion de portefeuilles.
g) Dispositions relatives aux obligations d'information en ce qui concerne la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat conféré par les clients.
h) Dispositions relatives aux obligations supplémentaires d'information pour les opérations de gestion de portefeuilles ou de responsabilité contingente.
i) Dispositions relatives à l'état des instruments financiers ou des fonds des clients que les entités doivent fournir.
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Article 35 bis.
Conditions d'application à la fourniture d'informations
1. Lorsqu'il est exigé que l'information soit fournie sur un support durable, les entités opérationnelles du système financier ont le droit de fournir cette information sur un support durable autre que le papier uniquement si :
a) La fourniture de cette information sur ce support est appropriée au contexte dans lequel l'activité entre l'entreprise et le client est ou sera exercée.
b) La personne à qui l'information doit être fournie, lorsque la possibilité lui est offerte de choisir entre l'information sur papier ou sur cet autre support durable, choisit spécifiquement la fourniture de l'information sur cet autre support.
2. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier, aux fins de remplir les obligations d'information des clients établies par la présente Loi et ses dispositions d'application, fournit l'information au moyen du site web, et que l'information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La fourniture de l'information au moyen du site web doit être appropriée au contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée.
b) Le client doit consentir spécifiquement à ce que l'information lui soit fournie sur ce support.
c) L'adresse du site web, ainsi que l'emplacement précis sur ce site où l'information peut être consultée, doivent être notifiés au client par voie électronique.
d) L'information doit être à jour.
e) L'information doit être accessible de manière continue au moyen du site web pendant la durée raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.
3. Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications par voie électronique est considérée comme appropriée au contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée, pour autant qu'il existe des éléments de preuve indiquant que le client a un accès régulier à Internet. À cet égard, la communication d'une adresse de courrier électronique par le client constitue une preuve valable pour justifier que le client a un accès régulier à Internet.
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Article 35 ter. Information sur les instruments financiers
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients ou clients potentiels, suffisamment à l'avance, avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, une description générale de la nature et des risques des instruments financiers, en tenant compte, notamment, de la catégorisation du client en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.
2. Cette description doit expliquer les caractéristiques du type spécifique d'instrument financier concerné, le fonctionnement et les performances de l'instrument financier dans différentes conditions de marché, tant positives que négatives, ainsi que les risques propres à ce type d'instrument financier particulier, de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. La description des risques doit comprendre, lorsque cela est pertinent pour le type spécifique d'instrument concerné ainsi que pour la situation et le niveau de connaissances du client, les éléments suivants :
a) Les risques afférents à ce type d'instrument financier, y compris une explication de l'effet de levier et de ses effets, ainsi que le risque de perte totale de l'investissement.
b) La volatilité du prix de ces instruments et toute limitation du marché sur lequel ils peuvent être négociés.
c) Le fait qu'un investisseur pourrait assumer, outre le coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des obligations conditionnelles, du fait d'opérations sur ces instruments.
d) Toute marge obligatoire ou obligation similaire applicable aux instruments de ce type.
3. Si une entité opérationnelle du système financier fournit à un client de détail ou à un client de détail potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet, à ce moment-là, d'une offre au public de valeurs mobilières et qu'un prospectus a été publié en relation avec cette offre, l'entité opérationnelle du système financier, suffisamment à l'avance avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, doit informer le client ou client potentiel du moment où ce prospectus est mis à la disposition du public.
4. Lorsqu'il est probable que les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers différents soient plus importants que les risques associés à l'un quelconque de ses éléments, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir une description adéquate des éléments de cet instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
5. Dans le cas des instruments financiers qui comportent une garantie d'un tiers, l'information sur la garantie doit comprendre des données suffisantes sur le garant et la garantie, afin de permettre au client de détail ou client potentiel de procéder à une évaluation raisonnable de la garantie.
6. La description des risques visée au paragraphe 1 doit comprendre les éléments suivants :
a) Les risques afférents à ce type d'instrument financier, y compris une explication de l'effet de levier et de ses effets et le risque de perte totale de l'investissement, ainsi que les risques associés à l'insolvabilité de l'émetteur ou à des événements connexes, tels que le renflouement interne.
b) La volatilité du prix de ces instruments et toute limitation du marché sur lequel ils peuvent être négociés.
c) Des informations sur les obstacles ou les restrictions au désinvestissement, comme cela peut être le cas, par exemple, des instruments financiers illicites ou assortis d'un délai d'investissement fixe ; il convient d'indiquer, en particulier, les méthodes de sortie possibles et les conséquences de toute sortie, les limitations possibles et le délai estimé pour pouvoir vendre ce type d'instrument financier en récupérant les coûts initiaux de l'opération.
d) Le fait qu'un investisseur pourrait assumer, outre le coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des passifs éventuels, du fait d'opérations sur ces instruments.
e) Toute marge obligatoire ou obligation similaire applicable aux instruments de ce type.
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Article 35 quater. Information sur les coûts et dépenses associés
Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients et clients potentiels des informations sur les coûts et dépenses associés comprenant, le cas échéant, les informations suivantes :
a) Le prix total que le client doit payer en relation avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou service auxiliaire, y compris tous les honoraires, commissions, coûts et dépenses associés, ainsi que tous les impôts payables par l'intermédiaire de l'entité opérationnelle du système financier ou, si un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix total, de manière que le client puisse le vérifier.
b) Lorsqu'une partie du prix total mentionné à la lettre
a) doit être payée en totalité ou en partie dans une monnaie étrangère, une indication de la monnaie concernée ainsi que de la contre-valeur et des coûts applicables.
c) Un avertissement quant à la possibilité que d'autres coûts, y compris des impôts, liés à des opérations relatives à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'entité opérationnelle du système financier ni stipulés par cette même entité, puissent naître pour le client.
d) Les modalités de paiement ou autres. Aux fins de la lettre a), les commissions perçues par l'entité opérationnelle du système financier doivent être indiquées séparément dans chaque cas.
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Article 36. Évaluation de l'adéquation
1. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent créer aucune ambiguïté ni confusion quant à leurs responsabilités dans le processus lorsqu'elles évaluent l'adéquation des services d'investissement ou des instruments financiers conformément au présent article. Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation de l'adéquation, l'entité doit informer les clients ou clients potentiels, de manière claire et simple, que la raison de cette évaluation est de permettre à l'entité d'agir au mieux des intérêts du client. Si le conseil en investissement ou les services de gestion de portefeuille sont fournis en tout ou en partie au moyen d'un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de procéder à l'évaluation de l'adéquation incombe à l'entité opérationnelle du système financier qui fournit le service, et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour formuler la recommandation personnalisée ou la décision de négocier. Les entités opérationnelles du système financier doivent déterminer l'étendue des informations qu'elles recueilleront auprès des clients en tenant compte de toutes les caractéristiques des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille qu'elles doivent fournir à ces clients. Les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir des clients ou clients potentiels les informations nécessaires pour pouvoir comprendre les faits essentiels concernant le client et disposer d'une base raisonnable pour déterminer, en tenant dûment compte de la nature et de l'étendue du service fourni, si la transaction spécifique qui doit être recommandée, ou effectuée dans le cadre de la fourniture d'un service de gestion de portefeuille, satisfait aux critères suivants :
a) Qu'elle réponde aux objectifs d'investissement du client concerné, y compris sa tolérance au risque et ses éventuelles préférences en matière de durabilité.
b) Qu'elle soit de nature telle que le client puisse supporter, d'un point de vue financier, tout risque d'investissement connexe compatible avec ses objectifs d'investissement.
c) Qu'elle soit de nature telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.
2. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle peut présumer que, en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il a obtenu cette classification, le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires aux fins de la lettre
c) du paragraphe 1. Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture de conseil en investissement à un client professionnel visé par l'article 31, l'entité opérationnelle du système financier peut présumer que le client est en mesure de supporter financièrement tout risque d'investissement lié aux objectifs d'investissement de ce client.
3. Les informations relatives à la situation financière du client ou client potentiel doivent inclure, le cas échéant, des informations sur la source et le niveau de ses produits (recettes) périodiques, ses actifs (y compris les actifs liquides), ses investissements et biens immeubles, ainsi que ses engagements financiers périodiques.
4. Les informations relatives aux objectifs d'investissement du client ou client potentiel doivent inclure, le cas échéant, des informations sur l'horizon temporel souhaité pour l'investissement, ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque, la finalité de l'investissement et, à titre complémentaire, ses préférences en matière de durabilité.
5. Lorsque, en fournissant le service d'investissement de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entité opérationnelle du système financier n'obtient pas les informations requises conformément au paragraphe 1, elle ne peut pas recommander de services d'investissement ou d'instruments financiers au client ou client potentiel.
6. Lorsque les entités opérationnelles du système financier fournissent un conseil en investissement en recommandant un ensemble de services ou de produits groupés, l'ensemble considéré de manière globale doit être adéquat pour le client.
7. Lorsqu'elles fournissent un conseil en matière d'investissements ou de gestion de portefeuille impliquant le changement d'instruments financiers, les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir les informations nécessaires sur l'investissement du client et doivent analyser les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent indiquer au client si les avantages du changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts que ce changement entraîne. Les obligations d'information établies au présent paragraphe s'appliquent obligatoirement aux entités lorsqu'elles fournissent les services de conseil ou de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients professionnels, sauf si ces derniers informent, sous format électronique ou sur papier, l'entité opérationnelle du système financier qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus au présent paragraphe.
8. Lorsque le client est une personne morale ou un groupe de deux ou plusieurs personnes physiques, ou lorsqu'une ou plusieurs personnes physiques sont représentées par une autre personne physique, l'entité opérationnelle du système financier doit établir et appliquer une politique permettant de déterminer qui doit faire l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la manière dont cette évaluation sera effectuée en pratique, y compris auprès de qui seront recueillies les informations relatives aux connaissances et à l'expérience, à la situation financière et aux objectifs d'investissement. L'entité opérationnelle du système financier doit consigner cette politique. Lorsqu'une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme client professionnel doit être prise en considération pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement doivent être ceux de la personne morale ou, en ce qui concerne la personne physique, du client sous-jacent, plutôt que ceux du représentant. Les connaissances et l'expérience doivent être celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer des transactions au nom du client sous-jacent.
9. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de politiques et de procédures appropriées leur permettant de comprendre la nature et les caractéristiques, y compris les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leurs clients, ainsi que les éventuels facteurs de durabilité, et d'évaluer, compte tenu du coût et de la complexité, si d'autres services d'investissement ou instruments financiers équivalents peuvent correspondre au profil de leur client. Elles doivent également être en mesure de démontrer qu'elles disposent de ces politiques et de ces procédures.
10. Lorsqu'elle fournit le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, l'entité opérationnelle du système financier doit s'abstenir de faire des recommandations ou de décider de négocier si aucun des services ou instruments n'est adéquat pour le client. L'entité opérationnelle du système financier doit s'abstenir de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers en tant qu'instruments répondant aux préférences en matière de durabilité d'un client ou client potentiel lorsque ces instruments financiers ne sont pas conformes à ces préférences. L'entité opérationnelle du système financier doit expliquer au client ou client potentiel les motifs pour lesquels elle s'abstient et doit conserver une trace de ces motifs. Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences en matière de durabilité du client ou client potentiel, et que ce client ou client potentiel décide d'adapter ses préférences en matière de durabilité, l'entité opérationnelle du système financier doit conserver une trace de la décision du client, y compris des motifs de ladite décision.
11. Lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille impliquant un changement d'investissements, que ce soit par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre ou par l'exercice du droit d'effectuer un changement concernant un instrument existant, les entités opérationnelles du système financier doivent recueillir les informations nécessaires sur les investissements existants du client et les nouveaux investissements recommandés et procéder à une analyse des coûts et des avantages du changement, de manière à pouvoir démontrer, dans la mesure du raisonnable, que les avantages de ce changement sont supérieurs aux coûts.
12. Lorsqu'elles fournissent un conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent remettre au client de détail un rapport comprenant un résumé du conseil fourni et expliquant les motifs pour lesquels la recommandation est adéquate pour ce client, y compris la manière dont la recommandation répond aux objectifs d'investissement et à la situation personnelle du client au regard du délai d'investissement requis, de ses connaissances et de son expérience, de son attitude face au risque, de sa capacité à supporter des pertes et de ses préférences en matière de durabilité. Les entités opérationnelles du système financier doivent attirer l'attention du client sur le fait que les services ou les instruments recommandés peuvent exiger, le cas échéant, que le client de détail demande un réexamen périodique de ce qui a été convenu entre eux, et doivent inclure des informations à ce sujet dans le rapport d'adéquation. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier fournit un service comprenant des évaluations et des rapports d'adéquation périodiques, les rapports ultérieurs présentés une fois le service initial établi peuvent se limiter aux changements intervenus dans les services ou les instruments concernés ou dans la situation du client, sans devoir reprendre toutes les données du premier rapport.
13. Les entités opérationnelles du système financier qui proposent une évaluation périodique de l'adéquation doivent réexaminer, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations formulées au moins une fois par an. La fréquence de cette évaluation augmente en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandés. Les conditions requises destinées à satisfaire les préférences en matière de durabilité des clients ou clients potentiels, le cas échéant, ne doivent pas modifier les conditions établies à l'alinéa premier.
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  • Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió · AFA · 2025-09-17 · cita l'article de la llei
    «… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34 quater.1, 36, 36 bis, 36 ter i 36 quinquies de la Llei 7/2024. En el moment que es realitzi l'avaluació de l'adequació i idoneïtat. Tramitació de l…»

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Article 36 bis.
Évaluation du caractère approprié
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 précédent doivent, avant de les fournir, demander aux clients des informations sur leurs connaissances et leur expérience dans le domaine d'investissement correspondant au type de produit ou de service faisant l'objet de la transaction ou de la prestation, afin de pouvoir évaluer si le produit ou le service est approprié pour le client. Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience ne doivent pas être demandées dans le cas des clients professionnels. Les entités opérationnelles du système financier peuvent présumer qu'un client professionnel possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques qu'il implique en relation avec ces services d'investissement ou opérations concrets, ou les types d'opérations ou de produits pour lesquels le client est classé comme client professionnel. Lorsque, sur la base des informations fournies par le client, l'entité estime que le service ou l'instrument financier n'est pas approprié pour le client, elle doit l'avertir de son opinion et consigner ledit avertissement. Cet avertissement peut être fourni sur un support normalisé. Lorsque le client ne fournit pas les informations demandées ou lorsque celles qu'il fournit sont insuffisantes, l'entité doit avertir le client que ce fait l'empêche de déterminer si le service ou l'instrument financier faisant l'objet de la prestation ou de la transaction est approprié pour lui. Cet avertissement peut être fourni sur un support normalisé.
2. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement limités exclusivement à l'exécution ou à la réception et à la transmission d'ordres de clients, avec ou sans prestation de services auxiliaires, peuvent fournir ces services sans avoir à obtenir les informations ou à procéder à l'évaluation des connaissances et de l'expérience du client, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Que les services mentionnés portent sur l'un des instruments financiers suivants :
i) Actions admises à la cotisation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou dans un SMN, lorsqu'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des actions d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM et des actions incorporant des dérivés. ii) Obligations ou autres formes de titres de créance, admises à la négociation sur un marché réglementé, sur un marché équivalent d'un pays tiers ou dans un SMN, à l'exclusion de celles qui incorporent des dérivés ou une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iii) Instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux qui comportent des dérivés ou incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iv) Parts sociales et actions de l'OPCVM.
v) Dépôts structurés, à l'exclusion de ceux qui incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus en ce qui concerne le rendement ou le coût de sortie du produit avant son échéance. vi) Autres instruments financiers non complexes conformément aux dispositions de l'article 36 quater.
b) Que le service soit fourni à l'initiative du client ou du client potentiel.
c) Que le client ou le client potentiel ait été clairement informé que, lors de la prestation de ce service, l'entité opérationnelle du système financier n'est pas tenue d'évaluer le caractère approprié de l'instrument financier proposé ou du service fourni, et que le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sur un support normalisé.
d) Que l'entité opérationnelle du système financier respecte les obligations que lui impose l'article 13.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió · AFA · 2025-09-17 · cita l'article de la llei
    «… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34 quater.1, 36, 36 bis, 36 ter i 36 quinquies de la Llei 7/2024. En el moment que es realitzi l'avaluació de l'adequació i idoneïtat. Tramitació de l…»

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Article 36 ter. Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
1. Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine de l'investissement doivent comprendre les paragraphes suivants, dans la mesure appropriée à la nature du client, à la nature et à l'étendue du service à fournir et au type de produit ou d'opération envisagé, y compris sa complexité et les risques inhérents :
a) Les types de services, d'opérations et d'instruments financiers avec lesquels le client est familiarisé.
b) La nature, le volume et la fréquence des opérations du client sur instruments financiers et la période durant laquelle elles ont été réalisées.
c) Le niveau d'éducation et la profession ou la profession antérieure pertinente du client ou du client potentiel.
2. L'entité opérationnelle du système financier ne peut pas inciter un client ou un client potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins du paragraphe 1 de l'article 36 et du paragraphe 1 de l'article 36 bis.
3. Les entités opérationnelles du système financier sont en droit de se fier aux informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, sauf s'il est certain que ces informations sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes. À cet effet, les entités opérationnelles du système financier doivent prendre des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. Ces mesures comprennent, sans s'y limiter, les suivantes :
a) Confirmer que les clients sont conscients de l'importance de fournir des informations exactes et à jour.
b) Veiller à ce que tous les outils utilisés dans le processus d'évaluation de l'adéquation, tels que ceux utilisés pour définir des profils d'évaluation des risques ou pour évaluer les connaissances et l'expérience du client, soient adaptés et conçus de manière appropriée pour être utilisés avec leurs clients ; toute limitation doit être identifiée et activement atténuée tout au long du processus d'évaluation de l'adéquation.
c) Veiller à ce que les questions posées dans le cadre du processus puissent être comprises par les clients et permettent d'obtenir une image exacte des objectifs et des besoins du client, ainsi que les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation de l'adéquation.
d) Adopter les mesures appropriées pour assurer la cohérence des informations du client ; par exemple, en examinant s'il existe des inexactitudes évidentes dans les informations fournies par les clients. À cet effet, l'entité est réputée avoir rempli son obligation dès lors qu'elle a effectué les vérifications appropriées et suffisantes.
4. Les entités opérationnelles du système financier qui entretiennent une relation continue avec le client – par exemple, celles qui fournissent un service continu de conseil ou de gestion de portefeuille – doivent disposer de politiques et de procédures appropriées pour conserver des informations adéquates et à jour sur les clients dans la mesure nécessaire, et doivent être en mesure de démontrer qu'elles disposent de ces politiques et procédures.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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    «… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34 quater.1, 36, 36 bis, 36 ter i 36 quinquies de la Llei 7/2024. En el moment que es realitzi l'avaluació de l'adequació i idoneïtat. Tramitació de l…»

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Article 36 quater. Prestation de services portant sur des instruments non complexes
1. Un instrument financier non mentionné à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 36 bis est considéré comme non complexe s'il remplit les critères suivants :
a) Il n'est pas visé à la lettre
c) de la définition 18 de l'article 2 ou aux lettres
d) à
k) de la définition 11 de l'article 2 de la présente Loi.
b) Il existe des possibilités fréquentes de vente, de remboursement ou d'un autre type de liquidation de cet instrument à des prix publiquement disponibles pour les participants au marché et qui sont des prix de marché ou des prix proposés ou validés par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur.
c) Il n'implique pour le client aucune responsabilité effective ou potentielle excédant le coût d'acquisition de l'instrument.
d) Il ne comporte pas de clause, de condition ou d'événement déclencheur susceptible de modifier substantiellement la nature ou le risque de l'investissement ou le profil de paiements, tels que les investissements comportant un droit de convertir l'instrument en un investissement différent.
e) Il ne comporte pas de dépenses de sortie explicites ou implicites ayant pour effet de rendre l'investissement illiquide, même s'il existe des possibilités techniquement fréquentes de le vendre, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser de toute autre manière.
f) Des informations suffisamment complètes sur ses caractéristiques, qui sont normalement bien comprises, sont mises à la disposition du public, de manière à permettre à un client de détail moyen de porter un jugement fondé afin de décider s'il effectue une opération sur cet instrument.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux catégories d'instruments considérés comme complexes ou non complexes.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 36 quinquies. Registre des évaluations du caractère approprié
Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir des registres des évaluations du caractère approprié effectuées, qui doivent comprendre les éléments suivants :
a) Le résultat de l'évaluation du caractère approprié.
b) Tout avertissement adressé au client lorsque le service d'investissement ou l'achat du produit a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, si le client a demandé à effectuer l'opération malgré l'avertissement et, le cas échéant, si l'entité a accepté la demande du client d'effectuer l'opération.
c) Tout avertissement adressé au client lorsque le client n'a pas fourni d'informations suffisantes pour permettre à l'entité de procéder à une évaluation du caractère approprié, si le client a demandé à effectuer l'opération malgré l'avertissement et, le cas échéant, si l'entité a accepté la demande du client d'effectuer l'opération.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 36 sexies.
. Commercialisation auprès de clients de détail de certains instruments financiers
1. La commercialisation ou le placement auprès de clients de détail des instruments suivants est soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2 :
a) Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
b) Instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
c) Obligations et autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, qui constituent également des engagements éligibles définis conformément au point 57 bis de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui réunissent toutes les conditions prévues à l'article 42 bis , à l'exception de celles prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis , et les conditions établies aux paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter de ladite Loi 7/2021 ; et
d) Obligations et autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, ainsi que les instruments du marché monétaire, entendus comme les catégories d'instruments habituellement négociés sur le marché monétaire et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement, autres que les précédents, qui constituent des engagements susceptibles de renflouement interne définis au point 57 de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. La condition requise visée au paragraphe précédent est la suivante :
a) Le commercialisateur ou le placeur des instruments financiers auprès de clients de détail doit évaluer l'adéquation desdits instruments au client conformément aux dispositions de l'article 36.
b) Lorsque le portefeuille d'instruments financiers du client, au moment où il doit effectuer l'achat, n'excède pas 500.000 euros, pour que le commercialisateur ou le placeur puisse considérer que l'instrument est adéquat, outre le respect des autres conditions requises prévues par la réglementation, il doit vérifier que les conditions suivantes sont remplies :
i) Que l'investissement total du client dans les instruments financiers prévus au paragraphe 1, y compris l'achat faisant l'objet de l'analyse, ne dépasse pas 10 pour cent du portefeuille d'instruments financiers. À cet effet, le portefeuille d'instruments financiers du client comprend les dépôts en espèces et les instruments financiers, à l'exclusion des instruments financiers que le client a remis en garantie de ses obligations. ii) Que le montant initial investi dans un ou plusieurs des instruments visés au paragraphe 1 s'élève au minimum à 10.000 euros.
3. Les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 peuvent également être commercialisés auprès de clients de détail sans être soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2, à condition que la valeur nominale unitaire minimale de l'émission de ces instruments soit de 100.000 euros.
4. Lorsqu'il s'agit d'instruments mentionnés aux lettres a , b et c du paragraphe 1, outre le respect de la condition requise prévue au paragraphe 2, l'émission doit comporter une tranche destinée exclusivement à des clients ou investisseurs professionnels d'au moins 50 pour cent du total, sans que le nombre total de ces investisseurs puisse être inférieur à 50.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables à la dépréciation et à la conversion d'instruments de fonds propres ni au renflouement interne régis par le chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Elles ne sont pas non plus applicables aux offres d'échange des instruments financiers énumérés au paragraphe 1 ci-dessus contre d'autres instruments financiers, ni aux offres ayant pour objet d'indemniser financièrement des investisseurs, à condition qu'il soit justifié auprès de l'AFA, par la production d'un rapport d'un expert indépendant, que la valeur des instruments offerts est égale ou supérieure à celle des instruments faisant l'objet de l'échange.
En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 37. Gestion et exécution des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent le service d'investissement consistant en l'exécution pour le compte des clients des ordres d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients lorsqu'elles exécutent leurs ordres, compte tenu du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et de liquidation, du volume, de la nature ou de toute autre considération pertinente pour l'exécution de l'ordre. Les entités opérationnelles du système financier doivent démontrer à l'AFA, lorsqu'elle le demande, le respect du présent paragraphe. Toutefois, lorsque le client donne des instructions spécifiques pour l'exécution de l'ordre, les entités opérationnelles du système financier doivent exécuter l'ordre en suivant les instructions spécifiques du client.
2. De même, les entités mentionnées au paragraphe précédent doivent également disposer de procédures et de systèmes de gestion des ordres qui assurent l'exécution ponctuelle, équitable et rapide des ordres des clients, par rapport à d'autres ordres de clients ou aux intérêts particuliers de l'entité elle-même, et qui permettent l'exécution des ordres des clients qui sont équivalents selon le moment où ils sont reçus par l'entité.
3. Afin de pouvoir respecter les dispositions du paragraphe 1, les entités opérationnelles du système financier doivent établir et mettre en œuvre une politique d'exécution des ordres qui doit inclure, pour chaque catégorie d'instrument, des informations sur les différents lieux où elles exécutent les ordres des clients et sur les facteurs qui influent sur le choix du lieu d'exécution. Cette politique doit également inclure, au minimum, les lieux dans lesquels l'entité opérationnelle du système financier peut obtenir de manière systématique le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
4. Les entités mentionnées au paragraphe 1 doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur leur politique d'exécution des ordres applicable et doivent être en mesure de leur démontrer, lorsqu'ils le demandent, qu'elles ont exécuté les ordres conformément à ladite politique. Ces informations doivent expliquer clairement, de manière suffisamment détaillée et d'une façon qui puisse être aisément comprise par les clients, comment l'entité exécutera les ordres pour le client. Il est nécessaire que les entités opérationnelles du système financier obtiennent le consentement préalable de leurs clients concernant la politique d'exécution des ordres. Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit la possibilité que les ordres des clients soient exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, l'entité doit informer les clients de cette possibilité avant d'exécuter des ordres en dehors des marchés et des systèmes mentionnés. Les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir le consentement préalable exprès de leurs clients, de manière générale ou pour chaque opération, avant de procéder à leur exécution en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
5. Les entités mentionnées au paragraphe premier doivent contrôler l'efficacité de leurs systèmes et de leur politique d'exécution des ordres afin de détecter et, le cas échéant, de corriger toute défaillance. En particulier, elles doivent vérifier périodiquement si les lieux d'exécution inclus dans la politique fournissent les meilleurs résultats possibles pour le client ou s'il est nécessaire de modifier les systèmes d'exécution. Les entités sont tenues de fournir aux clients les informations relatives à toute modification importante des systèmes ou de la politique d'exécution des ordres.
6. Dans les registres des ordres des clients doivent être conservés :
a) L'exemplaire original de l'ordre signé par le client ou par la personne dûment autorisée, lorsqu'il est passé par écrit.
b) Le support magnétique d'enregistrement, lorsque l'ordre est passé par téléphone.
c) L'enregistrement magnétique correspondant, en cas de transmission électronique.
7. Les entités mentionnées au paragraphe premier doivent mettre en place les moyens nécessaires pour identifier leurs donneurs d'ordres, doivent disposer des moyens d'enregistrement des ordres et doivent indiquer dans les contrats que les ordres téléphoniques seront enregistrés.
8. Les entités opérationnelles du système financier doivent prendre des mesures pour faciliter l'exécution la plus rapide possible des ordres à cours limité des clients portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui ne sont pas exécutés immédiatement dans les conditions de marché existantes. Les entités opérationnelles du système financier doivent rendre public immédiatement ledit ordre à cours limité du client, sauf indication contraire de celui-ci, de manière que les participants au marché puissent accéder aisément audit ordre.
9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin d'établir les critères d'exécution optimale que les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article, les principes généraux à prendre en compte dans le traitement des ordres de clients et les dispositions relatives au regroupement et à l'attribution des ordres.
En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, d (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 37 bis.
Politique d'exécution des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer annuellement la politique d'exécution établie au paragraphe 3 de l'article 37, ainsi que leurs dispositifs d'exécution des ordres. Ce réexamen doit également être effectué chaque fois que survient un changement important affectant la capacité de l'entité à continuer d'obtenir, de manière constante, le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux inclus dans sa politique d'exécution. L'entité opérationnelle du système financier doit évaluer si un changement important s'est produit et doit examiner l'opportunité de modifier l'importance relative des facteurs de meilleure exécution aux fins du respect de l'obligation générale d'assurer la meilleure exécution possible. Les informations relatives à la politique d'exécution doivent être adaptées en fonction de la catégorie d'instruments financiers et du type de service fourni et doivent comprendre les informations figurant aux paragraphes suivants.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients de détail les informations suivantes sur leur politique d'exécution suffisamment à l'avance par rapport à la prestation du service :
a) Une explication de l'importance relative que l'entité opérationnelle du système financier attribue, en vertu des critères mentionnés par voie réglementaire, aux facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 37, ou du processus par lequel l'entité opérationnelle du système financier détermine l'importance relative de ces facteurs.
b) Une liste des lieux d'exécution que l'entité opérationnelle du système financier utilise de préférence pour satisfaire à l'obligation de prendre toutes les mesures en vue d'obtenir de manière constante le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres des clients, et dans laquelle doivent être précisés les lieux d'exécution utilisés pour chaque catégorie d'instruments financiers, pour les ordres de clients de détail, pour les ordres de clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres.
c) Une liste des facteurs utilisés pour sélectionner un lieu d'exécution, y compris des facteurs qualitatifs tels que les systèmes de compensation, les coupe-circuits, les actions programmées, ou toute autre considération pertinente, ainsi que l'importance relative de chaque facteur ; les informations sur les facteurs utilisés pour sélectionner un lieu d'exécution doivent être cohérentes avec les contrôles utilisés par l'entreprise, lorsqu'elle évalue l'adéquation de ses politiques et dispositifs, pour démontrer à ses clients que la meilleure exécution a été systématiquement obtenue.
d) La manière dont les facteurs d'exécution, tels que le prix, les coûts, la rapidité d'exécution, la probabilité d'exécution et tout autre facteur pertinent, sont considérés comme faisant partie de toutes les mesures appropriées pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client.
e) Le cas échéant, une information indiquant que l'entité exécute des ordres en dehors d'une plate-forme de négociation, les conséquences – par exemple, le risque de contrepartie découlant d'une telle exécution en dehors d'une plate-forme de négociation – et, à la demande des clients, des informations complémentaires sur les conséquences de ce mode d'exécution.
f) Un avertissement clair et visible indiquant que toute instruction spécifique d'un client peut empêcher l'entité opérationnelle du système financier de prendre les mesures qu'elle a conçues et mises en œuvre dans sa politique d'exécution afin d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution de ces ordres en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions.
g) Un résumé du processus de sélection des lieux d'exécution, des stratégies d'exécution employées, des procédures et du processus utilisés pour analyser la qualité d'exécution obtenue, ainsi que de la manière dont les entités contrôlent et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients. Les informations doivent être fournies sur un support durable ou au moyen du site internet, lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable.
3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier appliquent des commissions différentes en fonction du lieu d'exécution, l'entité doit expliquer ces différences de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de comprendre les avantages et les inconvénients du choix d'un lieu d'exécution déterminé.
4. Lorsque les entités opérationnelles du système financier invitent les clients à choisir un lieu d'exécution, des informations impartiales, claires et non trompeuses doivent être fournies afin d'empêcher que le client ne choisisse un lieu d'exécution plutôt qu'un autre sur la seule base de la politique de prix appliquée par l'entité.
5. Les entités opérationnelles du système financier ne reçoivent que des paiements de tiers conformes aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, et doivent informer les clients des incitations qu'elles reçoivent, le cas échéant, des lieux d'exécution. Les informations doivent préciser les commissions appliquées par l'entité opérationnelle du système financier à toutes les contreparties impliquées dans l'opération et, lorsque les commissions varient en fonction du client, elles doivent indiquer le montant maximal des commissions ou la fourchette des commissions applicables.
6. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier facture plus d'un participant à une opération, conformément à l'article 34, paragraphe 2, et à ses mesures d'exécution, cette entreprise doit informer ses clients de la valeur de tout avantage monétaire ou autre qu'elle a obtenu.
7. Lorsqu'un client demande à une entité opérationnelle du système financier des informations raisonnables et proportionnées sur ses politiques ou dispositifs et sur la manière dont ils sont réexaminés, cette entreprise doit répondre clairement et dans un délai raisonnable.
8. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier exécute des ordres pour des clients de détail, elle doit fournir à ces clients un résumé de la politique correspondante, axé en particulier sur le coût total des dépenses qu'ils supportent. Le résumé fournit également un lien vers les données les plus récentes publiées sur la qualité d'exécution de chaque lieu d'exécution prévu par l'entité opérationnelle du système financier dans sa politique.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 38. Rapports
Les entités opérationnelles du système financier qui détiennent directement des instruments financiers ou des fonds de clients doivent mettre à la disposition de leurs clients, sur une base trimestrielle et sur un support durable, un rapport détaillant l'état des comptes avec la ventilation des soldes, la composition et l'évaluation économique de tous les dépôts de titres et des comptes d'espèces des clients, ainsi qu'un détail des opérations sur instruments financiers ou sur fonds effectuées au cours de la période, sauf si ces informations ont été fournies auxdits clients dans un autre rapport périodique.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Abus de marché

Section 1. Dispositions générales en matière d'abus de marché

Article 39. Objet
Le présent chapitre établit le cadre normatif dans le domaine des opérations d'initiés, de la divulgation illicite d'informations privilégiées et de la manipulation de marché (abus de marché), ainsi que les mesures visant à empêcher l'abus de marché afin de garantir l'intégrité des marchés financiers et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 40. Personnes assujetties
1. Les entités bancaires, les entités financières d'investissement, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les émetteurs, les analystes financiers et, en général, les personnes ou les entités qui exercent, de manière directe ou indirecte, des activités liées aux marchés de valeurs mobilières, doivent respecter les règles contenues dans le présent chapitre.
2. De même, les entités auxquelles les articles 50, 52, 53 et 54 ci-après sont applicables doivent élaborer, transmettre à l'AFA et respecter un règlement intérieur de conduite intégrant les dispositions contenues dans ces articles, ainsi que dans les dispositions réglementaires applicables. Les entités doivent transmettre une déclaration écrite garantissant la mise à jour permanente du règlement intérieur de conduite et le fait que le contenu de ce règlement est connu, compris et accepté par toutes les personnes appartenant à l'organisation auxquelles il s'applique.
3. Lorsqu'il est constaté que le contenu d'un règlement intérieur de conduite n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ou n'est pas adapté à la nature ou à l'ensemble des activités que l'entité ou le groupe exerce, l'AFA peut exiger qu'elle intègre au règlement toutes les modifications ou tous les ajouts qu'elle juge nécessaires.
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Article 41. Champ d'application
1. Les obligations établies aux articles 50, 52 à 54 et 60 à 62 doivent s'appliquer :
a) Aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne a été présentée.
b) Aux instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation ou SMN et à ceux admis à la négociation sur un SMN, ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne a été présentée.
c) Aux instruments financiers négociés sur un système organisé de négociation ou SOC de l'Union européenne.
d) Aux instruments financiers non visés aux lettres a),
b) ou
c) dont le prix ou la valeur dépend des instruments financiers mentionnés auxdites lettres ou a un effet sur le prix ou la valeur de ces instruments, y compris, mais non exclusivement, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences.
2. Le champ d'application des articles 55 et 57 s'étend également :
a) À tout type d'instrument financier, y compris les contrats dérivés ou les instruments financiers dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lequel l'opération, l'ordre, l'offre ou le comportement a ou est susceptible d'avoir un effet sur le prix ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières, lorsque le prix ou la valeur dépendent du prix ou de la valeur de ces instruments financiers.
b) À tout comportement en rapport avec les indices de référence.
3. Les interdictions établies aux articles 51 et 57 sont également applicables aux actions ou omissions accomplies tant en Principauté d'Andorre que dans un pays tiers, en rapport avec les instruments admis à la négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée, tant en Principauté d'Andorre que dans un pays tiers.
4. Les interdictions établies aux articles 51 et 57 sont également applicables à toute opération, tout ordre ou tout comportement relatif à tout instrument admis à la négociation ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée, que cette opération, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation en Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers.
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Article 42. Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1) Contrat au comptant sur matières premières : un contrat négocié sur un marché au comptant pour la fourniture d'une matière première qui est livrée dès que l'opération est réglée, ainsi que le contrat pour la fourniture d'une matière première qui n'a pas la qualité d'instrument financier, y compris le contrat à livraison différée. 2) Dérivés sur matières premières : des instruments financiers négociables sur les marchés de capitaux qui donnent le droit d'acquérir ou de vendre des matières premières ou qui donnent lieu à un règlement en espèces, déterminé par référence à des matières premières ou à des variables climatiques, à des frais de transport ou à des taux d'inflation ou à d'autres statistiques économiques officielles. 3) Émetteur : une entité juridique de droit privé ou public qui émet ou se propose d'émettre des instruments financiers ; est l'émetteur, dans le cas des certificats de dépôt représentatifs d'instruments financiers, l'émetteur de l'instrument financier représenté. 4) Prise de participation : l'acquisition de titres dans une entreprise, qui ne fait pas naître d'obligation légale ou réglementaire de formuler une offre publique d'acquisition concernant cette entreprise. 5) Indice de référence : tout taux, indice ou chiffre, mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé de manière périodique ou régulière par l'application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêt ou d'autres valeurs réelles ou estimées, ou des données d'enquêtes, et qui est utilisé comme référence pour déterminer le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier. 6) Participant au marché communicant : une personne appartenant à l'une des catégories établies à l'article 50 qui communique des informations dans le cadre d'un sondage de marché. 7) Personne : une personne physique ou morale. 8) Personne exerçant des responsabilités dirigeantes : une personne au sein d'un émetteur ayant la qualité :
a) De membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de ladite entité ; ou
b) De cadre dirigeant qui n'est pas membre des organes mentionnés à la lettre
a) et qui a régulièrement accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement ladite entité, ainsi que le pouvoir de prendre des décisions en matière de gestion affectant l'évolution future et les perspectives commerciales de l'entité. 9) Personne étroitement liée :
a) Le conjoint ou toute personne physique considérée comme équivalente à un conjoint par le droit andorran.
b) Les enfants à charge, conformément au droit andorran.
c) Tout autre membre de la famille avec lequel il y a eu cohabitation depuis au moins un an à la date de l'opération concernée.
d) Une personne morale, une fiducie ou une association dans laquelle une personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne physique mentionnée aux lettres a),
b) ou
c) occupe une fonction de direction, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont dans une large mesure équivalents à ceux de cette personne. 10) Pratique de marché admise : une pratique de marché spécifique admise par l'autorité compétente d'un marché de valeurs négociables conformément aux dispositions de l'article 56. 11) Professionnels qui organisent ou exécutent des opérations : les entités opérationnelles du système financier et leurs agents financiers qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, reçoivent et transmettent des ordres ou exécutent des opérations sur instruments financiers. 12) Programme de rachat : une négociation portant sur des actions propres d'une société, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette société. 13) Enregistrements de données relatives au trafic : toute donnée traitée aux fins de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce réseau.
2. Aux fins de l'article 43, on entend par :
a) Valeurs : les types d'instruments financiers suivants :
i) Actions et valeurs assimilables à des actions. ii) Obligations ou autres formes de titres de créance assortis d'une garantie réelle. iii) Titres de créance assortis d'une garantie réelle convertibles ou échangeables en actions ou en autres valeurs assimilables à des actions.
b) Instruments liés : les instruments financiers suivants, y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation ou qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation, ou ceux pour lesquels l'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation n'a pas été demandée :
i) Contrats ou droits de souscription, d'acquisition, de transmission ou de cession de valeurs. ii) Dérivés financiers sur valeurs. iii) Lorsque les valeurs sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs en lesquelles ces titres de créance convertibles ou échangeables peuvent être convertis ou contre lesquelles ils peuvent être échangés. iv) Instruments émis ou garantis par l'émetteur ou le garant des valeurs et dont le prix de marché est susceptible d'influer sensiblement sur le prix des valeurs, ou inversement.
v) Lorsque les valeurs sont des valeurs assimilables à des actions, les actions représentées par ces valeurs et toute autre valeur assimilable à ces actions.
c) Distribution significative : une offre de valeurs sur le marché primaire ou secondaire, distincte de la négociation ordinaire tant en ce qui concerne la valeur quantitative des valeurs offertes que la méthode de vente employée.
d) Stabilisation : tout achat, toute offre d'achat de valeurs ou toute opération équivalente sur des instruments liés effectués par des entités bancaires ou des entités financières d'investissement dans le cadre d'une distribution significative de ces valeurs, exclusivement pour soutenir leur prix de marché pendant une période prédéterminée, en raison d'une pression à la vente sur ces valeurs.
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Article 43. Exonération des programmes de rachat et des mesures de stabilisation
1. Les interdictions des articles 51 et 57 de la présente Loi ne s'appliquent pas à la négociation d'actions propres dans le cadre de programmes de rachat lorsque :
a) Les détails complets du programme sont rendus publics avant le début de la négociation.
b) Les opérations sont notifiées, en tant qu'éléments faisant partie intégrante du programme de rachat, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3, puis rendues publiques.
c) Des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne le prix et le volume.
d) Elles sont réalisées conformément aux objectifs visés au paragraphe 2 et aux conditions établies au présent article.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, les programmes de rachat doivent avoir pour seul objet l'un des objectifs suivants :
a) Réduire le capital d'un émetteur.
b) Honorer les obligations liées à des instruments financiers de créance convertibles en actions.
c) Honorer les obligations découlant des programmes d'options sur actions ou d'autres allocations d'actions aux salariés ou aux membres des organes d'administration ou de surveillance de l'émetteur ou d'une entreprise associée.
3. Pour bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, l'émetteur doit informer l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions ont été admises à la négociation ou sont négociées de chacune des opérations relatives aux programmes de rachat, y compris les informations relatives aux opérations exécutées, dans lesquelles doivent figurer au moins :
a) La dénomination et le nombre d'instruments achetés et vendus.
b) La quantité.
c) Les dates et heures d'exécution.
d) Les prix de l'opération.
e) Un identifiant permettant de reconnaître l'émetteur qui a acheté ou vendu les valeurs.
4. Les interdictions établies aux articles 51 et 57 ne s'appliquent pas aux valeurs et aux instruments associés aux fins de la stabilisation des valeurs lorsque :
a) La stabilisation est effectuée pendant une période limitée.
b) Les informations pertinentes relatives à la stabilisation ont été rendues publiques et notifiées à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation.
c) Des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne le prix.
d) Ladite négociation remplit les conditions de stabilisation déterminées par voie réglementaire.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 45, les émetteurs, offreurs ou entités qui procèdent à la stabilisation, qu'ils agissent ou non au nom de ces personnes, doivent notifier les détails de toutes les opérations de stabilisation à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation, au plus tard à la fin de la septième séance quotidienne du marché suivant la date d'exécution de ces opérations.
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Article 44. Exonération des activités liées à la politique monétaire et à la gestion de la dette publique
1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations, ordres ou comportements répondant à des fins de politique monétaire ou de gestion de la dette publique effectués par :
a) L'État.
b) Tout ministère, agence ou entité à vocation spéciale andorrane de titularité publique, ou par toute personne agissant pour leur compte.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations, ordres ou comportements de tout organisme officiellement désigné ou de toute personne agissant pour le compte de cet organisme en application de la politique de gestion de la dette publique.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire les organismes publics et banques centrales de pays tiers qu'il convient d'inclure dans l'exonération établie le paragraphe 1.
4. Le présent article ne s'applique pas aux personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail ou d'une autre relation pour les organismes mentionnés au présent article, lorsque ces personnes effectuent, directement ou indirectement, des opérations et des ordres ou adoptent des comportements pour compte propre.
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Article 45. Autorité compétente en matière d'abus de marché
1. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, l'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans le présent chapitre à toutes les actions menées dans la Principauté d'Andorre, ainsi qu'en dehors de la Principauté lorsqu'elles se rapportent à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels l'admission à la négociation sur ce marché a été demandée ou qui sont négociés sur un SMN ou un SOC, ou pour lesquels l'admission à la négociation a été demandée sur un SMN opérant dans la Principauté d'Andorre.
2. L'AFA peut exercer ses fonctions et compétences en matière d'abus de marché, soit :
a) Directement.
b) En collaboration avec d'autres autorités ou avec les organismes des marchés.
c) Sous sa responsabilité, par délégation à des autorités ou à des organismes des marchés nationaux.
d) Au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes.
3. L'AFA peut mener toutes les actions nécessaires à l'exercice de ses fonctions en matière d'abus de marché. Dans ce contexte, l'AFA est habilitée à :
a) Accéder à tout document et à toute donnée, quelle qu'en soit la forme, et en recevoir une copie.
b) Demander ou exiger des informations de toute personne, y compris de celles qui interviennent successivement dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des opérations en question, ainsi que de leurs dirigeants et, si nécessaire, convoquer toute personne et recueillir sa déclaration.
c) Effectuer des contrôles sur place et des enquêtes sur place dans des locaux autres que les résidences privées de personnes physiques.
d) Avec l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, accéder aux locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe un soupçon raisonnable de l'existence de documents ou de données relatifs à l'objet du contrôle ou de l'enquête susceptibles d'être pertinents pour prouver un cas d'opération d'initié ou de manipulation de marché enfreignant la présente Loi.
e) Transmettre des affaires afin qu'elles fassent l'objet d'enquêtes pénales.
f) Exiger, avec l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire concernée, la communication des enregistrements existants relatifs au trafic de données détenus par une entreprise de télécommunications, lorsqu'il existe un soupçon raisonnable qu'une infraction a été commise et que ces enregistrements peuvent être pertinents pour enquêter sur une infraction aux lettres
a) ou
b) de l'article 51, ou à l'article 57.
g) Exiger la communication des enregistrements existants de conversations téléphoniques, des communications électroniques et des enregistrements existants relatifs au trafic de données détenus par les entités opérationnelles du système financier.
h) Bloquer à titre préventif des actifs pendant un délai maximal de quarante jours ouvrables et, le cas échéant, demander à l'autorité judiciaire la saisie desdits actifs pendant l'instruction de l'éventuel dossier administratif. En tout état de cause, l'AFA n'est pas responsable des dommages causés par le blocage d'actifs effectué dans l'exercice de ses fonctions.
i) Suspendre la négociation des instruments financiers en question.
j) Exiger la cessation de toute pratique que l'AFA considère contraire aux dispositions établies en application du présent chapitre.
k) Imposer l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle dans le secteur financier aux personnes soumises à sa surveillance.
l) Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public soit correctement informé, notamment par la rectification des informations fausses ou trompeuses publiées, ainsi qu'en demandant à l'émetteur ou à toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier une rectification.
4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de secret dans le domaine du travail et de secret professionnel. La notification d'informations à l'AFA conformément au présent chapitre n'est pas considérée comme une violation d'une quelconque restriction à la communication d'informations imposée par voie contractuelle ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et ne peut entraîner pour la personne qui la notifie aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en relation avec cette notification.
5. Ainsi, entre autres, l'AFA exerce le pouvoir disciplinaire sur les sujets contrevenants définis à l'article 64. À cet effet, elle doit engager, instruire et trancher les dossiers de sanction relatifs aux infractions concernant les opérations d'abus de marché et déterminer les sanctions correspondantes.
6. En cas d'indices d'infractions pénales, l'AFA doit transmettre les actes au Ministère public. Les actions prévues au présent article n'entraînent aucune atteinte aux garanties établies par la procédure pénale andorrane ni leur exclusion.
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Section 2. Interdictions et obligations relatives à l'information privilégiée

Article 46. Information privilégiée
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par information privilégiée l'un quelconque des types d'information suivants :
a) L'information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers ou leurs dérivés et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours de ces instruments ou des instruments dérivés qui leur sont liés.
b) En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, l'information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs de ces instruments dérivés ou directement un contrat au comptant sur matières premières lié à ces instruments et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours de ces instruments dérivés ou des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés, et pour autant qu'il s'agisse d'une information dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit rendue publique ou qui doit obligatoirement être rendue publique, conformément aux dispositions légales, aux règles du marché, aux contrats ou aux usages et pratiques des marchés de dérivés sur matières premières ou au comptant concernés.
c) En ce qui concerne les personnes chargées de l'exécution d'ordres relatifs aux instruments financiers, l'information transmise par un client concernant ses ordres en attente relatifs à des instruments financiers, qui a un caractère précis, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours de ces instruments financiers, les cours de contrats au comptant sur matières premières ou les cours des instruments dérivés qui leur sont liés.
2. Par voie de communiqué technique, l'AFA peut élaborer ou adopter des lignes directrices d'organismes officiels reconnus au niveau international, concernant les aspects suivants :
a) Le moment où l'information qui concerne un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers ou leurs dérivés a un caractère précis.
b) Le critère selon lequel un processus s'étendant dans le temps, visant à générer ou ayant pour conséquence certaines circonstances ou un événement précis concernant un émetteur ou un instrument financier, est considéré comme une information privilégiée.
c) Ce que l'on entend par information qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours des instruments.
d) Une liste indicative et non exhaustive d'informations dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement être divulguées, conformément aux dispositions légales, aux règles du marché, aux contrats ou aux usages et pratiques des marchés de dérivés sur matières premières ou au comptant pertinents mentionnés à la lettre
b) du paragraphe 1.
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Article 47. Opérations d'initiés
1. Aux fins de la présente Loi, les opérations d'initiés sont celles réalisées par une personne qui détient une information privilégiée et qui l'utilise en acquérant, en transmettant ou en cédant, pour compte propre ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Est également considérée comme une opération d'initié l'utilisation de ce type d'information pour annuler ou modifier un ordre relatif à l'instrument financier auquel se rapporte l'information, lorsque l'ordre a été passé avant que l'intéressé n'ait eu connaissance de l'information privilégiée.
2. Aux fins de la présente Loi, il y a recommandation à une personne d'effectuer des opérations d'initiés ou incitation d'une personne à effectuer des opérations d'initiés lorsqu'une personne qui détient cette information :
a) Recommande, sur la base de cette information, qu'une autre personne acquière, transmette ou cède les instruments financiers auxquels se rapporte l'information, ou incite cette personne à les acquérir, à les transmettre ou à les céder.
b) Recommande, sur la base de cette information, qu'une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à l'instrument financier auquel se rapporte l'information, ou incite cette personne à annuler ou à modifier l'ordre.
3. Le fait de suivre les recommandations ou incitations visées au paragraphe 2 est considéré comme une opération d'initié au sens du présent article lorsque la personne qui suit la recommandation ou l'incitation sait ou devrait savoir qu'elles sont fondées sur une information privilégiée.
4. Le présent article s'applique à toute personne qui détient une information privilégiée du fait qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) En raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'émetteur.
b) En raison de sa participation au capital de l'émetteur.
c) En raison du fait qu'elle a accès à cette information dans l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.
d) En raison de son implication dans des activités criminelles. Le présent article s'applique également à toute personne qui détient une information privilégiée dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'alinéa premier si cette personne sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.
5. Lorsque la personne est une personne morale, le présent article s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision d'acquérir, de transmettre, de céder, d'annuler ou de modifier un ordre pour le compte de la personne morale concernée.
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Article 48. Comportement légitime
1. Aux fins des dispositions des articles 47 et 51, le simple fait qu'une personne morale détienne ou ait détenu une information privilégiée n'implique pas qu'elle l'ait utilisée et qu'elle ait, par conséquent, effectué des opérations d'initié en relation avec une acquisition, une transmission ou une cession, à condition que cette personne morale :
a) Ait établi, mis en œuvre et maintenu des mécanismes et des procédures internes adéquats et efficaces garantissant effectivement que ni la personne physique qui a pris en son nom la décision d'acquérir, de transmettre ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte l'information, ni aucune autre personne physique ayant pu influer sur cette décision, n'était en possession de l'information privilégiée.
b) N'ait pas encouragé, recommandé ou incité la personne physique qui, pour le compte de la personne morale, a acquis, transmis ou cédé les instruments financiers auxquels se rapporte l'information, ou n'ait pas influé sur cette personne physique par tout autre moyen.
2. Aux fins des dispositions des articles 47 et 51, le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée n'implique pas qu'elle l'ait utilisée et qu'elle ait, par conséquent, effectué des opérations d'initié en relation avec une acquisition, une transmission ou une cession, à condition que cette personne :
a) Soit, pour l'instrument financier auquel se rapporte cette information, un teneur de marché ou une personne autorisée à agir en qualité de contrepartie, et que l'acquisition, la transmission ou la cession de l'instrument financier auquel se rapporte cette information soit effectuée de manière légitime dans le cadre normal de l'exercice de sa fonction de teneur de marché ou de contrepartie pour cet instrument financier.
b) Soit autorisée à exécuter des ordres pour le compte de tiers, et que l'acquisition, la transmission ou la cession des instruments financiers auxquels se rapporte l'ordre soit effectuée de manière légitime dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.
3. Aux fins des dispositions des articles 47 et 51, le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée n'implique pas qu'elle l'ait utilisée et qu'elle ait, par conséquent, effectué des opérations d'initié en relation avec une acquisition, une transmission ou une cession, à condition que la personne effectue une opération visant à acquérir, transmettre ou céder des instruments financiers et que cette opération soit effectuée de bonne foi en exécution d'une obligation devenue exigible et non pour contourner l'interdiction des opérations d'initié, et que :
a) Cette obligation résulte d'un ordre passé ou d'un accord conclu avant que la personne concernée n'ait eu connaissance de l'information privilégiée ; ou
b) Cette opération ait pour objet de satisfaire à une disposition légale ou réglementaire antérieure à la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de l'information privilégiée.
4. Aux fins des dispositions des articles 47 et 51, le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée n'implique pas qu'elle l'ait utilisée et qu'elle ait, par conséquent, effectué des opérations d'initié, à condition que cette personne ait obtenu l'information privilégiée au cours d'une offre publique d'acquisition ou d'une fusion avec une société et qu'elle l'utilise dans le seul but de mener à bien cette fusion ou cette offre publique d'acquisition, et qu'au moment où les actionnaires de l'entreprise concernée doivent approuver la fusion ou l'acceptation de l'offre, toute information privilégiée ait été rendue publique ou ait cessé de constituer une information privilégiée. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la constitution d'une participation.
5. Aux fins des dispositions des articles 47 et 51, le simple fait qu'une personne utilise sa propre connaissance pour l'acquisition, la transmission ou la cession d'instruments financiers ne constitue pas en soi une utilisation d'information privilégiée.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, il peut également être considéré qu'il y a eu violation de l'interdiction des opérations d'initié prévue à l'article 51 si l'AFA établit que ces opérations, ordres de négociation ou comportements ne reposaient pas sur des motifs légitimes.
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Article 49. Divulgation illicite d'informations privilégiées
1. Aux fins de la présente Loi, il y a divulgation illicite d'informations privilégiées lorsqu'une personne détient une information privilégiée et la divulgue à toute autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions. Le présent paragraphe s'applique à toute personne physique ou morale se trouvant dans les situations ou circonstances visées au paragraphe 4 de l'article 47.
2. Aux fins de la présente Loi, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées au paragraphe 2 de l'article 47 constitue également une divulgation illicite d'informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l'incitation sait ou devrait savoir qu'elle reposait sur des informations privilégiées.
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Article 50. Sondage de marché
1. Le sondage de marché consiste à communiquer des informations à un ou plusieurs investisseurs potentiels préalablement à l'annonce d'une opération, afin d'évaluer l'intérêt de ces mêmes investisseurs pour une éventuelle opération et les conditions relatives à cette opération, telles que son prix ou son volume potentiel, effectuée par :
a) Un émetteur.
b) Un offreur sur le marché secondaire d'un instrument financier, lorsque le volume ou la valeur de l'opération distinguent l'opération des négociations habituelles et qu'elle implique une méthode de vente fondée sur l'évaluation préalable de l'intérêt potentiel des investisseurs potentiels.
c) Un tiers agissant au nom ou pour le compte de l'une des personnes visées aux lettres
a) ou b).
2. La communication d'informations privilégiées par une personne qui entend faire une offre publique d'acquisition de valeurs d'une société ou une fusion avec une société aux détenteurs des valeurs constitue également un sondage de marché si :
a) Les informations sont nécessaires pour permettre aux détenteurs de se forger une opinion sur leur disposition à offrir leurs valeurs.
b) La disposition des détenteurs à offrir leurs valeurs est raisonnablement nécessaire pour prendre la décision de faire l'offre publique d'acquisition ou la fusion.
3. Le participant au marché qui communique des informations doit évaluer spécifiquement, avant de procéder à un sondage de marché, si cela implique la communication d'informations privilégiées. Le participant au marché qui communique les informations doit consigner par écrit sa conclusion et les motifs de cette conclusion. Sur demande de l'AFA, le participant doit fournir à l'AFA ces relevés écrits. Cette obligation s'applique à chaque communication d'informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché qui communique les informations doit mettre à jour en conséquence les relevés visés au présent paragraphe.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49, la communication d'informations privilégiées effectuée dans le cadre d'un sondage de marché est réputée avoir été effectuée dans l'exercice normal du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne si le participant au marché qui communique les informations a respecté les obligations définies aux paragraphes 3 et 5 du présent article.
5. Aux fins des dispositions du paragraphe 4, le participant au marché qui communique des informations privilégiées dans le cadre d'un sondage de marché doit, préalablement à la communication des informations :
a) Obtenir le consentement de la personne destinataire du sondage de marché à la réception d'informations privilégiées.
b) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter de les utiliser, en acquérant, en transmettant ou en cédant, pour compte propre ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.
c) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter de les utiliser, en annulant ou en modifiant un ordre déjà passé concernant un instrument financier auquel les informations se rapportent.
d) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'en acceptant de recevoir les informations, elle s'oblige à en préserver la confidentialité. Le participant au marché qui communique les informations doit établir et tenir un registre de toutes les informations fournies à la personne destinataire du sondage de marché, y compris les informations fournies conformément au premier alinéa, lettres
a) à d), et de l'identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas exclusivement, les personnes morales et les personnes physiques agissant au nom de l'investisseur potentiel, ainsi que de la date et de l'heure de chaque communication. Le participant au marché qui communique les informations doit fournir ledit registre à l'AFA sur demande de cette Autorité.
6. Lorsque les informations communiquées à une personne au cours d'un sondage de marché cessent d'être des informations privilégiées selon l'appréciation du participant au marché qui communique les informations, ce dernier doit en informer le destinataire dans les meilleurs délais. Le participant au marché qui communique les informations doit tenir un registre des informations fournies conformément au présent paragraphe et doit le fournir à l'AFA sur demande de cette Autorité.
7. Nonobstant les dispositions du présent article, la personne destinataire du sondage de marché doit évaluer elle-même si elle est en possession d'informations privilégiées ou à quel moment elle cesse d'être en possession d'informations privilégiées.
8. Le participant au marché qui communique les informations doit conserver les registres visés au présent article pendant une période d'au moins cinq ans.
9. L'AFA peut déterminer, au moyen d'une communication technique, les dispositions, les procédures et les conditions requises appropriées relatives à la tenue des registres afin que les personnes respectent les conditions requises établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article. De même, l'AFA peut déterminer, au moyen d'une communication technique, les systèmes et les modèles de notification à utiliser pour respecter les conditions requises établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article et, en particulier, le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8 et les modalités techniques permettant de communiquer de manière appropriée les informations visées au paragraphe 6 à la personne destinataire du sondage de marché.
10. Au moyen d'une communication technique, l'AFA doit élaborer, ou adopter auprès d'organismes officiels reconnus internationalement, les orientations que doivent prendre en considération les personnes destinataires des sondages de marché, en ce qui concerne les aspects suivants :
a) Les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d'un sondage de marché afin d'évaluer si les informations peuvent être considérées comme des informations privilégiées.
b) Les mesures que doivent adopter ces personnes si des informations privilégiées leur ont été communiquées, afin de respecter les dispositions des articles 47 et 49 de la présente Loi.
c) Les registres que doivent tenir ces personnes pour démontrer qu'elles ont respecté les dispositions des articles 47 et 49 de la présente Loi.
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Article 51. Interdiction des opérations d'initiés et de la communication illicite d'informations privilégiées
Nul ne peut :
a) Effectuer ou tenter d'effectuer des opérations d'initiés.
b) Recommander à une autre personne d'effectuer des opérations d'initiés ou l'inciter à le faire.
c) Communiquer illicitement des informations privilégiées.
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Article 52. Diffusion publique de l'information privilégiée
1. L'émetteur doit rendre publique, dès que possible, l'information privilégiée qui le concerne directement. L'émetteur doit s'assurer que l'information privilégiée est rendue publique d'une manière qui permette au public d'y accéder rapidement et d'en faire une évaluation complète, correcte et en temps opportun et, le cas échéant, au mécanisme officiellement désigné pour le stockage central de l'information de l'émetteur. L'émetteur ne doit pas combiner la diffusion publique d'informations privilégiées avec la commercialisation de ses activités. L'émetteur doit afficher et conserver sur son site web, pendant une période d'au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu'il est tenu de rendre publiques. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'approbation de l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cas d'instruments négociés exclusivement sur un SMN ou un SOC, aux émetteurs qui ont obtenu l'approbation de la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN d'un État membre de l'Union européenne.
2. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité opérationnelle du système financier fournissant des services d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la diffusion publique de l'information privilégiée de tout émetteur pour des motifs justifiés conformément aux dispositions du paragraphe 3.
b) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la diffusion publique de l'information privilégiée d'émetteurs qui sont des entités bancaires ou des entités financières conformément aux dispositions du paragraphe 4.
3. L'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la diffusion publique de l'information privilégiée pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) La diffusion immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur.
b) Le retard de diffusion n'est pas susceptible d'induire le public en erreur ou de le tromper.
c) L'émetteur est en mesure d'assurer la confidentialité de l'information. Dans le cas d'un processus se déroulant dans le temps en plusieurs étapes et visant à donner lieu à, ou ayant pour conséquence, certaines circonstances ou un fait concret, l'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la diffusion publique de l'information privilégiée relative à ce processus, sous réserve des dispositions des lettres a),
b) et
c) de l'alinéa premier du présent paragraphe. Lorsque l'émetteur diffère la diffusion de l'information privilégiée conformément au présent paragraphe, il doit en informer l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2, immédiatement après la publication de l'information, et fournir une explication écrite de la manière dont les conditions établies au présent paragraphe ont été remplies.
4. Afin de préserver la stabilité du système financier, l'émetteur considéré comme une entité bancaire ou une entité financière peut différer, sous sa propre responsabilité, la diffusion publique de l'information privilégiée, y compris l'information relative à un problème temporaire de liquidité et, en particulier, à la nécessité de recevoir du Fagadi une assistance sous forme de liquidité temporaire en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) La diffusion de l'information privilégiée comporte le risque de compromettre la stabilité financière de l'émetteur et du système financier.
b) Il est dans l'intérêt public de différer la diffusion.
c) La confidentialité de l'information peut être assurée.
d) L'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 a autorisé le retard sur la base du respect des conditions établies aux lettres a),
b) et c).
5. Aux fins des dispositions des lettres
a) à d)du paragraphe 4, l'émetteur doit notifier à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 son intention de différer la communication de l'information privilégiée et doit apporter la preuve du respect des conditions établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4. L'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit veiller à ce que le retard de la diffusion de l'information privilégiée ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour l'intérêt public. De même, l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit évaluer, au moins une fois par semaine, si les conditions établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4 continuent d'être remplies. Si l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 n'autorise pas le retard de la diffusion de l'information privilégiée, l'émetteur doit rendre publique l'information privilégiée immédiatement. Le présent paragraphe s'applique aux cas où l'émetteur ne décide pas de différer la diffusion de l'information privilégiée conformément au paragraphe 3. Toute référence dans le présent paragraphe à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la capacité de l'AFA d'exercer ses fonctions de l'une quelconque des manières prévues aux paragraphes 3 à 5 de l'article 4, de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
6. Si la diffusion de l'information privilégiée est différée conformément aux paragraphes 3 ou 4 et que la confidentialité de l'information privilégiée n'est plus assurée, l'émetteur doit rendre publique cette information dès que possible. Le présent paragraphe inclut les cas où une rumeur se rapporte expressément à une information privilégiée dont la diffusion a été différée conformément aux paragraphes 3 ou 4, lorsque le degré d'exactitude de la rumeur est suffisant pour indiquer que la confidentialité de cette information n'est plus assurée.
7. Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur communique une information privilégiée à un tiers dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément au paragraphe 1 de l'article 49, il doit rendre publique la même information de manière complète et effective, simultanément s'il s'agit d'une communication intentionnelle, ou immédiatement s'il s'agit d'une communication non intentionnelle. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit l'information est tenue à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit fondée sur une norme légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
8. L'information privilégiée relative aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut être publiée par la plate-forme de négociation sur son site web, au lieu du site web de l'émetteur, pour autant que cette plate-forme de négociation offre ce service aux émetteurs de ce marché.
9. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) Les modalités techniques de la diffusion publique appropriée de l'information privilégiée visée aux paragraphes 1, 7 et 8.
b) Les modalités techniques du retard de la diffusion publique de l'information privilégiée visé aux paragraphes 3 et 4.
10. Au moyen d'une communication technique, l'AFA peut élaborer, ou adopter d'organismes officiels reconnus internationalement, les lignes directrices visant à établir une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs de valeurs visés à la lettre
a) du paragraphe 3, et des situations dans lesquelles le retard de la diffusion de l'information privilégiée est susceptible d'induire le public en erreur, tel que prévu à la lettre
b) du même paragraphe 3.
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Article 53. Liste d'initiés
1. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs ont les obligations suivantes :
a) Établir une liste de toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail, ou qui exercent des fonctions leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (liste d'initiés).
b) Mettre à jour sans délai la liste d'initiés conformément au paragraphe 4.
c) Transmettre la liste d'initiés dans les meilleurs délais à l'AFA sur demande de cette dernière.
2. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir que toute personne figurant sur la liste d'initiés reconnaisse par écrit les obligations légales et réglementaires qui en découlent et soit consciente des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite d'informations privilégiées. Lorsqu'une autre personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur assume la mission d'établir et de mettre à jour la liste d'initiés, l'émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L'émetteur doit toujours conserver le droit d'accès à la liste d'initiés.
3. La liste d'initiés doit comporter au moins les informations suivantes :
a) L'identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées.
b) Le motif de l'inscription de cette personne sur la liste d'initiés.
c) La date et l'heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées.
d) La date d'établissement de la liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées.
4. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent mettre à jour sans délai la liste d'initiés, en y indiquant la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes :
a) Lorsque le motif de l'inscription sur la liste d'initiés d'une personne qui y figure déjà change.
b) Lorsqu'une autre personne doit être inscrite sur la liste d'initiés parce qu'elle a accès à des informations privilégiées.
c) Lorsqu'une personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées. Chaque mise à jour doit préciser la date et l'heure auxquelles est survenu le changement ayant donné lieu à la mise à jour.
5. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent conserver la liste d'initiés pendant au moins cinq ans à compter de son établissement ou de sa mise à jour.
6. Les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont exemptés de l'obligation d'établir une liste d'initiés si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'émetteur prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que toute personne ayant accès à des informations privilégiées reconnaît les obligations légales et réglementaires qui en découlent et est consciente des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite de ces informations.
b) L'émetteur est en mesure de fournir à l'AFA, si celle-ci le demande, une liste d'initiés.
7. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'autorisation d'admettre leurs instruments financiers à la négociation sur un MR de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ; ou, dans le cas d'un instrument négocié exclusivement sur un SMN ou un SOC, il s'applique aux émetteurs qui ont obtenu l'autorisation de négocier leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.
8. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut fixer par voie réglementaire ce qui suit :
a) Le format précis de la liste d'initiés visée au présent article.
b) Le moyen de communication à l'AFA de la liste d'initiés.
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Article 54. Opérations effectuées par des dirigeants
1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d'un émetteur, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées, doivent notifier à l'émetteur et à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 toute opération effectuée pour compte propre portant sur des actions ou des titres de créance de cet émetteur, des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à ces instruments ou actions. Cette notification doit être effectuée sans délai et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de l'opération. Le premier alinéa doit s'appliquer dès que le montant total des opérations atteint, au cours d'une année civile, le seuil fixé au paragraphe 6. 1 bis . L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe si, au moment de l'opération, l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) L'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20% des actifs détenus par l'organisme de placement collectif.
b) L'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20% des actifs du portefeuille.
c) L'instrument financier est une action ou une part d'un organisme de placement collectif, ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs, et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissent pas, et ne peuvent pas connaître, la composition des investissements ou l'exposition de cet organisme de placement collectif ou de ce portefeuille d'actifs par rapport aux actions ou aux titres de créance, et, en outre, il n'y a aucune raison de croire que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les limites fixées aux lettres
a) ou b). Si des informations sont disponibles sur la composition des investissements de l'organisme de placement collectif ou sur l'exposition des actifs du portefeuille, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée doit déployer tous les efforts raisonnables pour accéder à ces informations.
2. Aux fins du paragraphe 1, toutes les opérations effectuées pour compte propre par les personnes visées au paragraphe 1 doivent être notifiées par ces personnes à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation de la Principauté d'Andorre ou à celle de l'État membre de l'Union européenne où leurs valeurs sont admises à la négociation ou négociées. Les règles applicables à la notification que doivent respecter les personnes visées au paragraphe 1 sont celles de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'émetteur est enregistré. La notification doit être présentée à l'autorité compétente de cet État, dans le délai prévu par la législation applicable du pays tiers.
3. L'émetteur doit veiller à ce que les informations notifiées conformément au paragraphe 1 soient rendues publiques sans délai, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'opération, d'une manière permettant un accès rapide et non discriminatoire à ces informations conformément aux dispositions réglementaires visées à la lettre
a) du paragraphe 9 de l'article 52. L'émetteur doit utiliser des moyens raisonnablement fiables pour diffuser efficacement les informations auprès du public en Principauté d'Andorre et dans les pays de l'Union européenne où ses valeurs sont admises à la négociation.
4. Le présent article est applicable aux émetteurs suivants :
a) Ceux qui ont demandé ou approuvé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.
b) Dans le cas d'un instrument négocié exclusivement sur un SMN ou un SOC, ceux qui ont obtenu l'approbation de la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC en Principauté d'Andorre ou dans l'Union européenne ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.
5. Les émetteurs doivent notifier par écrit aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes les obligations qui incombent à ces personnes en vertu du présent article. Les émetteurs doivent établir et tenir à jour une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes doivent notifier par écrit aux personnes qui leur sont étroitement liées les obligations qui incombent à ces dernières en vertu du présent article et doivent conserver une copie de cette notification.
6. Les dispositions du paragraphe 1 doivent s'appliquer à toute opération ultérieure une fois atteint un montant total de 5.000 euros au cours d'une année civile. Le seuil de 5.000 euros doit être calculé en additionnant, sans compensation, toutes les opérations visées au paragraphe 1.
7. Sans préjudice des articles 51 et 57, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d'un émetteur ne peuvent effectuer aucune opération pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, portant sur des actions ou des titres de créance de l'émetteur, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés, pendant une période limitée de trente jours calendaires précédant la publication d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport annuel que l'émetteur doit publier conformément aux règles de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions de l'émetteur sont admises à la négociation.
8. Sans préjudice des articles 51 et 57, un émetteur peut autoriser les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes à négocier pour compte propre ou pour le compte de tiers, pendant une période limitée, telle que prévue au paragraphe 7, dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Au cas par cas, dans des circonstances exceptionnelles, telles que la survenance de graves difficultés financières nécessitant la vente immédiate d'actions.
b) Lorsque sont négociées des opérations dans le cadre d'un plan d'options ou d'épargne des salariés (ou des opérations connexes), ou en rapport avec la qualification ou la souscription d'actions, et lorsque sont négociées des opérations dans lesquelles aucun changement n'intervient dans la propriété finale du titre en question, compte tenu du fait que la négociation de ces types d'opérations présente des caractéristiques particulières.
9. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé en Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut fixer par voie réglementaire ce qui suit :
a) Le contenu et le format précis des notifications d'opérations prévues au paragraphe 1, ainsi que le moyen de les transmettre efficacement à l'AFA.
b) Les types d'opérations qui doivent être notifiées, conformément au paragraphe 1.
c) En ce qui concerne l'exception, prévue au paragraphe 8, à l'interdiction d'opérer sur des valeurs négociables de l'émetteur prévues au paragraphe 7 :
i) Les circonstances dans lesquelles l'émetteur peut autoriser la négociation pendant une période limitée. ii) Les circonstances considérées comme exceptionnelles. iii) Les types d'opérations qui justifient l'autorisation de négocier.
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Section 3. Interdictions et obligations relatives à la manipulation de marché

Article 55. Manipulation de marché
1. On entend par pratiques de manipulation de marché les activités suivantes :
a) Effectuer une opération, passer un ordre de négociation ou adopter tout autre comportement :
i) Qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ; ou ii) Qui fixe, ou est susceptible de fixer, à un niveau anormal ou artificiel le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers, à moins que la personne ayant effectué les opérations, passé les ordres de négociation ou adopté tout autre comportement ne démontre que ces opérations, ordres ou comportements ont été effectués pour des raisons légitimes et conformément à une pratique de marché admise, conformément aux dispositions de l'article 56 du présent chapitre.
b) Effectuer une opération, passer un ordre de négociation ou exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement qui affecte ou est susceptible d'affecter, au moyen de procédés fictifs ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice, le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers.
c) Diffuser des informations par l'intermédiaire des médias, y compris Internet, ou par tout autre moyen, et ainsi donner ou être susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou être ainsi susceptible de fixer leur prix à un niveau anormal ou artificiel, y compris la diffusion de rumeurs et de nouvelles fausses ou trompeuses, lorsque la personne qui les divulgue sait ou aurait dû savoir que l'information est fausse ou trompeuse.
d) Transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses en rapport avec un indice de référence, lorsque l'auteur de la transmission ou de la fourniture des données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.
2. Sont considérés comme manipulation de marché, entre autres, les comportements suivants :
a) L'intervention d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée pour s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, qui affecte ou est susceptible d'affecter la fixation, directe ou indirecte, des prix d'achat ou de vente ou qui crée ou est susceptible de créer d'autres conditions de négociation inéquitables.
b) L'achat ou la vente d'instruments financiers, au moment de l'ouverture ou de la clôture du marché, qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'induire en erreur ou de tromper les investisseurs qui agissent sur la base des cours affichés, y compris les cours d'ouverture ou de clôture.
c) La passation d'ordres sur une plate-forme de négociation, y compris l'annulation ou la modification de ces ordres, par tout moyen de négociation disponible, y compris par voie électronique, ainsi que les stratégies de négociation algorithmique et à haute fréquence, qui produit l'un des effets prévus aux lettres
a) ou
b) du paragraphe 1, en :
i) Perturbant ou retardant le fonctionnement du système de négociation utilisé sur la plate-forme de négociation, ou en rendant plus probable une telle perturbation ou un tel retard ; ii) Rendant plus difficile pour d'autres personnes l'identification des ordres authentiques dans le système de négociation de la plate-forme de négociation, ou en augmentant la probabilité de rendre cette identification plus difficile, notamment en introduisant des ordres entraînant la surcharge ou la déstabilisation du carnet d'ordres ; ou iii) Créant, ou étant susceptible de créer, un signal faux ou trompeur concernant l'offre et la demande ou le prix d'un instrument financier, notamment en émettant des ordres pour lancer ou exacerber une tendance.
d) Le fait de tirer parti d'un accès, occasionnel ou régulier, aux médias, traditionnels ou électroniques, pour exprimer une opinion sur un instrument financier (ou, indirectement, sur son émetteur), après avoir pris des positions sur cet instrument financier, sans avoir simultanément révélé au public le conflit d'intérêts de manière appropriée et effective.
e) L'achat ou la vente sur le marché secondaire d'instruments dérivés de quotas d'émission ou qui y sont liés, ayant pour effet de fixer le prix d'adjudication des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel ou d'induire en erreur ou de tromper les enchérisseurs.
3. Aux fins de l'application des lettres
a) et
b) du paragraphe 1, et sans préjudice des comportements prévus au paragraphe 2, l'annexe 1 définit de manière non exhaustive les indicateurs de l'utilisation de procédés fictifs ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice, ainsi que, de manière non exhaustive, les indicateurs d'indications fausses ou trompeuses et de fixation des prix.
4. Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, le présent article s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision d'exercer des activités pour le compte de la personne morale concernée.
5. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire les indicateurs de l'annexe 1 afin d'en préciser les éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 56. Pratiques de marché admises
1. L'interdiction prévue à l'article 57 ne s'applique pas aux activités visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 55, si la personne qui exécute l'opération passe l'ordre de négociation ou adopte tout autre comportement démontrant que les motifs de l'opération, de l'ordre ou du comportement sont légitimes et qu'ils sont conformes aux pratiques de marché admises, établies conformément au présent article.
2. L'AFA peut déterminer, dès qu'un MR ou un SMN a été autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement a été autorisée à gérer un SMN, qu'une pratique de marché est admise, en tenant compte des critères et éléments suivants :
a) Que la pratique de marché offre un degré substantiel de transparence au marché.
b) Que la pratique de marché garantit un degré élevé de protection du fonctionnement des forces du marché et une interaction adéquate des forces de l'offre et de la demande.
c) Que la pratique de marché a une incidence positive sur la liquidité et l'efficience du marché.
d) Que la pratique de marché tient compte du mécanisme de négociation du marché concerné et permet aux participants du marché de réagir de manière adéquate et en temps utile à la nouvelle situation du marché créée par cette pratique.
e) Que la pratique de marché ne crée pas de risques pour l'intégrité des marchés directement ou indirectement liés, réglementés ou non, à l'instrument financier concerné.
f) Le résultat de toute enquête menée sur la pratique de marché concernée par toute autorité compétente ou autre autorité, en particulier sur l'éventuelle violation, par cette pratique de marché, de règles ou de règlements destinés à prévenir les abus de marché, ou de codes de conduite, qu'elle concerne le marché en question ou qu'elle se rapporte, directement ou indirectement, à des marchés liés dans des pays tiers.
g) Les caractéristiques structurelles du marché concerné, y compris, entre autres éléments, le fait qu'il s'agisse ou non d'un marché réglementé, les types d'instruments financiers qui y sont négociés et le type de participants du marché, y compris le degré de participation d'investisseurs particuliers au marché concerné. Une pratique de marché considérée comme admise par une autorité compétente sur un marché déterminé d'un État membre de l'Union européenne n'est pas considérée comme applicable aux plates-formes de négociation officiellement reconnues dans la Principauté d'Andorre, sauf si l'AFA admet cette pratique en vertu du présent article.
3. L'AFA doit réexaminer, au moins tous les deux ans, à compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, les pratiques de marché admises qu'ils ont établies, en tenant compte, en particulier, des changements significatifs intervenus dans l'environnement du marché concerné, tels que les modifications des règles de négociation ou des infrastructures du marché, afin de décider s'il convient de maintenir, d'abroger ou de modifier les conditions de leur admission.
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Article 57. I nterdiction des manipulations de marché
Nul ne peut manipuler ou tenter de manipuler le marché.
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Section 4. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement relatives à l'utilisation d'informations privilégiées et à la manipulation de marché

Article 58. Principes d'action
Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires aux clients, elle doit se conformer aux dispositions contenues dans les articles du présent chapitre et respecter les principes suivants :
a) Garantir l'intégrité des marchés de valeurs mobilières par :
i) Une action diligente et soigneuse, tant de l'entité elle-même que de la haute direction, de son personnel et de ses agents, ainsi que celle de ses clients ou des personnes agissant au nom de ces derniers. ii) La facilitation du contrôle exercé par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés réglementés et des autres systèmes de négociation sur lesquels opèrent les entités opérationnelles du système financier.
b) Le respect des niveaux les plus élevés de transparence dans les opérations effectuées sur les marchés financiers afin d'accroître la confiance des investisseurs dans ces marchés.
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Article 59. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement en ce qui concerne les informations privilégiées
1. Toutes les entités bancaires, les entités financières d'investissement ou les groupes qui fournissent des services d'investissement et les autres entités qui interviennent dans des services de conseil en investissement sur les marchés de valeurs mobilières ou qui fournissent ces services sont tenus d'établir les mesures nécessaires pour empêcher la circulation d'informations privilégiées entre leurs domaines d'activité, de manière à garantir que chacun d'eux adopte de manière autonome ses décisions relatives au domaine des marchés de valeurs mobilières et, de même, à éviter les conflits d'intérêts.
2. En particulier, ces entités sont tenues de :
a) Établir des domaines d'activité séparés au sein de l'entité ou du groupe auquel elles appartiennent, dès lors qu'elles interviennent simultanément dans plusieurs de ces domaines. En particulier, doivent être constitués en domaines séparés, au moins, chacun des départements qui exercent les activités de gestion de portefeuille propre, de gestion de portefeuilles pour compte de tiers et d'analyse.
b) Établir des barrières à l'information adéquates entre chaque domaine séparé et le reste de l'organisation ainsi qu'entre chacun des domaines séparés.
c) Définir un système de décision en matière d'investissements garantissant que ces investissements sont décidés de manière autonome au sein du domaine séparé.
d) Élaborer et tenir à jour une liste des valeurs et instruments financiers sur lesquels elles disposent d'informations privilégiées ainsi qu'une liste des personnes qui ont eu accès à ces informations et des dates auxquelles elles y ont eu accès, conformément aux dispositions de l'article 53, lorsqu'elles agissent pour le compte d'émetteurs de valeurs.
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Article 60. Prévention et détection des abus de marché
1. Tout professionnel qui organise ou exécute des opérations doit établir et maintenir des mécanismes, systèmes et procédures efficaces pour détecter et notifier les ordres et les opérations suspects, qui soient proportionnés à l'échelle, au volume et à la nature des activités de l'entité. Lorsque ce professionnel a des soupçons fondés qu'un ordre ou une opération en relation avec un instrument financier, tant au sein qu'en dehors du lieu de négociation de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne correspondant, peut constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, il doit le notifier sans délai à l'AFA, comme le prévoit le paragraphe 2. À cet effet, chaque entité doit désigner la personne chargée d'effectuer ces communications et les notifier à l'AFA.
2. Les assujettis visés au présent article doivent remettre à l'AFA les informations suivantes :
a) Description des opérations, et en particulier, du type d'ordre et du mode de négociation utilisé.
b) Les motifs qui justifient le soupçon que les opérations peuvent constituer un abus de marché.
c) Les moyens d'identification des personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées et des autres personnes impliquées dans ces opérations.
d) Toute autre information pertinente relative à l'opération suspecte.
3. Lorsque les données requises au point précédent ne sont pas disponibles au moment de la communication, cette communication doit contenir, au minimum, les motifs pour lesquels les personnes qui remettent les informations soupçonnent que les opérations peuvent constituer un abus de marché. Les informations complémentaires doivent être communiquées à l'AFA dès que possible.
4. La communication à l'AFA peut être effectuée par lettre, courrier électronique ou appel téléphonique. Dans ce dernier cas, si l'AFA l'exige, une confirmation écrite du soupçon correspondant doit être remise ultérieurement.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 45, les professionnels qui organisent ou exécutent des opérations sont soumis aux règles de notification développées par voie réglementaire en vertu du paragraphe 8, ou, dans le cas d'une succursale d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement établie dans un pays de l'Union européenne, à celles de l'État membre dans lequel la succursale est située. Dans ce cas, la notification doit être adressée à l'autorité compétente de cet État membre de l'Union européenne.
6. Les entités mentionnées au paragraphe précédent décident, sur la base d'une analyse au cas par cas, si une opération peut raisonnablement être suspectée de constituer un abus de marché. À cet effet, elles doivent tenir compte des éléments définissant l'utilisation d'informations privilégiées ou la manipulation de marché établis aux articles 47 et 55, respectivement.
7. Lorsque la communication se rapporte à des opérations relatives à un instrument financier admis à la négociation sur un ou plusieurs lieux de négociation étrangers ou fait référence à une demande d'admission à la négociation sur ces marchés, l'AFA transmet immédiatement les informations remises aux autorités compétentes des lieux de négociation correspondants.
8. Sauf dispositions légales contraires, il ne peut en aucun cas être porté à la connaissance de quiconque l'existence de la communication d'opérations suspectes à l'AFA, y compris les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées et avec lesquelles les parties sont liées. Le respect de cette obligation n'expose la personne ayant effectué la communication ni l'entité à aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pourvu que ladite personne agisse de bonne foi.
9. L'AFA préserve la confidentialité de l'identité des personnes qui effectuent des communications d'opérations suspectes si sa révélation porte ou peut porter préjudice à ces personnes.
10. La communication à l'AFA d'opérations suspectes n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le cadre professionnel ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune sorte de responsabilité légale pour la personne qui l'a effectuée.
11. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut adopter le développement réglementaire relatif à ce qui suit :
a) Les mécanismes, les systèmes et les procédures appropriés dont doit disposer tout professionnel qui organise ou exécute des opérations pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.
b) Les modèles de notification qu'ils doivent utiliser pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.
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Section 5. Obligations relatives aux recommandations d'investissement, aux statistiques et à la publication ou à la diffusion d'informations dans les médias

Article 61. Recommandations d'investissement et statistiques
1. Les personnes qui produisent ou diffusent en Principauté d'Andorre des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, dans l'exercice de leur travail, conformément à la législation en vigueur, de leur profession ou de leurs fonctions, doivent veiller, avec un soin raisonnable, à ce que les informations destinées aux canaux de distribution ou au public soient présentées de manière objective et mentionnent leurs intérêts ou les conflits d'intérêts existants concernant les instruments financiers auxquels se rapportent lesdites informations.
2. Les organismes publics qui fournissent des statistiques ou des prévisions susceptibles d'avoir des effets significatifs sur les marchés financiers doivent diffuser ces statistiques ou prévisions de manière objective et transparente.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut préciser les normes techniques relatives à ce qui suit :
a) Les catégories de personnes qui élaborent ou diffusent des recommandations d'investissement ou des informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement.
b) Les conditions requises nécessaires à une présentation objective des recommandations d'investissement ou des informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement.
c) Les conditions requises nécessaires pour révéler de manière adéquate et complète les intérêts particuliers ou les indications de conflits d'intérêts.
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Article 62. Publication ou diffusion d'informations dans les médias
Aux fins de l'article 49, de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 55 et de l'article 61, lorsque des informations sont publiées ou diffusées ou que des recommandations sont formulées ou diffusées à des fins journalistiques ou à d'autres fins d'expression dans les médias, ladite publication ou diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi que des règles ou des codes régissant la profession de journaliste, à moins que :
a) Les personnes concernées ou les personnes qui leur sont étroitement liées ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou un bénéfice de la publication ou de la diffusion de ces informations.
b) La publication ou la diffusion ne soit réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur ou de le tromper en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des instruments financiers.
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Section 6. Coopération en matière d'abus de marché

Article 63. Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché
1. L'AFA collabore avec les autorités étrangères compétentes en matière d'abus de marché lorsque cette collaboration est nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions respectives, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation en vigueur. L'AFA assiste d'autres autorités compétentes étrangères en matière d'abus de marché en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.
2. Chaque demande d'information ou d'assistance reçue par l'AFA en matière d'abus de marché fait l'objet d'une analyse afin de déterminer si la demande remplit les conditions requises établies au présent article. Dans le cas où l'AFA considère que la demande d'une autre autorité compétente en matière d'abus de marché remplit ces conditions requises, elle communique, dans le délai le plus bref possible, à cette autorité les informations requises afin de se conformer aux dispositions prévues au paragraphe précédent et adopte immédiatement les mesures qu'elle juge appropriées pour recueillir les informations demandées. Si l'AFA n'est pas en mesure de fournir dans le délai le plus bref possible les informations demandées, elle doit en informer l'autorité compétente requérante et en préciser les motifs.
3. L'échange d'informations et l'assistance en matière d'abus de marché de la part de l'AFA sont soumis aux conditions suivantes :
a) Les informations échangées doivent être nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'autorité compétente qui les reçoit.
b) Les informations échangées sont soumises au secret dans le domaine professionnel ou au secret professionnel de l'autorité compétente qui les reçoit, et le secret dans le domaine professionnel et le secret professionnel de ladite autorité doivent offrir des garanties au moins équivalentes à celles conférées par le secret dans le domaine professionnel et par le secret professionnel auxquels l'AFA est soumise.
c) Les informations fournies par l'AFA ne peuvent être utilisées par l'autorité compétente qui les reçoit qu'aux fins pour lesquelles ces informations lui ont été communiquées, et cette autorité compétente doit pouvoir garantir qu'il n'en est fait aucun autre usage.
d) L'AFA ne peut transmettre les données à caractère personnel reçues de son homologue d'un pays tiers à l'autorité de surveillance d'un autre pays tiers que si elle a obtenu l'autorisation expresse de l'autorité compétente qui a fourni les données et, le cas échéant, si les données transmises sont destinées exclusivement aux fins pour lesquelles l'autorité susmentionnée a donné son consentement. La demande d'information ou d'assistance présentée par une autorité compétente d'un autre État peut être refusée par l'AFA dans les cas suivants :
a) Lorsque ledit échange d'informations ou ladite assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou d'autres infractions graves.
b) Lorsque le fait de donner suite à la demande (mise en demeure) est susceptible de nuire à ses propres activités d'enquête ou d'exécution ou, le cas échéant, à une enquête pénale.
c) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
d) Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
e) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays qui n'accorde pas le même droit d'information à l'AFA. Dans les cas mentionnés aux paragraphes
c) et
d) immédiatement précédents, l'AFA notifie à l'autorité compétente requérante les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
4. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, l'AFA ne peut utiliser les informations reçues dans le cadre de ce qui est établi au paragraphe 1 que dans l'exercice de ses fonctions liées au présent chapitre et en relation avec les procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'AFA peut transférer les données à caractère personnel reçues d'une autorité compétente en matière d'abus de marché (autorité compétente d'origine) à une autre autorité d'un pays tiers (autorité compétente de destination) avec laquelle elle a conclu un accord de coopération, lorsqu'elle a reçu l'autorisation expresse par écrit de l'autorité compétente d'origine et que l'autorité compétente de destination remplit les conditions établies par l'autorité compétente d'origine.
5. Lorsque l'AFA est informée par une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché que des actes contraires aux lois étrangères en matière d'abus de marché ont été accomplis en Andorre, ou que des actes accomplis à l'étranger affectent des instruments financiers négociés sur des marchés réglementés autorisés dans la Principauté d'Andorre, l'AFA adopte les mesures appropriées. De même, elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, l'informe des progrès significatifs accomplis.
6. Lorsque l'AFA est convaincue que des actes contraires aux dispositions du présent chapitre sont en cours ou ont été accomplis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou que des actes affectent des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle doit le notifier de manière aussi détaillée que possible à l'autorité compétente de l'autre État membre ou à d'autres organismes officiels européens chargés de la surveillance des marchés de valeurs mobilières. L'AFA doit se concerter avec les autres autorités compétentes et les organismes officiels européens sur les mesures appropriées qu'il convient d'adopter et doit informer des nouveautés les plus significatives qui se produisent au cours du processus. L'AFA doit coordonner ses actions dans le but d'éviter d'éventuels doubles emplois et chevauchements dans l'application de sanctions et d'autres mesures administratives aux cas présentant un caractère transfrontalier, conformément à la section six du présent chapitre, et doit prêter assistance aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dans l'exécution de leurs décisions.
7. L'AFA peut demander à une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché de mener une enquête sur son territoire en cette matière. De même, l'AFA peut demander que des membres de son propre personnel accompagnent ladite autorité dans cette enquête.
8. Lorsqu'une autorité étrangère compétente en matière d'abus de marché demande à l'AFA de mener une enquête en Andorre, l'AFA donne son consentement pour autant que ne se produise aucun des faits indiqués ci-après au présent paragraphe. De même, l'AFA peut permettre que son personnel soit accompagné d'agents de l'autorité requérante lorsque cela a été prévu dans un accord de collaboration bilatéral ou multilatéral à cet effet. Toutefois, l'enquête demeure entièrement sous le contrôle de l'AFA. L'AFA peut refuser de mener une enquête à la demande d'une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché ou refuser la participation à l'enquête d'agents de ladite autorité dans les cas suivants :
a) Si cette demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre.
b) Lorsque le fait de donner suite à la demande (mise en demeure) est susceptible de nuire à ses propres activités d'enquête ou d'exécution.
c) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
d) Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
e) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays qui n'accorde pas le même droit d'information à l'AFA.
f) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays dont le secret dans le domaine professionnel et le secret professionnel n'offrent pas des garanties au moins équivalentes à celles conférées par le secret dans le domaine professionnel et par le secret professionnel auxquels l'AFA est soumise. Dans les cas mentionnés aux lettres
c) et
d) du paragraphe 8, l'AFA notifie à l'autorité compétente requérante les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
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Section 7. Régime de sanctions relatif à l'abus de marché

Article 64. Auteurs des infractions
Sont auteurs des infractions les personnes physiques ou morales qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions aux articles suivants.
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Article 65. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :
a) L'inobservation, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, du devoir d'information ou de notification à l'AFA prévu au paragraphe 2 de l'article 54, lorsqu'il existe une intention de dissimulation ou une négligence grave, compte tenu de l'importance de la communication non effectuée ou du retard encouru.
b) Le manquement intentionnel à l'une des interdictions établies à l'article 51 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité de la plate-forme de négociation principale sur laquelle l'instrument financier est négocié est élevé.
b) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur la plate-forme de négociation principale, ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
c) L'auteur de l'infraction a eu connaissance de l'information en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'émetteur, de l'exercice de son métier, de sa profession ou de ses fonctions, ou figure ou aurait dû figurer sur la liste d'initiés visée à l'article 53.
c) Le manquement intentionnel aux dispositions de l'article 57 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le comportement entraîne une altération significative de la cotisation ou du prix de l'instrument sur la plate-forme de négociation principale sur laquelle l'instrument financier en question est négocié.
b) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité de la plate-forme de négociation principale sur laquelle l'instrument financier est négocié est élevé.
c) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur la plate-forme de négociation principale ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
d) Le manquement à l'obligation d'adopter les mesures préventives établies à l'article 59 lorsque ce manquement a permis la commission d'une infraction grave ou très grave d'utilisation d'informations privilégiées ou de manipulation de marché, ou la commission d'infractions pénales pour ces mêmes motifs.
e) Le manquement intentionnel, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation d'établir et de maintenir les mécanismes, les systèmes et les procédures permettant de prévenir, de détecter et de notifier les ordres ou les opérations suspectés de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60.
f) Le manquement intentionnel, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation de détecter ou de notifier à l'AFA, dans les termes du paragraphe 1 de l'article 60, les soupçons fondés qu'un ordre ou une opération portant sur un instrument financier pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, lorsque ces comportements peuvent être considérés comme des infractions graves ou très graves ou des infractions pénales pour ces mêmes motifs.
g) Le manquement intentionnel, par un émetteur, à l'une des obligations établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) La transparence et l'intégrité de la plate-forme de négociation principale sur laquelle ses valeurs sont admises à la négociation ont été gravement mises en péril.
b) Les informations ou les données diffusées publiquement ou fournies à l'AFA s'avèrent manifestement inexactes ou non véridiques, ou bien s'avèrent trompeuses ou omettent des éléments ou des données importants.
h) Le manquement intentionnel aux obligations de tenue et de gestion des listes d'initiés établies au paragraphe 1 de l'article 53, ou la gestion entachée de vices ou de défauts substantiels empêchant de connaître l'identité des personnes ayant accès à des informations privilégiées ou la date et l'heure exactes de cet accès.
i) Le refus de fournir des informations à l'AFA par toute personne exerçant les fonctions de directeur général d'un émetteur, ou exerçant la charge, les fonctions ou le travail d'un membre de la direction générale ou des fonctions de contrôle d'une entité opérationnelle du système financier andorran ou de ses agents financiers ; ou, même en connaissance de cause, le fait de fournir des informations fausses, inexactes et incomplètes à l'AFA ou le défaut de véracité des informations fournies faisant obstacle à l'exercice des fonctions d'enquête et de contrôle fiscal attribuées à l'AFA.
j) Constitue une infraction très grave la commission de plus de deux infractions graves dans un délai d'un an.
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Article 66. Infractions graves
Sont considérés comme des infractions graves les actions ou omissions suivantes :
a) L'inobservation, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, des obligations d'information ou de notification des opérations qu'elles réalisent, établies aux paragraphes 1 à 3 de l'article 54, y compris le non-respect des obligations d'information déterminées par voie réglementaire en ce qui concerne le contenu ou la forme et le type d'opération à notifier, prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 9 de l'article 54, lorsqu'elles ne constituent pas une infraction très grave.
b) Le non-respect, par un émetteur, des obligations établies au paragraphe 5 de l'article 54.
c) Le non-respect, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, de l'interdiction établie au paragraphe 7 de l'article 54.
d) Le non-respect de l'interdiction de manipulation de marché établie à l'article 57 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
e) Le non-respect de l'une des interdictions établies à l'article 51 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
f) Le défaut d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures prévues à l'article 59.
g) Le défaut d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures préventives établies au paragraphe 1 de l'article 60 par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
h) Le non-respect, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, des obligations de détecter et de notifier à l'AFA les opérations suspectées de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
i) La communication à des tiers des notifications effectuées auprès de l'AFA concernant des ordres ou des opérations suspectés de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, y compris aux personnes au nom desquelles les transactions ont été réalisées ou aux parties liées à ces personnes.
j) Le non-respect, par un émetteur, de l'une des interdictions ou obligations établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
k) L'absence, sur le site web de l'émetteur, des informations devant être diffusées en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 52.
l) Le non-respect, par des émetteurs ou par des personnes agissant en leur nom ou pour le compte de ces émetteurs, des obligations établies aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'article 53 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
m) L'élaboration ou la diffusion de recommandations d'investissement ou d'informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement sans respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 61.
n) Le fait que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement ne mettent pas en place des procédures ou des mécanismes internes adéquats permettant à leur personnel, à leurs agents et à leurs mandataires d'effectuer la communication d'opérations suspectes, en vertu de l'article 6 terdecies , en garantissant la confidentialité des données à caractère personnel de la personne qui procède à la communication de toute infraction aux normes de la présente section.
o) Le fait de faire obstacle à l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision, ainsi que le non-respect des ordres et instructions de l'AFA, en vertu de la présente Loi et des fonctions et compétences établies dans la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
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Article 67. Infractions légères
Constituent des infractions légères des entités et des personnes visées à l'article 40 les infractions aux dispositions d'observation obligatoire, ainsi qu'aux interdictions comprises dans le présent chapitre, lorsqu'elles ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 65 et 66.
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Article 68. Procédure de sanction pour les infractions en matière d'abus de marché
1. La procédure de sanction pour les infractions en matière d'abus de marché est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
2. L'exercice du pouvoir de sanction visé au présent chapitre est indépendant de l'éventuel concours de délits ou de contraventions pénales. Toutefois, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction dans laquelle est constatée l'identité des sujets et des faits, la procédure de sanction est suspendue à l'égard des mêmes sujets et faits jusqu'à ce que l'autorité judiciaire rende une décision définitive.
3. Une fois la procédure de sanction reprise, les comportements qui ont fait l'objet d'une sanction pénale ne peuvent pas être sanctionnés pécuniairement conformément au présent chapitre, lorsque l'identité des sujets et des faits est constatée.
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Article 69. Sanctions pour infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre constituant une infraction très grave, il doit être infligé au contrevenant une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Une amende d'un montant pouvant aller jusqu'au plus élevé des montants suivants :
i) Si le contrevenant est une personne morale : - Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou des omissions constitutifs de l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres
b) et
c) de l'article 65. - 15.000.000 d'euros ou 15% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres
b) et
c) de l'article 65. - 2.500.000 euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres e),
f) et
g) de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux lettres a),
d) et
h) de l'article 65. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres
i) et
j) de l'article 65. ii) Si le contrevenant est une personne physique : - Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou des omissions constitutifs de l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres
b) et
c) de l'article 65. - 5.000.000 d'euros pour les infractions visées aux lettres
b) et
c) de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux lettres e),
f) et
g) de l'article 65. - 500.000 euros pour les infractions visées aux lettres a),
d) et
h) de l'article 65. - 75.000 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, dans une entité opérationnelle du système financier ou une fonction de direction chez un émetteur, sont responsables des infractions visées aux lettres
i) et
j) de l'article 65. - 25.000 euros pour les infractions visées aux lettres
i) et
j) de l'article 65 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.
b) Une demande adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.
c) Si le contrevenant est une entité opérationnelle du système financier, la révocation de l'agrément.
d) L'interdiction temporaire de négociation pour compte propre visant des personnes exerçant des responsabilités de direction dans une entité bancaire ou une entité financière d'investissement ou toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas cinq ans.
e) La restitution des bénéfices obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés.
f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe le contrevenant dans une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
g) En cas d'infraction réitérée aux dispositions des articles 51 ou 57, la révocation de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe le contrevenant dans une entité opérationnelle du système financier, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
h) Un avertissement public au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra avec publication de l'identité du contrevenant et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
2. Si l'entité contrevenante est une société mère ou une filiale de l'entreprise mère tenue d'établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable doit être celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés exigés dans la Principauté d'Andorre disponibles.
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Article 70. Sanctions pour infractions graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction grave, une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être infligées à l'auteur de l'infraction :
a) Amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) Si l'auteur de l'infraction est une personne morale, le montant doit pouvoir atteindre le plus élevé des montants suivants : - Le double de l'avantage brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou des omissions constitutifs de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres
d) et
e) de l'article 66. - 5.000.000 d'euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale, selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration, pour les infractions visées aux lettres
d) et
e) de l'article 66. - 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total, selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration, pour les infractions visées aux lettres g), h),
j) et
k) de l'article 66. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres a), b), c), f), i),
l) et
m) de l'article 66. - 150.000 euros pour les infractions visées aux lettres
n) et
o) de l'article 66. ii) Si l'auteur de l'infraction est une personne physique, le montant doit être : - Jusqu'au double de l'avantage brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou des omissions constitutifs de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres
b) et
c) de l'article 65. - Jusqu'à 1.500.000 euros pour les infractions visées aux lettres
e) et
d) de l'article 66. - Jusqu'à 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres
g) et
h) de l'article 66. - Jusqu'à 160.000 euros pour les infractions visées aux lettres a), b), c), f), i),
l) et
m) de l'article 66. - Jusqu'à 37.500 euros à chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction, de droit ou de fait, au sein d'une entité opérationnelle du système financier ou d'une fonction de direction au sein d'un émetteur, sont responsables des infractions visées aux lettres
n) et
o) de l'article 66. - Jusqu'à 15.000 euros pour l'infraction visée aux lettres
n) et
o) de l'article 66 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.
b) Une demande adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.
c) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, une suspension de l'agrément n'excédant pas trois ans.
d) L'interdiction temporaire de négociation pour compte propre, pour les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement ou pour toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas un an.
e) La restitution des avantages obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés.
f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction occupée par l'auteur de l'infraction au sein d'une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein de toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas un an. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
g) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
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Article 71. Sanctions légères
Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :
a) Lorsque le manquement a été commis par une entité opérationnelle du système financier ou par une personne dans l'exercice de ses fonctions de haute direction, de droit ou de fait, ou par les responsables des fonctions de contrôle, au sein de ladite entité :
i) Une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros. ii) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros à chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction, de droit ou de fait, ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle, au sein de cette entité, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur comportement intentionnel ou négligent.
b) Lorsque le manquement a été commis par un émetteur ou par une personne dans l'exercice d'une fonction de direction au sein d'un émetteur :
i) Une sanction administrative à l'entité de 3.000 à 30.000 euros. ii) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros à chacune des personnes qui, exerçant une fonction de direction au sein d'un émetteur, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur comportement intentionnel ou négligent.
c) Lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles énumérées aux lettres
a) et b), une sanction administrative de 100 à 5.000 euros.
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Article 72. Critères de modulation des sanctions
Les critères de modulation des sanctions devant être infligées aux personnes ou aux entités ayant commis un manquement aux obligations ou aux interdictions établies au présent chapitre en matière d'abus de marché sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Article 73. Règles complémentaires du régime de sanctions en matière d'abus de marché
En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux abus de marché, ainsi que les procédures relatives au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et à la publicité desdites sanctions, les dispositions du chapitre six de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables.
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Chapitre V. Accords de compensation contractuelle et de garantie financière

Section première. Dispositions générales

Article 74. Objet et champ d'application
1. Le présent chapitre a pour objet de définir le régime applicable aux accords de compensation contractuelle financiers, ainsi qu'aux accords de garantie financière.
2. Les règles du présent chapitre s'appliquent aux opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle conclu conformément aux conditions requises établies à l'article 77, et aux accords de garantie financière, tant à caractère individuel que s'ils font partie d'un accord-cadre, qui remplissent les conditions requises et les formalités établies à l'article 78 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 80, ainsi qu'aux garanties financières constituées conformément aux dispositions de l'article 79 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 80.
3. Le paragraphe 1 de l'article 78 et les articles 81, 81 bis et 86 ne sont pas applicables dans les cas où l'exécution des accords relatifs aux garanties financières est empêchée ou limitée, ou dans lesquels l'efficacité des accords relatifs aux actifs gagés, des accords de liquidation par compensation anticipée ou des accords de compensation réciproque est limitée, dans les conditions prévues dans les chapitres relatifs au renflouement interne et aux pouvoirs de l'AREB de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dans ses dispositions d'application, ou dans les conditions prévues par une autre réglementation applicable poursuivant les mêmes finalités et comportant des garanties équivalentes à celles contenues dans la loi précitée.
4. Les paragraphes 1 bis et 2 bis de l'article 81 et l'article 81 bis s'appliquent à toute contrepartie, à l'exception de l'AFA ou d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, qui effectue des opérations de réutilisation et qui est établie :
a) En Principauté d'Andorre.
b) Dans un pays tiers, dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale en Principauté d'Andorre de cette contrepartie. ii) Lorsque la réutilisation porte sur des instruments financiers fournis en vertu d'un accord de garantie par une contrepartie établie en Principauté d'Andorre ou par une succursale en Principauté d'Andorre d'une contrepartie établie dans un pays tiers.
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Article 75. Sujets
1. Les deux parties à un accord de compensation contractuelle financier ainsi que le bénéficiaire et le constituant, dans le cas d'accords de garantie financière, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Une autorité publique, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite gestion et les organismes publics autorisés à tenir des comptes de clients.
b) L'AFA, une banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement.
c) Toute entité exerçant une activité financière qui, actuellement ou à l'avenir, est soumise à la supervision de l'AFA, telles que les suivantes :
i) Les entités bancaires. ii) Les entités financières d'investissement, personnes morales et physiques. iii) Les entités financières telles que définies au point 28 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. iv) Les entités d'assurance telles que définies au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
v) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OIC) tels que définis à l'article 2 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran. vi) Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif régies par l'article 38 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières en Principauté d'Andorre.
d) Une entité non résidente autorisée par une autorité compétente à exercer les activités réservées par la législation andorrane aux entités visées à la lettre
c) ci-dessus.
e) Une contrepartie centrale, un agent de règlement ou une chambre de compensation, y compris les entités équivalentes agissant sur un marché de contrats à terme, d'options et de produits dérivés.
f) Une personne autre qu'une personne physique, y compris les entités collectives dépourvues de forme juridique, à condition que l'autre contrepartie soit une institution parmi celles définies aux lettres
a) à e).
2. En ce qui concerne les accords de compensation contractuelle financiers, l'une des parties peut être une personne physique, à condition que l'autre partie soit l'une des entités visées aux lettres
a) à
f) du paragraphe 1, et que ces accords de compensation englobent plus d'une opération financière parmi celles prévues au paragraphe 2 de l'article 77.
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Article 76. Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) Contrat de garantie financière : tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou tout contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, que le contrat soit ou non couvert par un contrat-cadre ou par des conditions générales .
b) Contrat de garantie financière avec transfert de propriété : un contrat, y compris les conventions de mise en pension, en vertu duquel un constituant de la garantie transfère la pleine propriété de la garantie financière ou le plein droit sur cette propriété à un bénéficiaire, aux fins de garantir les obligations financières principales ou de leur apporter un autre type de couverture.
c) Contrat de garantie financière avec constitution de sûreté : un contrat en vertu duquel le constituant de la garantie fournit une garantie financière sous forme de sûreté à un bénéficiaire ou en faveur d'un bénéficiaire, le constituant de la garantie conservant la pleine propriété ou la propriété qualifiée, ou les pleins droits sur la garantie financière au moment de l'établissement du droit sur la garantie.
d) Clause de liquidation par compensation exigible par anticipation : toute clause d'un contrat de garantie financière ou d'un contrat dont fait partie un contrat de garantie financière, ou, en l'absence d'une disposition de ce type, toute règle légale en vertu de laquelle, en cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution, se produisent les effets prévus à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 84.
e) Compte principal : en cas de garantie avec constitution de sûreté sur des inscriptions en compte soumise à un contrat de garantie financière, le registre ou compte qui peut être tenu par le bénéficiaire de la garantie et sur lequel sont effectuées les inscriptions par lesquelles ladite garantie avec constitution de sûreté sur des inscriptions en compte est fournie au bénéficiaire.
f) Consommateur : consommateur au sens de l'article 2.f) de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur.
g) Créances : les droits pécuniaires découlant d'un contrat en vertu duquel une entité bancaire ou une banque centrale accorde un crédit sous forme de prêt à un débiteur relevant de l'une des catégories indiquées au paragraphe 1 de l'article 75.
h) Droit d'utilisation : le droit du bénéficiaire de la garantie, dans la mesure où les conditions d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté le prévoient, d'utiliser la garantie financière prévue par ce contrat et d'en disposer en tant que propriétaire.
i) Espèces : l'argent porté au crédit d'un compte dans toute devise, ou toute créance similaire de restitution d'argent, telle que celle conférée par les dépôts du marché monétaire.
j) Garantie avec constitution de sûreté sur des inscriptions en compte : garantie financière qui, en vertu d'un contrat de garantie financière, est constituée d'instruments financiers et dont la propriété est attestée par des inscriptions dans un registre ou un compte tenus par un intermédiaire ou en son nom.
k) Garantie financière équivalente :
i) En cas d'espèces, le paiement d'un montant identique et dans la même devise. ii) En cas d'instruments financiers, d'autres instruments financiers du même émetteur ou débiteur qui font partie de la même émission ou catégorie et ayant le même montant nominal, la même devise et la même description ou, lorsqu'un contrat de garantie financière prévoit le transfert d'autres actifs en raison de la survenance d'un fait affectant les instruments financiers qui constituent la garantie financière, ces autres actifs.
l) Mesures d'assainissement : les mesures qui motivent l'intervention des autorités administratives ou judiciaires qui a pour objet de préserver ou de rétablir la situation financière et qui affectent des droits préexistants de tiers, y compris, mais non exclusivement, des mesures prévoyant la suspension des paiements, la suspension des mesures d'exécution et la réduction des droits.
m) Microentreprise : toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique de manière régulière, qui emploie moins de cinq personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ou le patrimoine n'excède pas 600.000 euros.
n) Obligations financières principales : les obligations garanties au moyen d'un contrat de garantie financière qui donnent droit à un paiement en espèces ou à la livraison d'instruments financiers. Les obligations financières principales peuvent consister, en tout ou en partie, en :
i) Des obligations actuelles ou futures, réelles, conditionnelles ou éventuelles (y compris les obligations découlant d'un contrat-cadre ou similaire). ii) Des obligations à l'égard du bénéficiaire de la garantie d'une personne autre que le constituant de la garantie. iii) Des obligations d'une catégorie ou classe déterminée qui naissent périodiquement, telles que, à titre indicatif, celles qui naissent en vertu d'une opération de prêt ou de crédit.
o) Procédure de liquidation : procédures collectives qui ont pour finalité de réaliser les actifs et d'en répartir le produit entre les créanciers, actionnaires ou associés ; à cet effet, les autorités administratives ou judiciaires doivent intervenir, même lorsque lesdites procédures se terminent par un concordat ou une autre mesure analogue et qu'elles soient motivées ou non par l'insolvabilité ou qu'elles soient volontaires ou obligatoires.
p) Réutilisation : l'utilisation, par la contrepartie destinataire, en son propre nom et pour compte propre ou pour le compte de la contrepartie, y compris toute personne physique, d'instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie financière ; cette utilisation comprend le transfert de la propriété ou l'exercice d'un droit d'utilisation conformément à l'article 81, mais ne comprend pas la liquidation de l'instrument financier en cas de défaut de paiement de la contrepartie apporteuse.
q) Fait entraînant l'exécution : un fait de défaillance ou tout fait similaire déterminé entre les parties qui, s'il survient, permet au bénéficiaire de la garantie, en vertu du contrat de garantie financière ou de la loi, de réaliser la garantie financière ou de se l'approprier, ou entraîne l'application d'une clause de liquidation par compensation exigible par anticipation.
2. Toute référence du présent chapitre à une garantie financière fournie ou à la fourniture d'une garantie financière désigne la garantie financière livrée, transférée, détenue, enregistrée ou désignée d'une autre manière afin qu'elle soit en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Les droits de substitution ou de retrait de l'excédent de garantie financière en faveur du constituant de la garantie s'entendent sans préjudice du fait que la garantie financière a été fournie au bénéficiaire conformément aux dispositions du présent chapitre.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Régime des accords de compensation contractuelle et des garanties financières

Article 77. Accords de compensation contractuelle financiers
1. Le présent chapitre s'applique aux diverses opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle financier ou en relation avec cet accord, pour autant que l'accord prévoie la création d'une obligation juridique unique englobant toutes les opérations financières incluses dans ce même accord et en vertu duquel, en cas d'échéance anticipée, les parties n'ont le droit d'exiger l'une de l'autre que le solde net du produit de la liquidation desdites opérations financières. Le fait que, à un moment donné, il n'existe qu'une seule opération en vigueur au titre de l'accord ne prive pas d'effet les dispositions du présent chapitre. Le solde net doit être calculé selon les modalités établies dans l'accord de compensation contractuelle ou dans les accords en relation avec cet accord, y compris les accords qui lient différents accords de compensation contractuelle.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme des opérations financières les opérations suivantes :
a) Celles réalisées sur des instruments financiers, au sens le plus large du terme et, au minimum, sur ceux définis au point 11 de l'article 2.
b) Les opérations doubles ou simultanées, ou avec pacte de rachat, et, en général, les cessions temporaires d'actifs. Sont considérées comme des opérations doubles ou simultanées les opérations dans lesquelles sont conclues simultanément deux achats-ventes, en sens contraire, de valeurs aux caractéristiques similaires et de même montant nominal, mais avec une date d'exécution différente. Ils peuvent être tous deux au comptant avec des dates de liquidation différentes, à terme, ou l'un au comptant et l'autre à terme. Sont considérées comme des opérations avec pacte de rachat les opérations dans lesquelles le titulaire des valeurs vend les valeurs jusqu'à la date d'amortissement et convient simultanément avec l'acheteur du rachat de valeurs aux caractéristiques identiques et pour une même valeur nominale, à une date déterminée ou intermédiaire entre celle de la vente et celle de l'amortissement le plus proche, qu'il soit volontaire ou partiel.
c) Les prêts de titres.
d) Les accords de garantie financière régis par le présent chapitre.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 78. M odalités des accords de garantie financière et garanties financières
1. Les opérations de garantie financière peuvent être constituées au moyen d'un accord de garantie financière avec transmission de la propriété de l'actif ou du droit de créance ou d'un accord de garantie financière au moyen du nantissement dudit actif ou droit de créance, indépendamment du fait que ces accords soient ou non couverts par un accord-cadre ou des conditions générales , aux fins de garantir les obligations financières principales ou de leur apporter un autre type de couverture.
2. En particulier, sont considérées comme des accords de garantie financière avec changement de titularité les opérations doubles ou simultanées et les opérations avec pacte de rachat, dans les mêmes termes que ceux définis à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 77.
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Article 79. Objet de la garantie
La garantie financière fournie doit consister en l'un des actifs suivants :
a) Espèces.
b) Instruments financiers.
c) Droits de créance. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une garantie financière les droits de créance dont le débiteur est un consommateur ou une micro-entreprise, tels que définis aux lettres
f) et m), respectivement, du paragraphe 1 de l'article 76, sauf dans le cas où le bénéficiaire ou le constituant de la garantie est l'une des entités énumérées à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 75 du présent chapitre.
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Article 80. Formalisation des accords de compensation contractuelle et de garantie financière
1. L'existence de l'accord de compensation contractuelle et de garantie financière doit être justifiée par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, sans qu'aucune autre formalité ne puisse être exigée pour sa constitution, sa validité, son opposabilité aux tiers, son caractère exécutoire ou son admissibilité comme preuve. L'enregistrement ou l'inscription par voie électronique ou sur tout autre support durable est considéré comme une forme juridiquement équivalente à la constatation par écrit.
2. La constitution de la garantie financière requiert, outre la formalisation au moyen de l'un des accords visés au paragraphe 1 de l'article 78, la remise de l'actif faisant l'objet de la garantie et la constatation de cette remise par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente. À cet effet :
a) Une garantie financière est réputée valablement remise lorsque l'actif faisant l'objet de la garantie financière a été livré, transféré, détenu, enregistré ou justifié de toute autre manière, de sorte qu'il se trouve en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Dans le cas des valeurs représentées sous forme d'inscriptions en compte, la garantie financière est réputée constituée et remise à compter de l'inscription de la nouvelle titularité ou de la garantie avec constitution de gage dans le registre comptable correspondant.
b) La preuve ou la constatation par écrit de la remise d'une garantie financière doit permettre l'identification de l'actif auquel elle se rapporte. À cette fin, il suffit de prouver que la garantie financière représentée sous forme d'inscription en compte de valeurs a été créditée ou constitue un crédit sur le compte principal visé au paragraphe 1 de l'article 88, et que la garantie financière remise en espèces a été créditée ou constitue un crédit sur le compte désigné à cet effet.
c) En ce qui concerne les créances, leur inclusion dans une liste de créances présentée au bénéficiaire de la garantie financière, par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, suffit pour identifier la créance et pour démontrer la remise de cette créance en tant que garantie financière entre les parties et à l'égard du débiteur ou des tiers. Toutefois, le constituant ne peut remettre une créance en tant que garantie financière sans l'avoir préalablement notifié au débiteur, qui peut renoncer valablement, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent :
i) À ses droits de compensation à l'égard du créancier et à l'égard des personnes en faveur desquelles il a cédé, gagé ou mobilisé de toute autre manière la créance en tant que garantie financière. ii) Aux droits qui le protègent en vertu des règles relatives au secret et qui, à défaut, empêcheraient le créancier de la créance de fournir des informations sur celle-ci ou sur le débiteur ou restreindraient sa capacité à le faire, afin d'utiliser la créance en tant que garantie financière. Le débiteur qui paie avant d'avoir reçu notification de la remise de la créance en garantie financière est libéré.
d) La constitution de garanties financières au bénéfice des entités visées à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 75 peut s'effectuer par déclaration unilatérale de celui qui apparaît comme titulaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière dans le registre comptable, dans la forme déterminée par ses règles d'organisation et de discipline, et sans que lesdites règles puissent imposer l'accomplissement d'un acte formel conditionnant la constitution, la validité ou l'efficacité de la garantie financière.
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Article 81. Droit de substitution et d'utilisation de l'objet de la garantie avec constitution de gage
1. Le bénéficiaire et le constituant peuvent convenir par écrit que le constituant peut remettre une garantie financière équivalente en substitution ou en échange de la garantie financière remise. 1 bis . Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Le constituant doit avoir été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences que celle-ci peut entraîner en cas de défaillance du bénéficiaire.
b) Le constituant doit avoir donné son consentement préalable et exprès, attesté par la signature par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, par le constituant, d'un accord de garantie financière avec constitution de gage dont les termes confèrent le droit d'utilisation.
2. Le bénéficiaire de la garantie financière peut exercer un droit d'utilisation à l'égard d'une garantie financière remise en vertu d'un accord de garantie financière avec constitution de gage lorsque les clauses de cet accord le prévoient, et peut faire usage et disposer en tant que propriétaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière prévue dans ledit accord. 2 bis . Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) La réutilisation doit être effectuée conformément aux conditions spécifiées dans l'accord de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1 bis .
b) Les instruments financiers reçus en vertu d'un accord de garantie doivent être transférés depuis le compte de la contrepartie qui les remet. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa, lorsqu'une contrepartie à un accord de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant est ouvert dans un pays tiers et soumis à sa législation, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant, soit par d'autres moyens appropriés.
3. Lorsqu'un bénéficiaire exerce son droit d'utilisation, il contracte l'obligation de transférer un actif équivalent en substitution de l'actif qui constituait l'objet initial de la garantie financière, au plus tard à la date d'exécution des obligations financières principales couvertes par l'accord de garantie financière avec constitution de gage. Le bénéficiaire peut également, à la date prévue pour l'exécution des obligations financières principales, transférer un actif équivalent ou, dans la mesure où les termes d'un accord de garantie financière avec constitution de gage le prévoient, compenser la valeur de la garantie équivalente ou l'utiliser pour exécuter les obligations financières de sa contrepartie.
4. La garantie équivalente transférée pour exécuter une obligation telle que celle décrite au premier alinéa du paragraphe 3 ci-dessus est soumise au même accord de garantie financière avec constitution de gage que la garantie financière initiale, et elle est traitée comme si elle avait été remise en vertu de l'accord de garantie financière avec constitution de gage simultanément à la première fourniture de la garantie financière initiale.
5. Le présent article ne s'applique pas aux créances.
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Article 81 bis.
Transparence dans la réutilisation des instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie avec transfert de propriété
1. Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie en vertu d'un contrat de garantie avec transfert de propriété est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que le constituant de la garantie ait été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences en cas de défaillance du bénéficiaire qu'il peut entraîner, préalablement à la signature d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété.
b) Que le constituant de la garantie ait expressément accepté de fournir des garanties au moyen du contrat de garantie financière avec transfert de propriété.
2. Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que la réutilisation soit effectuée dans les conditions spécifiées dans le contrat de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1.
b) Que les instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie soient transférés depuis le compte de la contrepartie apporteuse. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa du paragraphe 2, lorsqu'une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant de la garantie est ouvert dans un pays tiers et soumis à sa législation, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant de la garantie, soit par d'autres moyens appropriés.
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Article 82. Garanties financières complémentaires dans le cadre des contrats de garantie financière
Les parties à un contrat de garantie financière peuvent convenir de l'apport de garanties complémentaires. Ainsi, elles peuvent convenir que, en cas de variations du prix de l'objet de la garantie ou du montant des obligations financières principales convenues initialement, l'équilibre entre la valeur de l'obligation garantie et la valeur des garanties apportées pour l'assurer doit être rétabli, soit en apportant de nouveaux instruments financiers ou des espèces, soit, le cas échéant, en les restituant de manière à procéder au remboursement de l'excédent de la garantie apportée. Ces instruments financiers ou espèces sont considérés comme faisant partie intégrante de la garantie financière initiale et doivent être traités comme s'ils avaient été apportés simultanément à l'apport de l'objet initial de la garantie financière.
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Article 83. Effets de la substitution, du complément ou du retrait de garanties financières
1. La substitution, le complément ou le remboursement de l'excédent des garanties apportées n'emportent pas novation extinctive du contrat de garantie financière, qui conserve la date de constitution originale (laquelle s'applique également à la garantie de substitution ou complémentaire).
2. L'utilisation de la garantie financière par le bénéficiaire conformément au présent article n'invalide pas les droits du bénéficiaire et n'en empêche pas l'exécution en relation avec le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté correspondant à la garantie financière transférée par le bénéficiaire pour exécuter une obligation telle que celle décrite au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 81.
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Article 84. Exécution d'un contrat de garantie financière
1. Est considéré comme un cas d'exécution un manquement aux obligations ou tout fait convenu entre les parties qui, s'il se produit :
a) Permet au bénéficiaire de la garantie financière, en vertu du contrat de garantie financière ou de la Loi, de réaliser ou de s'approprier l'actif objet de ladite garantie financière.
b) Entraîne l'application d'une clause de compensation avec déchéance du terme si cette clause est prévue dans le contrat de garantie financière. L'exécution de la clause de compensation avec déchéance du terme a les effets suivants :
a) L'échéance des obligations des parties est avancée, de manière qu'elles soient immédiatement exécutoires, et elles sont exprimées sous la forme d'une obligation de paiement d'un montant représentant le calcul de leur valeur actuelle, ou bien elle annule ces obligations et celles-ci sont remplacées par l'obligation de paiement d'un montant identique.
b) Il est tenu compte de ce que chaque partie doit à l'autre au titre desdites obligations et la partie dont la dette est supérieure paie à l'autre partie une somme nette globale identique au solde du compte.
2. Lorsque survient un cas d'exécution d'une garantie financière apportée en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, le bénéficiaire peut l'exécuter, dans les conditions prévues au contrat, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'instruments financiers, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur à l'exécution des obligations financières principales.
b) S'il s'agit d'espèces, par la compensation de leur montant ou en les utilisant pour exécuter les obligations financières principales.
c) S'il s'agit de créances, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur à l'exécution des obligations financières principales.
3. L'appropriation visée au paragraphe 2 n'est possible que lorsque :
a) Elle a été convenue entre les parties dans le contrat de garantie financière.
b) Les parties ont convenu dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté des modalités d'évaluation des instruments financiers et des créances.
4. Les moyens d'exécution de la garantie financière mentionnés au paragraphe 2 ne sont subordonnés, sans préjudice des conditions convenues dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune des conditions requises suivantes :
a) Que l'intention de procéder à l'exécution ait été préalablement notifiée.
b) Que les clauses relatives à l'exécution soient approuvées par un tribunal, un fonctionnaire public ou une autre personne.
c) Que l'exécution soit effectuée par voie d'enchères publiques ou de toute autre manière prescrite.
d) Que tout délai supplémentaire ait expiré.
5. L'exécution ou l'évaluation de la garantie financière et le calcul des obligations financières principales doivent être effectués à la valeur de marché, calculée de façon raisonnable et objective.
6. Dans les cas d'utilisation de l'actif objet de la garantie régis par le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 81, lorsque survient un cas d'exécution alors qu'une obligation d'apporter l'actif équivalent est en suspens, cette obligation peut être éteinte par son inclusion dans une clause de compensation avec déchéance du terme.
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Article 85. Procédure d'exécution des garanties financières de type nantissement
1. Lorsque l'objet de la garantie financière est constitué de n valeurs négociables ou d'autres instruments financiers inscrits en compte auprès d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement autorisées à exercer des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers dans la Principauté d'Andorre ou auprès d'entités équivalentes dans un pays tiers, et que les opérations de liquidation des obligations principales et d'exécution des garanties financières ont eu lieu, la partie créancière peut solliciter la vente des valeurs remises en garantie ou en ordonner le transfert franco de paiement sur son compte-titres. À cette fin, elle remet au dépositaire des valeurs une demande dans laquelle il est déclaré qu'un cas de défaillance ou un autre motif s'est produit, en vertu duquel le contrat ou l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière est résilié, déclaré échu par anticipation et liquidé. Le dépositaire des valeurs remises en garantie, après vérification préalable de l'identité du créancier et de la capacité du signataire de la demande à effectuer cette demande, doit, le jour même où il reçoit la demande du créancier ou, si cela n'est pas possible, le lendemain, adopter les mesures nécessaires pour vendre ou transmettre les valeurs objet de la garantie par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier.
2. Lorsque l'objet de la garantie financière est constitué d'espèces déposées auprès d'une entité bancaire andorrane et que les opérations de liquidation des obligations principales et d'exécution des garanties financières ont eu lieu, la partie créancière peut ordonner les opérations de transfert d'espèces. À cette fin, elle doit adresser une demande dans laquelle il est déclaré qu'un cas de défaillance ou un autre motif s'est produit, en vertu duquel le contrat ou l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière est résilié, déclaré échu par anticipation et liquidé. L'entité bancaire dépositaire des garanties, après vérification préalable de l'identité du créancier et de la capacité du signataire de la demande à effectuer cette demande, doit, le jour même où elle reçoit la demande du créancier, adopter les mesures nécessaires pour réaliser les transferts demandés.
3. Lorsque l'objet de la garantie financière est une créance, cette dernière doit être appliquée dans les conditions fixées par l'accord de garantie financière lui-même.
4. La demande relative à l'exécution de la garantie doit être émise par le créancier et doit contenir, au minimum, les mentions suivantes :
a) Date et type ou nom du contrat ou de l'accord de compensation contractuelle régissant les obligations financières principales.
b) Nom et coordonnées des parties à ce contrat ou accord de compensation contractuelle.
c) Nom et coordonnées du dépositaire des garanties.
d) Déclaration qu'un cas de défaillance ou un autre motif s'est produit, en vertu duquel le contrat ou l'accord de compensation contractuelle est résilié, déclaré échu par anticipation et liquidé.
e) Ordre de vente ou de transfert des valeurs ou ordre de transfert des espèces.
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Article 86. Effets sur les accords de compensation contractuelle ou les garanties d'un accord de garantie financière
1. Le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord de compensation contractuelle ou de garantie financière aient cessé leurs paiements, ou soient parties à une procédure de faillite, de concordat judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ne peut constituer une cause de déclaration de nullité ou de rescision de l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière ou de la fourniture d'une garantie financière en vertu dudit accord dans les cas suivants :
a) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe est postérieure à la conclusion de l'accord de garantie ou à la fourniture de la garantie ou à l'adoption desdites mesures, ou lorsque la conclusion ou la fourniture a eu lieu au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.
b) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe intervient le même jour mais avant qu'un accord de garantie financière n'ait été conclu ou que la garantie financière n'ait été fournie, la garantie est juridiquement exécutoire et opposable aux tiers pour autant que le bénéficiaire puisse prouver qu'il n'avait pas connaissance, ni n'aurait dû avoir connaissance, de l'ouverture de ladite procédure ou de l'adoption desdites mesures.
2. L'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 ne constitue pas une cause d'annulation ou de rescision de la fourniture d'une garantie financière, d'une garantie financière complémentaire ou d'une garantie financière équivalente, en cas d'exercice des droits de substitution ou d'utilisation, pour autant que :
a) La fourniture desdites garanties, qu'elles soient initiales, complémentaires ou de substitution, ait été effectuée le jour de l'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1, mais antérieurement à la décision ayant motivé l'ouverture de ladite procédure ou l'adoption desdites mesures, ou ait été effectuée au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.
b) L'obligation financière principale ait été contractée à une date antérieure à celle de la fourniture de la garantie financière, de la garantie complémentaire ou de la garantie équivalente.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 la décision judiciaire déclarant la cessation des paiements et la procédure correspondante de concordat judiciaire ou de faillite.
4. Les accords de garantie financière ne sont limités, restreints ni affectés d'aucune manière par le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord aient cessé leurs paiements, ou soient parties à une procédure de faillite, de concordat judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, et peuvent être exécutés immédiatement, de manière séparée, conformément aux conventions entre les parties et aux dispositions du présent article.
5. Les accords de garantie financière ou la fourniture de ces garanties, conclus ou fournis antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ou de liquidation administrative, ne peuvent être rescindés ou contestés en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, que s'il est démontré une fraude au moment où les garanties ont été contractées.
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Article 87. Liquidation anticipée des accords de compensation contractuelle ou des garanties d'un accord de garantie financière
1. L'exécution de la clause de liquidation par compensation exigible par anticipation et, par conséquent, la déclaration d'échéance anticipée, de résolution, de terminaison, d'exécution ou d'effet équivalent des opérations financières définies dans ce chapitre réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle, y compris les accords de garantie financière, ou en relation avec ces mêmes accords, ne peuvent être limitées, restreintes ou affectées de quelque manière que ce soit du fait que l'une des parties ou les deux aient cessé leurs paiements, ou aient demandé l'ouverture d'une procédure de faillite, de concordat judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ou soient parties à l'une de ces procédures. La clause de liquidation par compensation exigible par anticipation ne peut être subordonnée à aucune des conditions requises prévues au paragraphe 4 de l'article 84.
2. Dans le cas où l'une des parties à l'accord de compensation contractuelle se trouve dans l'une des circonstances prévues à l'alinéa précédent, doit être inclus comme créance ou dette de la partie se trouvant dans ces situations exclusivement le montant net des opérations financières couvertes par l'accord, calculé conformément aux règles établies dans ce même accord ou dans les accords qui s'y rapportent.
3. Les opérations financières qui sont réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle ne peuvent être contestées ou annulées en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, sauf s'il est démontré qu'il y a eu fraude au moment où elles ont été contractées.
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Article 88. Conflit de normes
1. Toute question relative à l'un quelconque des points indiqués au paragraphe 2 suivant en relation avec une garantie financière de nantissement d'inscriptions en compte est régie par la législation du pays dans lequel se trouve le compte principal. La référence à la législation d'un pays est une référence à sa législation nationale et écarte toute règle en vertu de laquelle, pour trancher la question pertinente, il faudrait se référer à la législation d'un autre pays.
2. Les questions visées au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) La nature juridique et les effets sur la propriété de la garantie financière de nantissement d'inscriptions en compte.
b) Les conditions requises pour parfaire un accord de garantie financière relatif à une garantie financière de nantissement d'inscriptions en compte et l'apport de la garantie financière de nantissement d'inscriptions en compte en vertu de cet accord et, de manière plus générale, l'accomplissement des conditions requises nécessaires pour que l'accord et l'apport mentionnés produisent des effets à l'égard des tiers.
c) Si le titre ou le droit du bénéficiaire d'une garantie financière de nantissement sur des actifs représentés par des inscriptions en compte est inférieur ou subordonné à d'autres titres ou droits revendiqués ou si une acquisition de bonne foi a eu lieu.
d) Les démarches requises pour la réalisation de la garantie financière de nantissement d'inscriptions en compte après un cas d'exécution.
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Chapitre VI. Produits dérivés de gré à gré

Section première. Dispositions générales

Article 89. Objet et champ d'application
1. Ce chapitre établit des conditions requises en matière de compensation et de gestion bilatérale du risque pour les contrats de produits dérivés de gré à gré et des conditions requises d'information pour les contrats de produits dérivés.
2. Ce chapitre s'applique aux contreparties financières.
3. Ce chapitre ne s'applique pas à l'AFA ni à d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou qui y interviennent.
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Article 90. Autorité compétente
L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans ce chapitre en relation avec les opérations de produits dérivés de gré à gré souscrites par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane sont applicables aux contreparties financières indiquées à la lettre
e) du point 47 de l'article 2. Par conséquent, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière juge nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, ainsi que les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de produits dérivés financiers.
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Article 91. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. Catégorie de dérivés : un sous-ensemble de dérivés qui partagent des caractéristiques communes et essentielles comprenant au moins la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la monnaie de la valeur notionnelle. Les dérivés appartenant à la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes.
2. Client : entreprise qui entretient une relation contractuelle avec un membre compensateur d'une entité de contrepartie centrale (ECC) lui permettant de compenser ses opérations avec l'ECC.
3. Compensation : processus consistant à établir des positions, y compris le calcul des obligations nettes, et à s'assurer que des instruments financiers ou des espèces, ou les deux, sont disponibles pour couvrir les expositions découlant desdites positions.
4. Entreprise de services auxiliaires : a la même signification que celle établie au point 17 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
5. Entité de contrepartie centrale ou ECC : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur, agréée en vertu de l'article 14 du Règlement (UE) 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, sur les produits dérivés de gré à gré, les entités de contrepartie centrale et les référentiels centraux, ou reconnue en vertu de l'article 25 dudit Règlement européen.
6. Membre compensateur : entreprise qui participe à une ECC et qui est responsable de l'exécution des obligations financières découlant de ladite participation.
7. Registre des opérations sur dérivés : une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux dérivés.
8. Risque de crédit de contrepartie : risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette opération.
9. Système de plans de pension :
a) Fonds de pension professionnels : entendus comme une institution, quelle que soit sa forme juridique, fonctionnant selon le principe de la capitalisation, juridiquement distincte de l'entreprise promotrice ou du secteur, et dont l'activité consiste à fournir des prestations de retraite dans le contexte d'une activité professionnelle sur la base d'un accord ou d'un contrat de travail conclu :
i) Individuellement ou collectivement entre l'employeur ou les employeurs et le travailleur ou les travailleurs ou leurs représentants respectifs ; ou ii) Avec des travailleurs pour compte propre, lorsque la législation le prévoit simultanément ; Et que ledit accord trouve son origine dans ladite relation de travail.
b) Activités liées au paiement de prestations de retraite professionnelle exercées par des institutions gestionnaires de régimes obligatoires ou facultatifs de pension liés à l'emploi rattachés à la sécurité sociale.
c) Activités liées au paiement de prestations de retraite professionnelles exercées par les entreprises d'assurance vie régies par la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, à condition que tous les actifs et passifs correspondant à ces activités soient clairement délimités et soient gérés et organisés séparément des autres activités exercées par les entreprises d'assurance, sans que, en aucun cas, aucun transfert ne soit possible.
d) Toute autre activité autorisée et surveillée, ainsi que d'autres systèmes fonctionnant à l'échelle nationale, à condition que :
i) Elles soient reconnues par la législation andorrane. ii) Elles aient pour objectif principal de fournir des prestations de retraite.
10. Compagnie financière holding : a la même signification que celle établie au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
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Article 92. Opérations intragroupe
1. On entend par opération intragroupe l'un des cas suivants :
a) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
i) La contrepartie financière doit être établie dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers non État membre de l'Union, la Commission européenne doit avoir adopté à l'égard de ce pays tiers un acte d'exécution en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Règlement (UE) n° 648/2012 qui le reconnaît comme équivalent. ii) L'autre contrepartie doit être une contrepartie financière, une compagnie financière holding, une entité financière ou une entreprise de services auxiliaires établie dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union et soumise à des conditions requises prudentielles appropriées. iii) Les deux contreparties doivent être incluses intégralement dans le même périmètre de consolidation. iv) Les deux contreparties doivent être soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques.
b) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière ayant son siège dans la Principauté d'Andorre avec une autre contrepartie, si les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 du Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition que la condition établie au point ii ) de la lettre
a) du présent paragraphe soit remplie.
c) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière ayant son siège dans la Principauté d'Andorre avec une contrepartie non financière faisant partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient incluses intégralement dans le même périmètre de consolidation et soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, et que cette contrepartie non financière soit établie dans l'Union ou sur le territoire d'un pays tiers non État membre de l'Union à l'égard duquel la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Règlement (UE) n° 648/2012 qui le reconnaît comme équivalent.
2. Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsqu'elles sont toutes deux :
a) Soumises à la même surveillance sur base consolidée, conformément à la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou, s'agissant d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, à la même surveillance sur base consolidée exercée par l'autorité compétente du pays tiers et régie par des principes équivalents à ceux de la Loi 35/2018 ; ou
b) Incluses dans une consolidation conformément à la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs ou, s'agissant d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) ou à une norme équivalente.
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Section 2. Compensation, notification et réduction du risque des produits dérivés de gré à gré

Article 93. Obligation de compensation
1. Les contreparties financières doivent compenser tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, si ces contrats remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Ils ont été conclus entre une contrepartie financière ayant son siège dans la Principauté d'Andorre qui remplit les conditions de l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 94 et l'une des contreparties suivantes :
i) Une contrepartie financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 4 bis du Règlement (UE) n° 648/2012. ii) Une contrepartie non financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement (UE) n° 648/2012. iii) Une contrepartie financière ou non financière ayant son siège dans un pays tiers non État membre qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle avait son siège dans l'UE, à condition que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union européenne conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012.
b) Ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation à la date à partir de laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, à condition que, à la date à laquelle ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation, les deux contreparties remplissent les conditions requises prévues à la lettre a).
2. Sans préjudice des techniques de réduction des risques prévues à l'article 96, les contrats dérivés de gré à gré qui constituent des opérations intragroupe telles que définies à l'article 92 ne sont pas soumis à l'obligation de compensation. L'exonération établie à l'alinéa premier du deuxième paragraphe ne s'applique qu'aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre deux contreparties appartenant au même groupe, mais établies dans la Principauté d'Andorre et dans un pays tiers, lorsque la contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre a été autorisée par l'AFA à appliquer cette exonération dans les 30 jours calendaires suivant la notification effectuée, à condition que les conditions établies à l'article 92 soient remplies.
3. Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1 doivent être compensés auprès d'une CCP agréée ou reconnue pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré et inscrite au registre public de l'AEMF conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 648/2012. À cet effet, la contrepartie financière doit devenir membre compensateur ou client, ou doit conclure des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur, à condition que ces accords n'accroissent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection d'effet équivalent à celle prévue aux articles 39 et 48 du Règlement (UE) n° 648/2012.
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Article 94. Contreparties financières soumises à l'obligation de compensation
1. Une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer, tous les douze mois, sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents, conformément au paragraphe 3. Lorsque la contrepartie financière ne calcule pas ses positions ou lorsque le résultat de ce calcul dépasse l'un quelconque des seuils de compensation déterminés conformément au paragraphe 4, la contrepartie financière :
a) Doit le notifier immédiatement à l'AFA et, le cas échéant, doit indiquer la période utilisée pour le calcul.
b) Doit conclure des accords de compensation dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à la lettre a).
c) Est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 93 pour tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation qui sont conclus ou font l'objet d'une novation plus de quatre mois après la notification visée à la lettre a).
2. Une contrepartie financière qui est devenue soumise à cette obligation conformément à l'alinéa deux du paragraphe 1 y demeure soumise et doit continuer à compenser jusqu'à ce que ladite contrepartie financière démontre à l'AFA que sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents ne dépasse pas le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 4. La contrepartie financière doit être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul de la position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents ne conduit pas à une sous-évaluation systématique de la position.
3. Dans le calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie financière doit inclure tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par cette contrepartie financière ou par d'autres entités du groupe auquel appartient cette contrepartie financière conclus avec des contreparties établies dans un État membre de l'Union. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, pour les OPC, les positions visées au paragraphe 1 doivent être calculées pour chaque OPC. Les sociétés de gestion d'OPC qui gèrent plus d'un OPC doivent être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul des positions pour chaque OPC n'entraîne pas :
a) Une sous-évaluation systématique des positions des OPC qu'elles gèrent ou des positions de la société de gestion.
b) Le contournement de l'obligation de compensation.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation précisant les valeurs des seuils de compensation.
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Article 95. Obligation d'information
1. Les contreparties financières doivent veiller à ce que les détails de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu avec une contrepartie d'un État membre de l'UE et de toute modification ou résiliation du contrat soient notifiés, conformément aux paragraphes 2 à 5, à un référentiel central d'opérations sur dérivés. Ces détails doivent être notifiés au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat. Nonobstant les dispositions de l'article 92, l'obligation de notification ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré intragroupe lorsqu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou, si elle avait été établie dans l'UE, aurait été considérée comme une contrepartie non financière, à condition que :
a) Les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation.
b) Les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques.
c) L'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière. Les contreparties financières doivent notifier à l'AFA leur intention d'appliquer l'exonération visée à l'alinéa deux. L'exonération est valable sauf si l'AFA a indiqué, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification, qu'elle considère que les conditions mentionnées à l'alinéa deux ne sont pas remplies.
2. La société de gestion d'un OPC assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels l'OPC est contrepartie, et doit également garantir l'exactitude des détails notifiés.
3. L'entité agréée responsable de la gestion et de la représentation d'un fonds de pension professionnel qui, conformément au droit andorran, n'a pas la personnalité juridique assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels ce fonds de pension professionnel est contrepartie, ainsi que de garantir l'exactitude des détails notifiés.
4. Les contreparties financières qui doivent notifier les détails des contrats dérivés doivent veiller à ce qu'il ne se produise pas de doublons dans la notification de ces détails.
5. Les contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de notification visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation.
6. Les contreparties financières doivent conserver un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pendant au moins les cinq années suivant la résiliation du contrat. Cet enregistrement doit être accessible à tout moment par l'AFA.
7. Lorsqu'aucun référentiel central d'opérations sur dérivés n'est disponible pour enregistrer les données d'un contrat dérivé qui doit être notifié conformément au paragraphe 1, les contreparties financières doivent s'assurer que ces données sont communiquées à l'AFA.
8. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'un contrat dérivé au référentiel central d'opérations sur dérivés, ou qu'une entité communique ces données au nom d'une contrepartie financière, n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par ce contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'entité notifiante ou pour ses dirigeants ou salariés.
9. Lors de la notification de toute conclusion, modification ou résiliation de contrats dérivés avec une contrepartie de l'UE visées au paragraphe 1, les contreparties andorranes doivent suivre les normes techniques de réglementation et d'exécution qui sont précisées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du Règlement (UE) n° 648/2012.
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Article 96. Techniques d'atténuation du risque applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une CCP
1. Les contreparties financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une CCP doivent veiller, avec la diligence requise, à la mise en place de procédures et de dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, les suivants :
a) La confirmation en temps utile, par voie électronique lorsque celle-ci est disponible, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné.
b) Des processus formalisés qui soient solides, résilients et contrôlables et qui permettent de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, d'identifier rapidement les différends entre parties et de les résoudre, et d'assurer le suivi de la valeur des contrats en cours.
2. Les contreparties financières doivent évaluer quotidiennement aux prix du marché les contrats en cours. Lorsque les conditions du marché empêchent de procéder à une évaluation aux prix du marché, un modèle fiable et prudent doit être utilisé.
3. Les contreparties financières doivent se doter de procédures de gestion du risque exigeant l'échange de garanties en temps utile, de manière exacte et avec une ségrégation appropriée au titre des contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus. 3 bis . Les contreparties financières peuvent continuer à appliquer les procédures de gestion du risque visées au paragraphe 3 au titre des contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une CCP et qui ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation avant le 15 de desembre del 2022, lorsque, après la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ces contrats sont modifiés ou font l'objet d'une novation dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d'introduire une clause de repli en relation avec tout indice de référence auquel se réfère ce contrat. 3 ter . Les dispositions du paragraphe 3 bis s'appliquent uniquement aux contrats dérivés de gré à gré dont la modification ou la novation :
a) Est nécessaire aux fins de remplacer un indice de référence dans le contexte de réformes des indices ;
b) N'altère pas la substance économique ni le facteur de risque représenté par la référence à un indice de référence dans ce contrat, et
c) Ne comporte pas d'autres changements de toute clause juridique dudit contrat qui ne soit pas liée à l'indice faisant l'objet de la référence et qui, par conséquent, puisse modifier le contrat d'une manière qui exige effectivement de le considérer comme un nouveau contrat.
4. Les contreparties financières doivent détenir un capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par l'échange approprié de garanties.
5. L'exigence établie au paragraphe 3 ne s'applique pas aux opérations intragroupe prévues à l'article 92 effectuées par des contreparties établies dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
6. Les opérations intragroupe prévues aux lettres
a) à
c) du paragraphe 1 de l'article 92 conclues par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre et une contrepartie établie sur le territoire d'un pays tiers sont totalement ou partiellement exemptées de l'exigence établie au paragraphe 3, pour autant qu'il existe une décision favorable de l'AFA, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les procédures de gestion du risque des contreparties soient suffisamment fiables, solides et adaptées au niveau de complexité de l'opération sur dérivés.
b) Qu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
7. La contrepartie de l'opération intragroupe qui a été exemptée de l'exigence établie au paragraphe 3 doit rendre publique l'information relative à l'exonération.
8. Le ministère chargé des finances peut élaborer :
a) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures et les dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, les conditions de marché empêchant l'évaluation aux prix du marché et les critères d'évaluation des contrats en cours au moyen d'un modèle alternatif.
b) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures de gestion du risque, y compris les niveaux et les types de garantie et les dispositifs de ségrégation nécessaires visés au paragraphe 3, les procédures de surveillance connexes destinées à garantir la validation initiale et continue de ces procédures de gestion du risque, les procédures que doivent suivre les contreparties financières et l'AFA lorsqu'elles appliquent les exonérations en vertu du paragraphe 6 et les critères applicables visés aux paragraphes 5 et 6, en indiquant notamment ce qu'il convient de considérer comme un obstacle pratique ou juridique au transfert rapide de capitaux propres et au remboursement de passifs entre les contreparties.
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Section troisième. Régime de sanctions relatif aux opérations sur instruments dérivés financiers

Article 97. Auteurs des infractions
Sont auteurs et responsables des infractions les contreparties financières qui accomplissent les actions ou omissions qualifiées d'infractions aux articles suivants. Sont auteurs et responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle prévues au point 19 de l'article 2, des entités auteures et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente. Aucune infraction aux dispositions du présent chapitre n'affecte la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ni la possibilité pour les parties d'exécuter les termes d'un contrat dérivé de gré à gré. Aucune infraction aux dispositions du présent chapitre ne justifie une demande de dommages et intérêts contre l'une des parties à un contrat dérivé de gré à gré.
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Article 98. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :
a) Le manquement, lorsqu'il met en péril la solvabilité ou la viabilité de la personne auteure de l'infraction ou de son groupe, aux obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 96.
b) Le manquement aux obligations énoncées à l'article 93, de manière non purement occasionnelle ou isolée ou avec des irrégularités substantielles.
c) Le manquement aux obligations énoncées à l'article 95, de manière non purement occasionnelle ou isolée ou avec des irrégularités substantielles.
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Article 99. Infractions graves
Sont considérés comme des infractions graves les manquements aux obligations visées à l'article 98, lorsqu'ils ne constituent pas une infraction très grave.
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Article 100. Infractions légères
Constituent des infractions légères en relation avec le présent chapitre l'absence de transmission à l'AFA, dans le délai imparti, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de collaboration lors des actions de supervision de l'AFA, y compris la non-comparution à la suite d'une convocation pour une déposition, lorsque ces conduites ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et
99. De même, sont considérés comme des infractions légères les manquements aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et 99.
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Article 101. Procédure de sanction pour les infractions en relation avec les opérations sur dérivés financiers
La procédure de sanction pour les infractions en relation avec les opérations sur dérivés financiers est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Article 102. Sanctions pour infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre qui constituent une infraction très grave, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être infligées à l'auteur de l'infraction :
a) Une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) Dans le cas d'une personne morale, 2.500.000 euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration. ii) Dans le cas d'une personne physique, jusqu'à 75.000 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.
b) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec la publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
2. Si l'entité auteur de l'infraction est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui doit établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles requis dans la Principauté d'Andorre.
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Article 103. Sanctions pour infractions graves
En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre qui constituent une infraction grave, une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants doit être infligée à l'auteur de l'infraction :
a) Dans le cas d'une personne morale, 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration.
b) Dans le cas d'une personne physique, jusqu'à 37.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.
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Article 104. Sanctions légères
Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :
a) Une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros.
b) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, au sein de cette entité, sont responsables de l'infraction.
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Article 105. Critères de graduation des sanctions
Les critères de graduation des sanctions qui doivent être infligées aux personnes ou entités ayant commis un manquement aux obligations établies au présent chapitre en relation avec les opérations sur dérivés financiers sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Article 106. Normes complémentaires du régime de sanction en relation avec les opérations sur dérivés financiers
En ce qui concerne le régime de prescription des infractions relatives aux obligations prévues au présent chapitre en relation avec les opérations sur dérivés financiers, ainsi que les procédures liées au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et à la publicité desdites sanctions, les dispositions du chapitre sixième de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables.
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Chapitre VII. Transparence des opérations de financement sur titres

Section première. Dispositions générales

Article 107. Objet
Le présent chapitre établit des règles relatives à la transparence des opérations de financement sur titres (OFT).
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Article 108. Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique :
a) À toute contrepartie financière à une OFT qui est établie :
i) Dans la Principauté d'Andorre. ii) Dans un pays tiers, si l'OFT est réalisée dans le cadre des activités d'une succursale de cette contrepartie dans la Principauté d'Andorre.
b) Aux sociétés de gestion d'OPC et aux sociétés d'investissement, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
2. L'article 111 ne s'applique pas :
a) À l'AFA ou aux autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou qui interviennent dans cette gestion.
b) Aux opérations dans lesquelles l'AFA est une contrepartie.
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Article 109. Autorité compétente
L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies au présent chapitre en relation avec les OFT conclues par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane s'appliquent aux contreparties financières visées à la lettre
e) du point 47 de l'article 2. En conséquence, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière estime nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, ainsi que les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de dérivés financiers.
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Article 110. Définitions spécifiques
Aux fins du présent chapitre, on entend par succursale un siège d'exploitation, distinct de l'administration centrale, qui fait partie d'une contrepartie et qui n'a pas de personnalité juridique.
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Section 2. Transparence des opérations de financement sur titres

Article 111. Obligation de notification et de conservation relative aux OFT
1. Les contreparties financières à des OFT doivent notifier à l'AFA les données de toute OFT qu'elles ont conclue, ainsi que de sa modification ou de sa cessation. Les données relatives à la conclusion, à la modification ou à la cessation de l'opération doivent être notifiées selon la fréquence déterminée par l'AFA. L'obligation d'information établie à l'alinéa premier s'applique aux OFT qui :
a) Ont été conclues avant l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article, et sont toujours en cours à cette date si :
i) L'échéance résiduelle de ces OFT à la date d'application dépasse 180 jours ; ou si ii) Ces OFT ont une échéance ouverte et sont toujours en cours 180 jours après l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article.
b) Ont été conclues à l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article, ou postérieurement. Les OFT visées à la lettre a du deuxième alinéa doivent être notifiées dans les 190 jours suivant l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article.
2. Lorsqu'un OPC géré par une société de gestion est la contrepartie de l'opération de financement sur titres, l'obligation de notification au nom de cet OPC incombe à la société de gestion.
3. Les contreparties financières doivent conserver une trace documentaire de toute OFT qu'elles ont conclue, modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins les cinq ans suivant la fin de l'opération.
4. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'une OFT à l'AFA n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition légale, réglementaire ou administrative.
5. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'entité notifiante ou pour ses administrateurs ou salariés.
6. L'AFA peut élaborer une communication technique contenant les normes techniques précisant les données des notifications mentionnées au paragraphe 1, correspondant aux différents types d'OFT, ainsi que le format et la fréquence des notifications.
7. Les contreparties financières doivent disposer de procédures internes adéquates permettant à leurs employés de notifier les infractions à l'obligation de notification des données de toute OFT.
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Section 3. Régime de sanctions relatif aux opérations de financement sur titres

Article 112. Auteurs des infractions
Sont auteurs et r esponsables des infractions les contreparties financières qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions aux articles suivants. Sont auteurs et responsables de l'infraction les personnes qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues au point 19 de l'article 2, des entités auteures et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou n égligente.
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Article 113. Infractions très graves
Constitue une infraction très grave le manquement aux obligations établies à l'article 111, relatives à l'obligation des contreparties financières aux OFT de notifier et de conserver les informations relatives à ces opérations, lorsque la transparence et l'intégrité du système financier andorran ont été gravement mises en péril.
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Article 114. Infractions graves
Sont considé rées comme des infractions graves :
a) Le manquement, par les contreparties financières aux OFT, aux obligations de notification et de conservation des informations relatives à ces opérations établies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 111, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le manquement à l'obligation de disposer des procédures visées au paragraphe 7 de l'article 111.
c) Le défaut de transmission à l'AFA, dans le délai, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de collaboration dans le cadre des actions de surveillance de l'AFA, y compris la non-comparution à une convocation en vue de recueillir une déclaration, lorsque ce comportement ne constitue pas une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article 113.
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Article 115. Infractions légères
Est considéré comme une infraction légère le manquement aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 113 et 114.
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Article 116. Procédure de sanction pour les infractions relatives à la transparence des opérations de financement sur titres
La procédure de sanction pour les infractions relatives aux opérations de financement sur titres est conduite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Article 117. S anctions des infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction très grave, une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :
a) Une amende d'un montant pouvant aller jusqu'au plus élevé des montants suivants :
i) S'agissant d'une personne morale, 2.500.000 euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration. ii) S'agissant d'une personne physique, jusqu'à 75.000 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.
b) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, une entité d'assurance ou de réassurance, la révocation de l'agrément.
c) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec la publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
d) La suspension de l'exercice de la fonction occupée par l'auteur de l'infraction, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans toute contrepartie financière de la Principauté d'Andorre pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans une contrepartie financière doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
2. Si l'entité auteur de l'infraction est une société mère ou une filiale de l'entreprise mère qui doit établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles requis en Principauté d'Andorre.
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Article 118. Sanctions des infractions graves
En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction grave, une amende d'un montant pouvant aller jusqu'au plus élevé des montants suivants doit être infligée au contrevenant :
a) S'agissant d'une personne morale, 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration.
b) S'agissant d'une personne physique, jusqu'à 37.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent, de droit ou de fait, des fonctions de direction générale ou des fonctions de contrôle, sont responsables des infractions.
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Article 119. Sanctions légères
Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :
a) S'agissant d'une personne morale, une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros.
b) S'agissant d'une personne physique, une sanction administrative de 150 à 7.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent, de droit ou de fait, des fonctions de direction générale ou des fonctions de contrôle au sein de cette entité, sont responsables de l'infraction.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 120. Critères de graduation des sanctions
Les critères de graduation des sanctions devant être infligées aux personnes ou aux entités ayant commis un manquement aux obligations établies au présent chapitre en relation avec les opérations de financement sur titres sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Article 121. Règles complémentaires du régime de sanctions en relation avec les opérations de financement sur titres
En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux obligations prévues au présent chapitre en relation avec les opérations de financement sur titres, ainsi que les procédures relatives au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et à la publicité desdites sanctions, les dispositions du chapitre sixième de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables.
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Disposition additionnelle première.
Les chapitres premier, deuxième et troisième de la présente Loi sont soumis au régime de sanctions établi par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Disposition additionnelle deuxième.
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, toutes les références faites à la Loi 8/2013 , relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché, aux contrats de garantie financière et aux opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, dans la présente loi ou dans toute autre loi ou disposition normative, doivent s'entendre comme faites à la présente Loi.
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Disposition transitoire Les.
dispositions de l'article 34 quater sont applicables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire deuxième.
Les dispositions de l'article 36 sexies de la présente Loi ne doivent pas s'appliquer aux instruments financiers de dette visés au paragraphe premier de l'article 36 sexies qui ont été émis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Aquesta Llei» és ambigu: inserida a la Llei 7/2024, sembla referir-se materialment a l’entrada en vigor de la Llei 5/2026 (4-6-2026). La disposició no té títol.
Disposition abrogatoire unique. Abrogation normative
À l'entrée en vigueur de la présente Loi, la Loi 8/2013 , relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché, aux contrats de garantie financière et aux opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, sera abrogée.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre :
1. Le point 4 de l'article 2 est modifié et rédigé comme suit : « 4) Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :
a) Valeurs mobilières négociables.
b) Instruments du marché monétaire.
c) Parts sociales d'OIC.
d) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des quotas d'émission ou d'autres instruments dérivés, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par livraison physique ou en espèces.
e) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande de l'une des parties pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.
f) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou un SOC, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés dans un SOC qui doivent être réglés par livraison physique.
g) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers.
h) Instruments dérivés destinés au transfert du risque de crédit.
i) Contrats financiers pour différences.
j) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix de l'une des parties (pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers.
k) Quotas d'émission. »
2. L'article 5 est modifié et rédigé comme suit :
1. Il est interdit d'exercer les activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable de l'AFA prévues aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, à l'exception de : - Les activités prévues aux lettres
h) et
l) du paragraphe 2 de l'article 8. - Les activités prévues à la lettre
c) de l'article 21. - Le bail non financier (renting) et les rapports commerciaux prévus au paragraphe 1 de l'article 49.
2. Aucune personne, physique ou morale, ne peut, sans avoir obtenu l'autorisation requise et sans être inscrite dans les registres administratifs correspondants, exercer à titre professionnel ou habituel les activités interdites au paragraphe précédent. »
3. L'article 20 est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Services et activités d'investissement Conformément à la présente L oi, sont considérés comme services et activités d'investissement les suivants :
a) La réception et la transmission d'ordres des clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
b) L'exécution d'ordres pour le compte des clients.
c) La négociation pour compte propre.
d) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles :
i) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients. ii) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients exclusivement sous la modalité de gestion indirecte.
e) Le conseil en matière d'investissement.
f) La prise ferme et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme.
g) Le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.
h) La gestion de systèmes multilatéraux de négociation. »
4. L'article 20 bis est modifié et rédigé comme suit : «
1. Conformément à la lettre
e) de l'article 20, la recommandation doit être adaptée à la personne, ou doit se fonder sur une prise en considération de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation d'effectuer l'une des actions suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou prendre ferme un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'é changer ou de rembourser un instrument financier.
2. La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement ou au public. »
5. Les lettres
f) et
g) de l'article 21 sont modifiées et rédigées comme suit : «
f) Les services liés à la prise ferme.
g) Les services et activités d'investissement, ainsi que les services auxiliaires portant sur le sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux paragraphes e), f),
g) et
j) du paragraphe 4 de l'article 2, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires. »
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
1. Le tiret 11 de l'alinéa premier de l'article 2 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Sujets auteurs et responsables […] Les personnes physiques ou morales qui accomplissent les actions visées aux lettres a), b), d), e), h), t),
u) et ak) de l'article 15 et aux lettres a), b),
c) et ae) de l'article 16. »
2. La lettre aa) de l'article 15 est modifiée et les lettres ab) à ap) y sont ajoutées, lesquelles sont rédigées comme suit : « Article 15. Infractions très graves […] aa) Le défaut d'adoption des conditions requises d'organisation, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et de procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algorithmiques prévus à l'article 6 novodecies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ab) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations établies à l'article 8 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier. ac) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations relatives aux transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ad) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application, non occasionnelle ou isolée, par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ae) Le fait de ne pas respecter la gestion des registres requis conformément à l'article 15 et à l'article 15 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse, ainsi que le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues par la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application. ag) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles en matière de gouvernance des produits. ah) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations. ai) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi qu'aux obligations d'action et de classification selon les instruments complexes et non complexes. aj) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients, et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus avantageuses pour le client, ainsi que le traitement et la gestion des ordres et la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application. ak) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions réglementant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. al) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises énoncées dans la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération. am) Le non-respect des exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations, requises par l'article 34 quater de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. an) Le mauvais fonctionnement de la fonction de gestion des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ao) L'absence d'une fonction de gestion des réclamations conformément à l'article 14 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ap) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée. »
3. Des modifications sont apportées aux lettres k bis ), k ter ),
n) et
u) de l'article 16 et les lettres
v) à aj) y sont ajoutées, lesquelles sont rédigées comme suit : « Article 16. Infractions graves […] k bis ) L'utilisation non purement occasionnelle ou isolée d'indices de référence par les entités opérationnelles du système financier en violation de l'obligation établie au paragraphe 1 de l'article 15 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. k ter ) Le manquement au devoir d'élaborer et de conserver par écrit des plans pour la modification ou le remplacement d'indices de référence tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 15 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
n) Le fait de ne pas respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. […]
u) Le défaut d'adoption des conditions requises d'organisation, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et de procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algor ithmiques prévus à l'article 6 novodecies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
v) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations relatives aux transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
w) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
x) Le fait de ne pas respecter la gestion des registres requis conformément à l'article 15 et article 15 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
y) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse et le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues par la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
z) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles en matière de gouvernance des produits, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. aa) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ab) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et aux obligations d'action et de classification selon les instruments complexes et non complexes, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ac) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations établies à l'article 8 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ad) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus avantageuses pour le client et le traitement et la gestion des ordres et la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ae) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions réglementant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre et autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises énoncées dans la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ag) Appliquer des commissions pour des informations ou des services, sous toute forme autre que celle permise par la loi ou les contrats. ah) Le non-respect des exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations, requises par l'article 34 quater de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ai) Le mauvais fonctionnement de la fonction de gestion des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. » aj) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée. »
4. L'article 17 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Infractions légères Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation financière en vigueur, y compris les communiqués techniques, les communications et les injonctions adressés par l'AFA aux entités ou personnes physiques mentionnées à l'article 2 de la présente Loi, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai prévu, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée auprès de l'AFA par les entités mentionnées. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 22 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Inscription et publicité […]
3. Sans préjudice de la réglementation en matière de protection des données, les sanctions et avertissements pour infractions très graves et graves doivent être publiés sur le site web de l'AFA, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après que la sanction ou l'avertissement est devenu définitif dans la voie administrative, avec des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale sur laquelle porte la sanction ou l'avertissement. Lorsqu'un recours est formé contre la décision d'imposer une sanction ou une mesure devant les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes, l'AFA doit également publier immédiatement sur son site web officiel ces informations, ainsi que toute information ultérieure relative à l'issue de ce recours. En outre, elle doit également publier toute décision annulant une décision antérieure d'imposer une sanction ou une mesure. […] »
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane :
1. La lettre
d) est ajoutée au paragraphe 1 bis de l'article 4, qui est rédigée comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran […]
d) Sous sa responsabilité, par délégation à d'autres entités. »
2. La lettre
n) est ajoutée au paragraphe 3 de l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 4 est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran […]
n) Exiger que les auditeurs réglementés agréés fournissent des informations. Les personnes visées aux lettres a), b), d), f bis),
g) et
n) doivent fournir à l'AFA toutes les informations nécessaires pour que l'AFA puisse exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur et doivent en garder le secret. »
3. L'article 4 ter est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 4 ter. Pouvoirs de contrôle et de surveillance, et critères d'exercice dans le domaine de la surveillance des services de financement participatif Les pouvoirs de contrôle et de surveillance dans le secteur des services de financement participatif sont ceux qui sont conférés par la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. »
4. Le paragraphe 1 est modifié et le paragraphe 3 est ajouté à l'article 4 quater, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 4 quater. Procédure de signalement d'infractions éventuelles
1. L'AFA établit, au moyen de communiqués techniques, des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de la commission d'infractions potentielles ou réelles prévues par la législation en vigueur, en particulier par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, les chapitres quatrième, sixième et septième de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre et toute autre loi conférant des compétences de surveillance à l'AFA. […]
3. Le signalement à l'AFA d'infractions éventuelles n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le cadre professionnel ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité juridique, de quelque nature que ce soit, pour la personne qui l'a effectué. »
5. Le paragraphe 8 de l'article 10 est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10. Composition, nomination, durée et rémunération […]
8. Les processus d'élection et de renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent garantir que pas plus de la moitié des membres ne soient remplacés au cours d'une même année. Ne constitue pas un remplacement la nomination d'administrateurs pour pourvoir des postes vacants résultant de l'expiration de mandats ou de cessations de fonctions survenues. De même, lorsque la réélection d'une personne ayant déjà exercé cette fonction est envisagée, le processus d'élection doit être mené conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 et, dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les conditions requises établies à l'article suivant continuent d'être remplies. »
6. Le paragraphe 8 de l'article 11 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
8. Les fonctions de président, de vice-président ou de membre du Conseil d'administration sont incompatibles avec :
a) Celle de membre du Conseil général.
b) Toute autre fonction ou charge de caractère public exercée au service de l'Administration, que ce soit par élection ou par nomination statutaire ou contractuelle.
c) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques ou d'entités qui exercent, sur le territoire andorran ou à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA, ou, à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA pour autant qu'elles fassent partie d'un groupe dont la société mère se trouve en Andorre.
d) Toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la fonction. »
7. La lettre
g) est ajoutée au paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 17 est modifié, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 17. Cessation de fonctions et révocation 1. […]
g) Par décision unanime des membres du Conseil d'administration de l'AFA.
2. Le Gouvernement ou le Conseil d'administration de l'AFA peut mettre fin aux fonctions du directeur général ou le révoquer lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises nécessaires à l'exercice de la fonction, se trouve dans une situation d'incompatibilité survenue ou commet un manquement grave aux obligations de sa fonction. »
8. Le paragraphe 2 de l'article 23 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. L'AFA perçoit des taxes au titre de l'autorisation de création, des taxes de surveillance et d'autres taxes relatives aux demandes adressées à l'AFA par les entités supervisées conformément aux exigences établies par la législation en vigueur. »
9. Le paragraphe 3 de l'article 24 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Conformément à la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics, cette Loi peut ne pas être applicable à l'AFA dans les cas suivants :
a) Impossibilité ou inopportunité de promouvoir la mise en concurrence de l'offre.
b) Urgence reconnue exigeant la mise à disposition rapide des biens ou des services.
c) Nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le prestataire de la fourniture ou du service, lorsque le changement de fournisseur impliquerait l'acquisition d'un matériel technique et/ou d'un service différent entraînant des incompatibilités et des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.
d) Spécificité technique du produit ou nécessité de mesures de confidentialité du service. Dans ces cas, le directeur général de l'AFA peut proposer au Conseil d'administration de l'AFA le recours à la passation directe du marché et cet organe peut approuver ce mode de passation. »
10. L'article 28 bis est ajouté et rédigé dans les termes suivants : « Article 28 bis. Taxe de notification des services de paiement relatifs à ceux visés aux points
k) et
l) de l'article 2.3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
1. Il est institué une taxe de notification selon ce que déterminent les articles 2.3.k) et 2.3.l) de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique d'autorisation.
2. Les faits générateurs de cette taxe sont : - La notification, l'étude, l'évaluation et la décision relative à la notification, afin de déterminer s'il y a lieu ou non de présenter une demande d'autorisation pour créer une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran ; ou - La notification et/ou l'étude et l'évaluation du rapport annuel émis par un auditeur externe en ce qui concerne les activités prévues au point
l) de l'article 2.3 de la Loi précitée.
3. Le contribuable de cette taxe est la personne, physique ou morale, qui engage un processus de notification.
4. Est responsable solidaire de la dette fiscale de cette taxe la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.
5. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe de 500 euros.
6. Exigibilité et paiement exigible : cette taxe devient exigible au moment où la notification est effectuée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette notification est présentée. La notification à l'AFA est réputée ne pas avoir été effectuée tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu et, le cas échéant, le processus d'étude, d'évaluation et de décision relatif à cette notification ne peut pas non plus être engagé.
7. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC, ce qui doit être publié sur son site web.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi du budget. »
11. L'article 31 bis est ajouté et rédigé dans les termes suivants : « Article 31 bis. Taxe annuelle pour la commercialisation en Andorre des organismes de placement collectif (OPC) de droit étranger
1. Il est institué une taxe annuelle pour la commercialisation en Andorre des organismes de placement collectif de droit étranger.
2. Le fait générateur de cette taxe est la tenue, par l'AFA, du registre des OPC de droit étranger commercialisés en Andorre.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité supervisée qui commercialise en Andorre un OPC de droit étranger.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe, conformément à ce qui est établi ci-après : Type d'OPC Montant de la taxe annuelle OPC de droit étranger sans compartiments 2.000 euros OPC de droit étranger avec compartiments 2.000 euros + 1.000 euros par compartiment
5. Exigibilité et liquidation : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours et, en tout état de cause, l'année suivant son inscription. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin lorsque l'OPC de droit étranger cesse d'être commercialisé en Andorre.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit communiquer les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi du budget. »
12. Le chapitre huitième est ajouté après l'article 57 et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre huitième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la fonction de dépositaire et de l'administration de fonds déposés auprès de l'AFA en application de la législation en vigueur Article 58. Taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur diverses cautions constituées auprès de l'AFA en application de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Il est institué une taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur les cautions constituées sur les comptes bancaires de l'AFA en vertu des articles suivants de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration : - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre
d) du point B) du paragraphe 2 de l'article 38 ter. - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application du paragraphe 2 de l'article 96. - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre
d) de l'article 99. - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre
b) de l'article 101.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation, par l'AFA, du service de dépositaire et d'administration de ces cautions.
3. Les contribuables, à titre de contribuable, de cette taxe sont les déposants desdites cautions auprès de l'AFA.
4. La taxe consiste en un montant annuel variable, résultant de l'application d'un taux d'imposition de 0,20 pour cent par an sur la caution constituée auprès de l'AFA en application de la réglementation susmentionnée.
5. Exigibilité et liquidation : cette taxe devient exigible annuellement sur toutes les cautions constituées auprès de l'AFA au 1er janvier de chaque année conformément à la réglementation précitée et doit être liquidée par l'AFA au cours du premier mois de chaque année, le montant exigible étant déduit de la caution constituée. Une taxe identique, sans prorata, doit être liquidée sur les cautions constituées postérieurement au 1er janvier de chaque année, au cours du mois suivant leur constitution.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe : le montant relatif à la taxe établie au présent article peut être actualisé ou modifié par la Loi du budget. »
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième. Publicité des textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par la présente Loi ainsi que par les lois suivantes : - Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. - Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. - Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale cinquième. Développement réglementaire
Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi. En particulier, le Gouvernement doit adopter le règlement de développement général de la Loi.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale sixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
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Annexe I.
A. Indicateurs de manipulations relatives à des signaux faux ou trompeurs et à la fixation des prix Aux fins de l'application de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 55 de la présente Loi, et sans préjudice des formes de comportement figurant au paragraphe 2, doivent être pris en compte les indicateurs non exhaustifs suivants, qui ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme constitutifs d'une manipulation de marché lorsque les opérations ou ordres de négociation sont examinés par les participants au marché et par l'AFA :
a) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées représentent une proportion significative du volume quotidien des opérations sur l'instrument financier concerné, lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier.
b) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées par des personnes détenant une position significative à l'achat ou à la vente sur un instrument financier entraînent des variations significatives du prix de l'instrument financier ou de l'actif dérivé ou sous-jacent lié admis à la cotisation sur un marché réglementé.
c) Le fait que les opérations effectuées n'entraînent aucun changement dans la propriété finale d'un instrument financier.
d) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés, les opérations effectuées ou les ordres annulés comportent des inversions de position sur une courte période et représentent une proportion significative du volume quotidien des opérations sur l'instrument financier concerné, et pourraient être associés à des variations significatives du prix d'un instrument financier.
e) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées sont concentrés sur une courte période de la séance de marché et entraînent une variation des prix qui est ensuite inversée.
f) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés modifient les meilleurs prix à la demande ou à l'offre d'un instrument financier ou, plus généralement, la représentation du carnet d'ordres disponible pour les opérateurs de marché, et sont retirés avant d'être exécutés.
g) La mesure dans laquelle les ordres de négociation sont passés ou les opérations sont effectuées à un moment précis, ou aux alentours de celui-ci, où sont calculés les prix de référence, les prix de liquidation et les valorisations, et entraînent des variations qui ont une répercussion sur ces prix et valorisations. B. Indicateurs de manipulations liées à l'utilisation d'un procédé fictif ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice Aux fins de l'application de lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 55 de la présente Loi, et sans préjudice des formes de comportement figurant au paragraphe 2 de l'article 55 de la présente Loi, doivent être pris en compte les indicateurs non exhaustifs suivants, qui ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme constitutifs d'une manipulation de marché lorsque les opérations ou ordres de négociation sont examinés par les participants au marché et par l'AFA :
a) Le fait que les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées par toute personne soient précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou par d'autres personnes qui leur sont liées.
b) Le fait que les ordres de négociation soient passés ou les opérations effectuées par toute personne avant ou après que ces mêmes personnes ou d'autres personnes qui leur sont liées présentent ou diffusent des recommandations d'investissement erronées ou biaisées, ou dont il peut être démontré qu'elles sont influencées par un intérêt important.
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