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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 36 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36 bis.

Évaluation du caractère approprié

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 précédent doivent, avant de les fournir, demander aux clients des informations sur leurs connaissances et leur expérience dans le domaine d'investissement correspondant au type de produit ou de service faisant l'objet de la transaction ou de la prestation, afin de pouvoir évaluer si le produit ou le service est approprié pour le client.

Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience ne doivent pas être demandées dans le cas des clients professionnels.

Les entités opérationnelles du système financier peuvent présumer qu'un client professionnel possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques qu'il implique en relation avec ces services d'investissement ou opérations concrets, ou les types d'opérations ou de produits pour lesquels le client est classé comme client professionnel.

Lorsque, sur la base des informations fournies par le client, l'entité estime que le service ou l'instrument financier n'est pas approprié pour le client, elle doit l'avertir de son opinion et consigner ledit avertissement.

Cet avertissement peut être fourni sur un support normalisé.

Lorsque le client ne fournit pas les informations demandées ou lorsque celles qu'il fournit sont insuffisantes, l'entité doit avertir le client que ce fait l'empêche de déterminer si le service ou l'instrument financier faisant l'objet de la prestation ou de la transaction est approprié pour lui.

Cet avertissement peut être fourni sur un support normalisé.

2. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement limités exclusivement à l'exécution ou à la réception et à la transmission d'ordres de clients, avec ou sans prestation de services auxiliaires, peuvent fournir ces services sans avoir à obtenir les informations ou à procéder à l'évaluation des connaissances et de l'expérience du client, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que les services mentionnés portent sur l'un des instruments financiers suivants :

i) Actions admises à la cotisation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou dans un SMN, lorsqu'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des actions d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM et des actions incorporant des dérivés. ii) Obligations ou autres formes de titres de créance, admises à la négociation sur un marché réglementé, sur un marché équivalent d'un pays tiers ou dans un SMN, à l'exclusion de celles qui incorporent des dérivés ou une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iii) Instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux qui comportent des dérivés ou incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iv) Parts sociales et actions de l'OPCVM.

v) Dépôts structurés, à l'exclusion de ceux qui incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus en ce qui concerne le rendement ou le coût de sortie du produit avant son échéance. vi) Autres instruments financiers non complexes conformément aux dispositions de l'article 36 quater.

b) Que le service soit fourni à l'initiative du client ou du client potentiel.

c) Que le client ou le client potentiel ait été clairement informé que, lors de la prestation de ce service, l'entité opérationnelle du système financier n'est pas tenue d'évaluer le caractère approprié de l'instrument financier proposé ou du service fourni, et que le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sur un support normalisé.

d) Que l'entité opérationnelle du système financier respecte les obligations que lui impose l'article 13.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-36-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió · AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
    «… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34 quater.1, 36, 36 bis, 36 ter i 36 quinquies de la Llei 7/2024. En el moment que es realitzi l'avaluació de l'adequació i idoneïtat. Tramitació de l…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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