Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 sexies. Comités délégués du conseil d'administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 sexies. Comités délégués du conseil d'administration
1. En fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier et de son groupe, ainsi que de son profil de risque, les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des comités délégués du conseil d'administration suivants :
a) Comité d'audit.
b) Comité des risques.
c) Comité des nominations.
d) Comité des rémunérations.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner des comités des risques et d'audit et des comités des nominations et des rémunérations, sur autorisation préalable de l'AFA, en se fondant sur la taille, l'échelle, l'organisation interne et la nature, la portée et la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace.
3. En outre, les entités opérationnelles du système financier qui le jugent approprié peuvent créer d'autres comités délégués du conseil d'administration, distincts de ceux prévus au paragraphe 1.
4. Lorsque les comités délégués du conseil d'administration visés aux paragraphes 1 et 3 ne sont pas institués, sur autorisation préalable de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, les fonctions susmentionnées doivent être exercées directement par le conseil d'administration.
5. Chaque comité doit disposer d'un mandat clair, documenté, précisant notamment sa portée, et approuvé par le conseil d'administration.
6. Les comités délégués du conseil doivent être composés de membres du conseil d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser les fonctions spécifiques de chacun de ces comités. Sans préjudice de ce qui précède, l'indépendance des fonctions doit être garantie de la part des comités mentionnés.
7. Les comités délégués du conseil d'administration doivent être composés de membres qui n'exercent pas de fonctions exécutives dans l'entité opérationnelle du système financier. De même, les présidents des comités délégués du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants, et peuvent être simultanément présidents de deux comités délégués du conseil d'administration au maximum.
8. Les administrateurs indépendants des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement aux comités délégués du conseil d'administration.
9. Les présidents respectifs des comités délégués doivent informer périodiquement le conseil d'administration. En outre, les comités spécialisés doivent interagir entre eux, selon le cas, afin de garantir la cohérence et d'éviter toute lacune.
10. La délégation de fonctions aux comités ne libère en aucune manière le conseil d'administration de sa fonction de surveillance ni de sa responsabilité ultime.
11. L'évaluation périodique visée à l'article 6 ter s'applique également au fonctionnement des comités délégués du conseil d'administration.
Art. 6 sexies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-6-sexies
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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- Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions.
· AFA · 2022-01-25 · méthode : cita l'article de la llei
«…1/1 Formulari núm. 18 AUTORITZACIÓ PRÈVIA I INSCRIPCIÓ D’acord amb l’article 6 sexies de la Llei 7/2024 les entitats operatives del sistema financer andorrà han de disposar de comissions delegades del Con…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.