Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 35 ter. Information sur les instruments financiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35 ter. Information sur les instruments financiers
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients ou clients potentiels, suffisamment à l'avance, avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, une description générale de la nature et des risques des instruments financiers, en tenant compte, notamment, de la catégorisation du client en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.
2. Cette description doit expliquer les caractéristiques du type spécifique d'instrument financier concerné, le fonctionnement et les performances de l'instrument financier dans différentes conditions de marché, tant positives que négatives, ainsi que les risques propres à ce type d'instrument financier particulier, de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. La description des risques doit comprendre, lorsque cela est pertinent pour le type spécifique d'instrument concerné ainsi que pour la situation et le niveau de connaissances du client, les éléments suivants :
a) Les risques afférents à ce type d'instrument financier, y compris une explication de l'effet de levier et de ses effets, ainsi que le risque de perte totale de l'investissement.
b) La volatilité du prix de ces instruments et toute limitation du marché sur lequel ils peuvent être négociés.
c) Le fait qu'un investisseur pourrait assumer, outre le coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des obligations conditionnelles, du fait d'opérations sur ces instruments.
d) Toute marge obligatoire ou obligation similaire applicable aux instruments de ce type.
3. Si une entité opérationnelle du système financier fournit à un client de détail ou à un client de détail potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet, à ce moment-là, d'une offre au public de valeurs mobilières et qu'un prospectus a été publié en relation avec cette offre, l'entité opérationnelle du système financier, suffisamment à l'avance avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, doit informer le client ou client potentiel du moment où ce prospectus est mis à la disposition du public.
4. Lorsqu'il est probable que les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers différents soient plus importants que les risques associés à l'un quelconque de ses éléments, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir une description adéquate des éléments de cet instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
5. Dans le cas des instruments financiers qui comportent une garantie d'un tiers, l'information sur la garantie doit comprendre des données suffisantes sur le garant et la garantie, afin de permettre au client de détail ou client potentiel de procéder à une évaluation raisonnable de la garantie.
6. La description des risques visée au paragraphe 1 doit comprendre les éléments suivants :
a) Les risques afférents à ce type d'instrument financier, y compris une explication de l'effet de levier et de ses effets et le risque de perte totale de l'investissement, ainsi que les risques associés à l'insolvabilité de l'émetteur ou à des événements connexes, tels que le renflouement interne.
b) La volatilité du prix de ces instruments et toute limitation du marché sur lequel ils peuvent être négociés.
c) Des informations sur les obstacles ou les restrictions au désinvestissement, comme cela peut être le cas, par exemple, des instruments financiers illicites ou assortis d'un délai d'investissement fixe ; il convient d'indiquer, en particulier, les méthodes de sortie possibles et les conséquences de toute sortie, les limitations possibles et le délai estimé pour pouvoir vendre ce type d'instrument financier en récupérant les coûts initiaux de l'opération.
d) Le fait qu'un investisseur pourrait assumer, outre le coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des passifs éventuels, du fait d'opérations sur ces instruments.
e) Toute marge obligatoire ou obligation similaire applicable aux instruments de ce type.
Art. 35 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-35-ter
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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«…necessària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 31 i 35 ter de la Llei 7/2024 i dels articles 9, 10, 11, 12, 13 i 17 bis del Reglament que la desenvolupa. En el moment en què …»
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