Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre :
1. Le point 4 de l'article 2 est modifié et rédigé comme suit : « 4) Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :
a) Valeurs mobilières négociables.
b) Instruments du marché monétaire.
c) Parts sociales d'OIC.
d) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des quotas d'émission ou d'autres instruments dérivés, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par livraison physique ou en espèces.
e) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande de l'une des parties pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.
f) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou un SOC, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés dans un SOC qui doivent être réglés par livraison physique.
g) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers.
h) Instruments dérivés destinés au transfert du risque de crédit.
i) Contrats financiers pour différences.
j) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix de l'une des parties (pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers.
k) Quotas d'émission. »
2. L'article 5 est modifié et rédigé comme suit :
1. Il est interdit d'exercer les activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable de l'AFA prévues aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, à l'exception de :
- Les activités prévues aux lettres
h) et
l) du paragraphe 2 de l'article 8. - Les activités prévues à la lettre
c) de l'article 21. - Le bail non financier (renting) et les rapports commerciaux prévus au paragraphe 1 de l'article 49.
2. Aucune personne, physique ou morale, ne peut, sans avoir obtenu l'autorisation requise et sans être inscrite dans les registres administratifs correspondants, exercer à titre professionnel ou habituel les activités interdites au paragraphe précédent. »
3. L'article 20 est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Services et activités d'investissement Conformément à la présente L oi, sont considérés comme services et activités d'investissement les suivants :
a) La réception et la transmission d'ordres des clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
b) L'exécution d'ordres pour le compte des clients.
c) La négociation pour compte propre.
d) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles :
i) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients. ii) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients exclusivement sous la modalité de gestion indirecte.
e) Le conseil en matière d'investissement.
f) La prise ferme et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme.
g) Le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.
h) La gestion de systèmes multilatéraux de négociation. »
4. L'article 20 bis est modifié et rédigé comme suit : «
1. Conformément à la lettre
e) de l'article 20, la recommandation doit être adaptée à la personne, ou doit se fonder sur une prise en considération de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation d'effectuer l'une des actions suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou prendre ferme un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'é changer ou de rembourser un instrument financier.
2. La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement ou au public. »
5. Les lettres
f) et
g) de l'article 21 sont modifiées et rédigées comme suit : «
f) Les services liés à la prise ferme.
g) Les services et activités d'investissement, ainsi que les services auxiliaires portant sur le sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux paragraphes e), f),
g) et
j) du paragraphe 4 de l'article 2, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires. »
Disposition finale première de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/df-1
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