Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 duodecies. Entités bénéficiaires d'une intervention publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 duodecies. Entités bénéficiaires d'une intervention publique
Dans le cas des entités bénéficiaires d'une intervention publique, les principes suivants doivent être appliqués :
a) La rémunération variable doit être strictement limitée à un pourcentage des produits nets lorsqu'elle est incompatible avec le maintien d'une base solide de capital et avec la renonciation opportune au soutien public.
b) Les autorités compétentes concernées doivent exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles restructurent les rémunérations de manière à ce qu'elles soient conformes à une gestion adéquate des risques et à une croissance à long terme, y compris, le cas échéant, en fixant des limites à la rémunération des membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier.
c) Les membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier ne peuvent percevoir aucune rémunération variable. Article 6 terdecies. Signalement d'infractions éventuelles Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions éventuelles en interne par le biais d'un canal indépendant, spécifique et autonome. Ces procédures doivent garantir la confidentialité tant de la personne qui signale les infractions que des personnes physiques présumées responsables de l'infraction. De même, les entités opérationnelles du système financier doivent garantir la protection des employés qui signalent les infractions éventuelles commises au sein de l'entité contre d'éventuelles représailles, discriminations et tout autre type de traitement inapproprié. Article 6 quaterdecies. Conditions requises générales supplémentaires en matière de prise ferme ou de placement
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des conseils en matière de stratégie de financement des entreprises et qui fournissent des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers doivent, avant d'accepter un mandat de gestion de l'offre, disposer de mécanismes pour informer le client émetteur de ce qui suit :
a) Les différentes possibilités de financement proposées par l'entité, avec une indication du montant des dépenses de transaction associées à chacune de ces possibilités.
b) Le calendrier et le processus relatifs aux conseils en matière de financement des entreprises concernant la fixation du prix de l'offre.
c) Le calendrier et le processus relatifs aux conseils en matière de financement des entreprises concernant le placement de l'offre.
d) Des précisions sur les investisseurs ciblés, auxquels l'entreprise a l'intention d'offrir les instruments financiers.
e) Les fonctions et services des personnes concernées qui participent à la fourniture de conseils en matière de financement des entreprises concernant le prix et l'attribution des instruments financiers.
f) Les mesures adoptées par l'entité pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles de survenir lorsque l'entité place les instruments financiers concernés auprès de ses clients investisseurs ou dans son propre portefeuille.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un processus centralisé permettant d'identifier toutes les opérations de prise ferme et de placement de l'entreprise et d'enregistrer ces informations, y compris la date à laquelle l'entreprise a été informée d'opérations potentielles de prise ferme et de placement. Les entités doivent identifier tous les conflits d'intérêts potentiels découlant d'autres activités de l'entité opérationnelle du système financier, ou du groupe, et doivent appliquer des procédures de gestion adéquates. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier ne peut pas gérer une situation de conflit d'intérêts par l'application de procédures adéquates, elle doit s'abstenir de participer à l'opération.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de recherche et d'exécution et qui exercent des activités de prise ferme et de placement doivent mettre en place des contrôles adéquats pour gérer les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre ces activités et entre les clients destinataires de ces prestations. Article 6 quindecies. Conditions requises supplémentaires en matière de placement
1. Les entités opérationnelles du système financier qui placent des instruments financiers doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes efficaces pour éviter que les recommandations relatives à leur placement ne soient influencées de manière inappropriée par des relations existantes ou futures quelles qu'elles soient.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes internes efficaces pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts qui surviennent lorsque les personnes chargées de fournir des services aux clients investisseurs de l'entreprise sont directement impliquées dans les décisions relatives aux recommandations en matière d'attribution formulées au client émetteur.
3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas accepter de paiements ou d'avantages de la part de tiers, sauf si ces paiements ou avantages satisfont aux conditions requises en matière d'incitations établies par la présente Loi. En particulier, les pratiques suivantes sont considérées comme non conformes auxdites conditions requises et, par conséquent, inadmissibles :
a) L'attribution effectuée afin d'inciter au paiement de dépenses d'un montant disproportionné pour des services sans rapport fournis par l'entité opérationnelle du système financier ( laddering ), tels que des honoraires ou des commissions d'un montant disproportionné versés par un client investisseur, ou des volumes d'activité disproportionnés à des niveaux normaux de commission fournis par le client investisseur en contrepartie de l'attribution d'une partie de l'émission.
b) Une attribution à un dirigeant ou à un responsable d'un client émetteur existant ou potentiel, en contrepartie de l'attribution passée ou future d'activités de financement des entreprises ( spinning ).
c) Une attribution subordonnée, expressément ou tacitement, à la réception d'ordres futurs ou à l'achat de tout autre service auprès de l'entité opérationnelle du système financier par un client investisseur, ou par toute entité dont l'investisseur est un dirigeant.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, mettre en œuvre et maintenir une politique d'attribution qui établit la procédure d'élaboration des recommandations d'attribution. La politique d'attribution doit être portée à la connaissance du client émetteur avant que l'entité n'accepte de fournir des services de placement. Cette politique doit contenir les informations pertinentes disponibles à ce stade concernant la méthode d'attribution proposée pour l'émission.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent associer le client émetteur aux discussions relatives au processus de placement afin qu'elles puissent comprendre et prendre en compte les intérêts du client et ses objectifs. L'entité opérationnelle du système financier doit obtenir l'accord du client émetteur sur l'attribution qu'elle propose par type de client pour l'opération, conformément à la politique d'attribution. Article 6 sexdecies. Conditions requises supplémentaires en matière de conseil, de distribution et d'autoplacement
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de systèmes, de contrôles et de procédures permettant de détecter et de gérer les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la fourniture de services d'investissement à un client investisseur en vue de sa participation à une nouvelle émission, lorsque l'entité opérationnelle du système financier perçoit des commissions ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec l'organisation de l'émission. Les commissions ou avantages monétaires ou non monétaires doivent satisfaire aux conditions requises de la présente Loi, doivent être documentés dans la politique en matière de conflits d'intérêts de l'entité opérationnelle du système financier et doivent être reflétés dans les dispositions de l'entreprise en matière d'incitations.
2. Les entités opérationnelles du système financier qui placent des instruments financiers émis par elles-mêmes, ou par des entités du même groupe, auprès de leurs propres clients, y compris les clients déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou de véhicules d'investissement gérés par des entités de leur groupe, doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes clairs et efficaces pour la détection, la prévention ou la gestion des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d'activité. Ces mécanismes incluent la possibilité de s'abstenir de participer à l'activité lorsqu'il existe des conflits d'intérêts qui ne peuvent être gérés de manière adéquate, afin d'éviter tout effet préjudiciable pour les clients.
3. Lorsque la communication des conflits d'intérêts est nécessaire, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir, en particulier, une explication de la nature et de l'origine des conflits d'intérêts inhérents à ce type d'activité, ainsi que des informations détaillées sur les risques spécifiques liés à ces pratiques, afin de permettre aux clients de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.
4. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent des instruments financiers qui ont été émis par elles-mêmes ou par d'autres entités du groupe et qui sont inclus dans le calcul des exigences prudentielles, elles doivent fournir auxdits clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre les instruments financiers et les dépôts bancaires en termes de rendement, de risque, de liquidité et de toute protection fournie. Article 6 septdecies. Conditions requises supplémentaires en matière d'octroi de prêts ou de fourniture de crédit dans le cadre de la prise ferme et du placement
1. Lorsqu'un prêt ou un crédit antérieur, quel qu'il soit, consenti au client émetteur par une entité opérationnelle du système financier, ou par une entité du même groupe, peut être remboursé au moyen du produit d'une émission, l'entité opérationnelle du système financier doit disposer de mécanismes permettant de détecter et de prévenir ou de gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'en résulter.
2. Lorsque les dispositions adoptées pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir que le risque de porter préjudice au client émetteur soit évité, les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer au client émetteur les conflits d'intérêts concrets qui sont survenus en rapport avec leurs activités, ou les activités d'entités du groupe, en qualité de fournisseurs de crédit, et leurs activités liées à l'offre de valeurs.
3. La politique en matière de conflits d'intérêts des entités opérationnelles du système financier requiert la mise en commun des informations relatives à la situation financière de l'émetteur avec les entités du groupe agissant en qualité de fournisseurs de crédit, pour autant que cela n'enfreigne pas les barrières à l'information mises en place par l'entreprise pour protéger les intérêts d'un client. Article 6 octodecies. Registres en matière de prise ferme ou de placement Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir des registres dans lesquels figurent le contenu et les dates des instructions reçues des clients. Un registre des décisions d'attribution prises pour chaque opération doit être tenu, afin d'établir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entité opérationnelle du système financier. En particulier, l'attribution finale à chaque client investisseur doit être clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes significatives du processus de prise ferme et de placement d'émissions est mise à la disposition de l'AFA sur demande préalable. Article 6 novodecies. Trading algorithmique
1. L'entité opérationnelle du système financier qui se livre au trading algorithmique doit mettre en place des systèmes et des contrôles des risques adaptés à ses activités et efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation soient résilients, disposent d'une capacité suffisante, soient soumis à des seuils et limites appropriés et limitent ou empêchent l'envoi d'ordres erronés ou la possibilité que les systèmes fonctionnent d'une manière susceptible de créer ou de favoriser des anomalies dans les conditions de négociation. Cette entreprise doit mettre en place des systèmes et des contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation ne puissent être utilisés à aucune fin contraire aux règles de la plate-forme de négociation à laquelle elle est liée. Elle doit mettre en place des mécanismes efficaces garantissant la continuité des activités en cas de défaillance de ses systèmes de négociation et doit s'assurer que ses systèmes soient intégralement testés et dûment surveillés afin de garantir qu'ils satisfont aux conditions requises établies au présent paragraphe.
2. L'entité opérationnelle du système financier qui se livre au trading algorithmique dans un pays tiers le notifie à l'AFA et à l'autorité compétente du pays tiers de la plate-forme de négociation sur laquelle elle se livre au trading algorithmique en qualité de membre ou de participant de la plate-forme de négociation.
L'entité opérationnelle du système financier doit fournir régulièrement, ou lorsque l'AFA le décide, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique, ainsi que des précisions sur les paramètres de négociation ou les limites auxquels le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qu'elle a mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 soient respectées et sur les tests auxquels ses systèmes sont soumis.
L'AFA peut à tout moment demander à l'entité opérationnelle du système financier des informations supplémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour ce trading.
L'autorité compétente de l'État d'origine de l'entité opérationnelle du système financier, lorsque l'AFA le demande en qualité d'autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle l'entité se livre, en qualité de membre ou de participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique, doit lui communiquer sans retard injustifié les informations visées au deuxième alinéa qu'elle reçoit de l'entité.
L'entité opérationnelle du système financier doit prendre les dispositions nécessaires pour conserver des registres relatifs aux aspects visés au présent paragraphe et doit s'assurer que ces registres soient suffisants pour permettre à l'AFA de contrôler le respect des conditions requises de la présente Loi.
Toute entité opérationnelle du système financier qui recourt à des techniques de trading algorithmique à haute fréquence doit conserver, selon une modalité approuvée, des registres précis et chronologiques de tous ses ordres (y compris les annulations, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation, et les mettre à la disposition de l'autorité compétente à sa demande.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui se livrent au trading algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché doivent, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché spécifique et des caractéristiques de l'instrument négocié :
a) Exercer ces activités de tenue de marché de manière continue pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, de manière à apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible à la plate-forme de négociation.
b) Conclure un accord écrit contraignant avec la plate-forme de négociation précisant au minimum les obligations de l'entité opérationnelle du système financier conformément aux dispositions de la lettre a).
c) Disposer de systèmes et de contrôles efficaces garantissant le respect à tout moment de ses obligations en vertu de l'accord visé à la lettre b).
4. Aux fins des dispositions du présent article, l'entité opérationnelle du système financier qui recourt au trading algorithmique est considérée comme mettant en œuvre une stratégie de tenue de marché si, lorsqu'elle négocie pour compte propre, sa stratégie, en qualité de membre ou de participant d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation, comprend l'affichage simultané de cotations fermes à l'achat et à la vente de taille comparable et à des prix compétitifs pour un ou plusieurs instruments financiers sur une seule plate-forme de négociation ou sur différentes plates-formes de négociation, fournissant ainsi de la liquidité au marché de manière régulière et fréquente.
5. Toute entité opérationnelle du système financier qui fournit un accès électronique direct à une plate-forme de négociation doit mettre en place des systèmes et des contrôles efficaces garantissant qu'une évaluation et un examen appropriés de l'adéquation des clients utilisant le service soient effectués, que ces clients ne puissent pas dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis, que la négociation des personnes utilisant le service soit dûment surveillée et qu'il existe des contrôles des risques appropriés empêchant les négociations susceptibles de générer des risques pour l'entreprise de négociation elle-même, de créer ou de favoriser des anomalies dans les conditions de négociation ou d'enfreindre les règles de la plate-forme de négociation.
L'accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.
L'entité opérationnelle du système financier qui fournit un accès électronique direct est chargée de garantir que les clients utilisant ce service respectent les conditions requises de la présente Loi et les règles de la plate-forme de négociation.
Elle doit surveiller les opérations afin de détecter les infractions à ces règles ou les anomalies dans les conditions de négociation ou de comportement susceptibles de constituer un abus de marché et devant être notifiées à l'AFA.
L'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce qu'un accord écrit contraignant soit conclu entre l'entité et le client sur les droits et obligations fondamentaux découlant de la prestation du service et à ce que, dans le cadre de l'accord, l'entité opérationnelle du système financier conserve la responsabilité conformément à la présente Loi.
L'entité opérationnelle du système financier qui fournit un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie à l'AFA et à la plate-forme de négociation à laquelle elle fournit cet accès.
L'AFA peut exiger de l'entité qu'elle fournisse, régulièrement ou lorsque ladite autorité le décide, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa, ainsi que des preuves de leur application.
L'entité opérationnelle du système financier doit prendre les dispositions nécessaires pour conserver des registres relatifs aux aspects visés au présent paragraphe et doit s'assurer que ces registres soient suffisants pour permettre à l'AFA de contrôler le respect des conditions requises de la présente Loi.
6. Une entité opérationnelle du système financier qui agit en qualité de membre compensateur général pour d'autres personnes doit mettre en place des systèmes et des contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation ne soient appliqués qu'à des personnes appropriées et qui satisfont à des critères clairs, et que des conditions requises appropriées soient imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l'entité opérationnelle du système financier et pour le marché. L'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce qu'un accord écrit contraignant soit conclu entre l'entreprise et la personne sur les droits et obligations fondamentaux découlant de la prestation du service.
7. L'intervention humaine dans un système est considérée comme nulle ou limitée lorsque, pour tout processus de génération d'ordres ou de prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution d'ordres, un système automatisé prend les décisions à l'un quelconque des stades de l'initiation, de la génération, de l'acheminement ou de l'exécution des ordres ou des cotations selon des paramètres prédéterminés.
8. On entend par taxe élevée de messages intrajournaliers la présentation, en moyenne, de l'une quelconque des deux quantités suivantes :
a) Au moins deux messages par seconde pour tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation.
b) Au moins quatre messages par seconde pour l'ensemble des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.
9. Aux fins du paragraphe 8, les messages relatifs aux instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide sont inclus dans le calcul. Les messages introduits à des fins de négociation qui satisfont aux critères établis par la présente Loi sont inclus dans le calcul.
10. Aux fins du paragraphe 8, les messages présentés à des fins de négociation pour compte propre sont inclus dans le calcul. Les messages présentés au moyen de techniques de négociation autres que celles fondées sur la négociation pour compte propre sont inclus dans le calcul lorsque la technique d'exécution de l'entreprise est structurée de manière à éviter que l'exécution ne s'effectue pour compte propre.
11. Aux fins du paragraphe 8, les messages provenant de clients des fournisseurs d'accès électronique direct qui bénéficient d'un accès électronique direct sont exclus des calculs de la taxe élevée de messages intrajournaliers relatifs à ces fournisseurs.
Art. 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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