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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 76. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 76. Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) Contrat de garantie financière : tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou tout contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, que le contrat soit ou non couvert par un contrat-cadre ou par des conditions générales .

b) Contrat de garantie financière avec transfert de propriété : un contrat, y compris les conventions de mise en pension, en vertu duquel un constituant de la garantie transfère la pleine propriété de la garantie financière ou le plein droit sur cette propriété à un bénéficiaire, aux fins de garantir les obligations financières principales ou de leur apporter un autre type de couverture.

c) Contrat de garantie financière avec constitution de sûreté : un contrat en vertu duquel le constituant de la garantie fournit une garantie financière sous forme de sûreté à un bénéficiaire ou en faveur d'un bénéficiaire, le constituant de la garantie conservant la pleine propriété ou la propriété qualifiée, ou les pleins droits sur la garantie financière au moment de l'établissement du droit sur la garantie.

d) Clause de liquidation par compensation exigible par anticipation : toute clause d'un contrat de garantie financière ou d'un contrat dont fait partie un contrat de garantie financière, ou, en l'absence d'une disposition de ce type, toute règle légale en vertu de laquelle, en cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution, se produisent les effets prévus à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 84.

e) Compte principal : en cas de garantie avec constitution de sûreté sur des inscriptions en compte soumise à un contrat de garantie financière, le registre ou compte qui peut être tenu par le bénéficiaire de la garantie et sur lequel sont effectuées les inscriptions par lesquelles ladite garantie avec constitution de sûreté sur des inscriptions en compte est fournie au bénéficiaire.

f) Consommateur : consommateur au sens de l'article 2.f) de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur.

g) Créances : les droits pécuniaires découlant d'un contrat en vertu duquel une entité bancaire ou une banque centrale accorde un crédit sous forme de prêt à un débiteur relevant de l'une des catégories indiquées au paragraphe 1 de l'article 75.

h) Droit d'utilisation : le droit du bénéficiaire de la garantie, dans la mesure où les conditions d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté le prévoient, d'utiliser la garantie financière prévue par ce contrat et d'en disposer en tant que propriétaire.

i) Espèces : l'argent porté au crédit d'un compte dans toute devise, ou toute créance similaire de restitution d'argent, telle que celle conférée par les dépôts du marché monétaire.

j) Garantie avec constitution de sûreté sur des inscriptions en compte : garantie financière qui, en vertu d'un contrat de garantie financière, est constituée d'instruments financiers et dont la propriété est attestée par des inscriptions dans un registre ou un compte tenus par un intermédiaire ou en son nom.

k) Garantie financière équivalente :

i) En cas d'espèces, le paiement d'un montant identique et dans la même devise. ii) En cas d'instruments financiers, d'autres instruments financiers du même émetteur ou débiteur qui font partie de la même émission ou catégorie et ayant le même montant nominal, la même devise et la même description ou, lorsqu'un contrat de garantie financière prévoit le transfert d'autres actifs en raison de la survenance d'un fait affectant les instruments financiers qui constituent la garantie financière, ces autres actifs.

l) Mesures d'assainissement : les mesures qui motivent l'intervention des autorités administratives ou judiciaires qui a pour objet de préserver ou de rétablir la situation financière et qui affectent des droits préexistants de tiers, y compris, mais non exclusivement, des mesures prévoyant la suspension des paiements, la suspension des mesures d'exécution et la réduction des droits.

m) Microentreprise : toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique de manière régulière, qui emploie moins de cinq personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ou le patrimoine n'excède pas 600.000 euros.

n) Obligations financières principales : les obligations garanties au moyen d'un contrat de garantie financière qui donnent droit à un paiement en espèces ou à la livraison d'instruments financiers. Les obligations financières principales peuvent consister, en tout ou en partie, en :

i) Des obligations actuelles ou futures, réelles, conditionnelles ou éventuelles (y compris les obligations découlant d'un contrat-cadre ou similaire). ii) Des obligations à l'égard du bénéficiaire de la garantie d'une personne autre que le constituant de la garantie. iii) Des obligations d'une catégorie ou classe déterminée qui naissent périodiquement, telles que, à titre indicatif, celles qui naissent en vertu d'une opération de prêt ou de crédit.

o) Procédure de liquidation : procédures collectives qui ont pour finalité de réaliser les actifs et d'en répartir le produit entre les créanciers, actionnaires ou associés ; à cet effet, les autorités administratives ou judiciaires doivent intervenir, même lorsque lesdites procédures se terminent par un concordat ou une autre mesure analogue et qu'elles soient motivées ou non par l'insolvabilité ou qu'elles soient volontaires ou obligatoires.

p) Réutilisation : l'utilisation, par la contrepartie destinataire, en son propre nom et pour compte propre ou pour le compte de la contrepartie, y compris toute personne physique, d'instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie financière ; cette utilisation comprend le transfert de la propriété ou l'exercice d'un droit d'utilisation conformément à l'article 81, mais ne comprend pas la liquidation de l'instrument financier en cas de défaut de paiement de la contrepartie apporteuse.

q) Fait entraînant l'exécution : un fait de défaillance ou tout fait similaire déterminé entre les parties qui, s'il survient, permet au bénéficiaire de la garantie, en vertu du contrat de garantie financière ou de la loi, de réaliser la garantie financière ou de se l'approprier, ou entraîne l'application d'une clause de liquidation par compensation exigible par anticipation.

2. Toute référence du présent chapitre à une garantie financière fournie ou à la fourniture d'une garantie financière désigne la garantie financière livrée, transférée, détenue, enregistrée ou désignée d'une autre manière afin qu'elle soit en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Les droits de substitution ou de retrait de l'excédent de garantie financière en faveur du constituant de la garantie s'entendent sans préjudice du fait que la garantie financière a été fournie au bénéficiaire conformément aux dispositions du présent chapitre.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 76 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-76

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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