Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Accords de compensation contractuelle financiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Accords de compensation contractuelle financiers
1. Le présent chapitre s'applique aux diverses opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle financier ou en relation avec cet accord, pour autant que l'accord prévoie la création d'une obligation juridique unique englobant toutes les opérations financières incluses dans ce même accord et en vertu duquel, en cas d'échéance anticipée, les parties n'ont le droit d'exiger l'une de l'autre que le solde net du produit de la liquidation desdites opérations financières. Le fait que, à un moment donné, il n'existe qu'une seule opération en vigueur au titre de l'accord ne prive pas d'effet les dispositions du présent chapitre. Le solde net doit être calculé selon les modalités établies dans l'accord de compensation contractuelle ou dans les accords en relation avec cet accord, y compris les accords qui lient différents accords de compensation contractuelle.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme des opérations financières les opérations suivantes :
a) Celles réalisées sur des instruments financiers, au sens le plus large du terme et, au minimum, sur ceux définis au point 11 de l'article 2.
b) Les opérations doubles ou simultanées, ou avec pacte de rachat, et, en général, les cessions temporaires d'actifs. Sont considérées comme des opérations doubles ou simultanées les opérations dans lesquelles sont conclues simultanément deux achats-ventes, en sens contraire, de valeurs aux caractéristiques similaires et de même montant nominal, mais avec une date d'exécution différente. Ils peuvent être tous deux au comptant avec des dates de liquidation différentes, à terme, ou l'un au comptant et l'autre à terme. Sont considérées comme des opérations avec pacte de rachat les opérations dans lesquelles le titulaire des valeurs vend les valeurs jusqu'à la date d'amortissement et convient simultanément avec l'acheteur du rachat de valeurs aux caractéristiques identiques et pour une même valeur nominale, à une date déterminée ou intermédiaire entre celle de la vente et celle de l'amortissement le plus proche, qu'il soit volontaire ou partiel.
c) Les prêts de titres.
d) Les accords de garantie financière régis par le présent chapitre.
Art. 77 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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