Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Fonction de gestion des risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Fonction de gestion des risques
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'une fonction de gestion des risques qui accomplit les tâches suivantes :
a) Conseiller la haute direction en ce qui concerne l'établissement de politiques de gestion des risques et la détermination du niveau de tolérance de l'entité au risque. a bis ) Rendre compte directement au conseil d'administration, indépendamment de la direction générale, et exposer ses motifs de préoccupation et alerter cet organe, le cas échéant, en cas d'évolutions spécifiques du risque qui affectent ou peuvent affecter l'entité opérationnelle du système financier, sans préjudice des responsabilités du conseil d'administration, conformément à la présente Loi.
b) Établir, appliquer et maintenir des procédures de gestion des risques adéquates permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer, de contrôler et d'établir des rapports de gestion des risques découlant des activités de l'entité ; ce faisant, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des risques en matière de durabilité.
c) Adopter des mesures, des processus et des mécanismes efficaces pour gérer les risques associés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entité en fonction du niveau de tolérance au risque approuvé par le conseil d'administration.
d) Superviser :
i) Que les politiques et les procédures de gestion des risques de l'entité sont adéquates et efficaces. ii) Le niveau de respect, par l'entité et par les personnes compétentes, des politiques, des processus, des procédures et des mécanismes définis et établis pour veiller à une gestion adéquate des risques visés aux lettres
b) et
c) ci-dessus. iii) Que les mesures adoptées pour remédier à toute défaillance dans la conception ou dans l'application des politiques, des procédures, des mesures, des processus et des mécanismes sont adéquates et efficaces, et indiquent les cas dans lesquels le personnel de l'entité ne respecte pas ces mesures, ces processus et ces mécanismes, ou n'applique pas les politiques et les procédures.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer, lorsque cela est proportionné au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, des risques auxquels elle est exposée et de la nature et de la typologie des produits et services fournis, d'un organe qui, agissant de manière adéquate et indépendante, remplit les conditions suivantes :
a) Être doté des ressources techniques nécessaires et de ressources humaines possédant l'expérience et les connaissances adéquates pour veiller au bon exercice de ses fonctions.
b) Nommer un responsable de l'organe de gestion des risques, qui doit agir de manière indépendante et ne peut être révoqué de ses fonctions sans l'approbation préalable du conseil d'administration.
c) La fonction de gestion des risques doit rendre compte directement à l'organe d'administration et doit établir des rapports périodiques sur la gestion des risques afin, entre autres, de faciliter l'évaluation et la supervision du respect adéquat des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques de l'entité et de conseiller l'organe d'administration.
d) Les personnes chargées de cette fonction ne peuvent pas participer à la réalisation des services ou des activités qu'elles contrôlent.
3. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation prévue au présent article peut être assuré au niveau du groupe, sur autorisation préalable de l'AFA.
4. En tout état de cause, indépendamment de l'existence ou non d'un organe de gestion des risques, toutes les entités opérationnelles du système financier doivent pouvoir démontrer qu'elles respectent les politiques et les procédures adoptées et que la fonction de gestion des risques exercée est efficace.
Art. 10 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
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· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…essària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, de l'article 10 de la Llei 7/2024. A la data dels corresponents informes. Registre d’auditoria interna Informes periòdics d'…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.