Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Formalisation des accords de compensation contractuelle et de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Formalisation des accords de compensation contractuelle et de garantie financière
1. L'existence de l'accord de compensation contractuelle et de garantie financière doit être justifiée par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, sans qu'aucune autre formalité ne puisse être exigée pour sa constitution, sa validité, son opposabilité aux tiers, son caractère exécutoire ou son admissibilité comme preuve. L'enregistrement ou l'inscription par voie électronique ou sur tout autre support durable est considéré comme une forme juridiquement équivalente à la constatation par écrit.
2. La constitution de la garantie financière requiert, outre la formalisation au moyen de l'un des accords visés au paragraphe 1 de l'article 78, la remise de l'actif faisant l'objet de la garantie et la constatation de cette remise par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente. À cet effet :
a) Une garantie financière est réputée valablement remise lorsque l'actif faisant l'objet de la garantie financière a été livré, transféré, détenu, enregistré ou justifié de toute autre manière, de sorte qu'il se trouve en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Dans le cas des valeurs représentées sous forme d'inscriptions en compte, la garantie financière est réputée constituée et remise à compter de l'inscription de la nouvelle titularité ou de la garantie avec constitution de gage dans le registre comptable correspondant.
b) La preuve ou la constatation par écrit de la remise d'une garantie financière doit permettre l'identification de l'actif auquel elle se rapporte. À cette fin, il suffit de prouver que la garantie financière représentée sous forme d'inscription en compte de valeurs a été créditée ou constitue un crédit sur le compte principal visé au paragraphe 1 de l'article 88, et que la garantie financière remise en espèces a été créditée ou constitue un crédit sur le compte désigné à cet effet.
c) En ce qui concerne les créances, leur inclusion dans une liste de créances présentée au bénéficiaire de la garantie financière, par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, suffit pour identifier la créance et pour démontrer la remise de cette créance en tant que garantie financière entre les parties et à l'égard du débiteur ou des tiers. Toutefois, le constituant ne peut remettre une créance en tant que garantie financière sans l'avoir préalablement notifié au débiteur, qui peut renoncer valablement, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent :
i) À ses droits de compensation à l'égard du créancier et à l'égard des personnes en faveur desquelles il a cédé, gagé ou mobilisé de toute autre manière la créance en tant que garantie financière. ii) Aux droits qui le protègent en vertu des règles relatives au secret et qui, à défaut, empêcheraient le créancier de la créance de fournir des informations sur celle-ci ou sur le débiteur ou restreindraient sa capacité à le faire, afin d'utiliser la créance en tant que garantie financière. Le débiteur qui paie avant d'avoir reçu notification de la remise de la créance en garantie financière est libéré.
d) La constitution de garanties financières au bénéfice des entités visées à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 75 peut s'effectuer par déclaration unilatérale de celui qui apparaît comme titulaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière dans le registre comptable, dans la forme déterminée par ses règles d'organisation et de discipline, et sans que lesdites règles puissent imposer l'accomplissement d'un acte formel conditionnant la constitution, la validité ou l'efficacité de la garantie financière.
Art. 80 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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