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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 56. Pratiques de marché admises

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56. Pratiques de marché admises

1. L'interdiction prévue à l'article 57 ne s'applique pas aux activités visées à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 55, si la personne qui exécute l'opération passe l'ordre de négociation ou adopte tout autre comportement démontrant que les motifs de l'opération, de l'ordre ou du comportement sont légitimes et qu'ils sont conformes aux pratiques de marché admises, établies conformément au présent article.

2. L'AFA peut déterminer, dès qu'un MR ou un SMN a été autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement a été autorisée à gérer un SMN, qu'une pratique de marché est admise, en tenant compte des critères et éléments suivants :

a) Que la pratique de marché offre un degré substantiel de transparence au marché.

b) Que la pratique de marché garantit un degré élevé de protection du fonctionnement des forces du marché et une interaction adéquate des forces de l'offre et de la demande.

c) Que la pratique de marché a une incidence positive sur la liquidité et l'efficience du marché.

d) Que la pratique de marché tient compte du mécanisme de négociation du marché concerné et permet aux participants du marché de réagir de manière adéquate et en temps utile à la nouvelle situation du marché créée par cette pratique.

e) Que la pratique de marché ne crée pas de risques pour l'intégrité des marchés directement ou indirectement liés, réglementés ou non, à l'instrument financier concerné.

f) Le résultat de toute enquête menée sur la pratique de marché concernée par toute autorité compétente ou autre autorité, en particulier sur l'éventuelle violation, par cette pratique de marché, de règles ou de règlements destinés à prévenir les abus de marché, ou de codes de conduite, qu'elle concerne le marché en question ou qu'elle se rapporte, directement ou indirectement, à des marchés liés dans des pays tiers.

g) Les caractéristiques structurelles du marché concerné, y compris, entre autres éléments, le fait qu'il s'agisse ou non d'un marché réglementé, les types d'instruments financiers qui y sont négociés et le type de participants du marché, y compris le degré de participation d'investisseurs particuliers au marché concerné. Une pratique de marché considérée comme admise par une autorité compétente sur un marché déterminé d'un État membre de l'Union européenne n'est pas considérée comme applicable aux plates-formes de négociation officiellement reconnues dans la Principauté d'Andorre, sauf si l'AFA admet cette pratique en vertu du présent article.

3. L'AFA doit réexaminer, au moins tous les deux ans, à compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, les pratiques de marché admises qu'ils ont établies, en tenant compte, en particulier, des changements significatifs intervenus dans l'environnement du marché concerné, tels que les modifications des règles de négociation ou des infrastructures du marché, afin de décider s'il convient de maintenir, d'abroger ou de modifier les conditions de leur admission.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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