Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Exonération des activités liées à la politique monétaire et à la gestion de la dette publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Exonération des activités liées à la politique monétaire et à la gestion de la dette publique
1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations, ordres ou comportements répondant à des fins de politique monétaire ou de gestion de la dette publique effectués par :
a) L'État.
b) Tout ministère, agence ou entité à vocation spéciale andorrane de titularité publique, ou par toute personne agissant pour leur compte.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations, ordres ou comportements de tout organisme officiellement désigné ou de toute personne agissant pour le compte de cet organisme en application de la politique de gestion de la dette publique.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire les organismes publics et banques centrales de pays tiers qu'il convient d'inclure dans l'exonération établie le paragraphe 1.
4. Le présent article ne s'applique pas aux personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail ou d'une autre relation pour les organismes mentionnés au présent article, lorsque ces personnes effectuent, directement ou indirectement, des opérations et des ordres ou adoptent des comportements pour compte propre.
Art. 44 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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