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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Système de gouvernement d'entreprise

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Système de gouvernement d'entreprise

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures solides de gouvernement d'entreprise, qui doivent comprendre ce qui suit :

a) Une structure organisationnelle adéquate et proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, aux risques auxquels elle est exposée ainsi qu'à la nature et à la typologie des services fournis. Ladite structure organisationnelle doit être claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes.

b) Des politiques et procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels l'entité opérationnelle du système financier est ou pourrait être exposée, tels que le risque de crédit, le risque résiduel, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de concentration, le risque de taux d'intérêt, le risque de titrisation, le risque de levier excessif, le risque opérationnel ou le risque de réputation et les risques en matière de durabilité.

c) Des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables.

d) Des politiques et procédures adéquates et suffisantes, y compris une séparation adéquate des fonctions et la prévention des conflits d'intérêts, pour garantir que l'entité opérationnelle du système financier, le conseil d'administration et la direction générale, son personnel et les agents financiers qu'elle désigne respectent les obligations établies par la présente Loi et par toute autre législation en vigueur.

e) Des politiques et pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et prudente des risques et qui la promeuvent. Ces politiques et pratiques doivent être neutres du point de vue du genre. 1 bis . Les entités doivent documenter de manière adéquate et mettre à la disposition de l'AFA, si celle-ci le requiert, les données relatives aux facilités de crédit accordées aux membres de la haute direction et aux parties liées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « partie liée » les personnes suivantes :

a) Un conjoint, un partenaire de fait conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de la haute direction.

b) Toute personne morale dans laquelle un membre de la haute direction, ou un membre de sa famille proche au sens de la lettre a), détient une participation qualifiée de 10% ou plus du capital ou des droits de vote de cette entité, ou dans laquelle lesdites personnes peuvent exercer une influence significative, ou dans laquelle ces personnes occupent des postes de haute direction.

2. Les procédures et mécanismes visés au paragraphe 1 doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entité opérationnelle du système financier. De même, il doit être tenu compte des critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques établis par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par la réglementation en vigueur applicable.

3. Le conseil d'administration et la direction générale des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement à la gestion de tous les risques substantiels, veiller à ce que les ressources adéquates soient affectées à cet effet et, de même, prendre part à l'évaluation des actifs, à l'utilisation de notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un site web sur lequel est diffusée l'information publique prévue par la présente Loi, ainsi que par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou par toute autre réglementation en vigueur applicable. Ces entités doivent également communiquer de quelle manière elles respectent les obligations de gouvernement d'entreprise.

5. Les entités opérationnelles du système financier qui conçoivent des instruments financiers destinés à être vendus à des clients doivent maintenir, gérer et réviser un processus d'approbation de chacun des instruments et des adaptations significatives des instruments existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Le processus d'approbation du produit doit préciser un marché cible identifié de clients finaux au sein de la catégorie de clients pertinente pour chaque instrument financier, et doit garantir que tous les risques pertinents pour ce marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue est cohérente avec ce marché. Les entités opérationnelles du système financier doivent également procéder à des révisions périodiques des instruments financiers qu'elles offrent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter substantiellement le risque potentiel pour le marché cible défini, afin d'évaluer au moins si l'instrument financier continue de répondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure adéquate.

6. Aux fins du paragraphe 5, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit préciser par voie réglementaire les conditions requises en matière de gouvernance des produits pour la création, le développement, l'émission et la conception de produits d'investissement.

7. L'AFA peut préciser, au moyen de l'émission de communiqués techniques, le développement des conditions requises supplémentaires en matière d'organisation et de gouvernement d'entreprise.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova lletra e) de l’apartat 1 i l’addició de l’apartat 1 bis.
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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