Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Objet de la garantie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Objet de la garantie
La garantie financière fournie doit consister en l'un des actifs suivants :
a) Espèces.
b) Instruments financiers.
c) Droits de créance. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une garantie financière les droits de créance dont le débiteur est un consommateur ou une micro-entreprise, tels que définis aux lettres
f) et m), respectivement, du paragraphe 1 de l'article 76, sauf dans le cas où le bénéficiaire ou le constituant de la garantie est l'une des entités énumérées à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 75 du présent chapitre.
Art. 79 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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