Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Audits externes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Audits externes
1. Les entités opérationnelles du système financier ont l'obligation de faire auditer leurs comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés. Les entités opérationnelles du système financier créées au cours du dernier trimestre de l'année peuvent solliciter auprès de l'AFA l'autorisation d'être exclues de cette obligation pendant la première année, pour autant que l'AFA le juge approprié compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, des produits et services fournis et des risques auxquels elles sont exposées. Dans ce cas, elles doivent présenter la comptabilité de ce dernier trimestre conjointement avec la comptabilité correspondant à l'exercice suivant lors du deuxième exercice.
2. Sans préjudice des normes techniques instrumentales de l'AFA relatives aux comptes annuels, les entités mentionnées au paragraphe premier doivent transmettre chaque année à l'AFA un exemplaire de leurs comptes annuels individuels et consolidés, accompagné du rapport d'audit correspondant. La transmission des états financiers audités à l'AFA doit être effectuée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ou de la période faisant l'objet de l'audit.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent avoir en permanence sous contrat une entité d'audit chargée de l'audit externe de leurs comptes annuels. Cette désignation doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires des entités opérationnelles du système financier, responsables de la nomination des auditeurs externes, sur proposition du conseil d'administration et après autorisation de l'AFA. Afin de satisfaire aux dispositions établies par la présente Loi, la nomination des auditeurs doit garantir qu'une entité d'audit est en permanence responsable de l'audit de l'entité opérationnelle du système financier.
4. Dans la mesure du possible, les entités mentionnées au paragraphe premier et les entités détenues et contrôlées par l'une quelconque de ces entités doivent avoir sous contrat le même cabinet d'audit.
5. L'auditeur externe et/ou l'entité d'audit doivent être indépendants de l'entité auditée et ne pas participer à la prise de décisions de cette dernière. À cet égard, l'entité d'audit et/ou l'auditeur externe ne peuvent entretenir aucune relation professionnelle ou de travail, que ce soit directement ou indirectement, avec l'entité auditée. L'entité d'audit et/ou l'auditeur externe ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec l'entité auditée, sur la base de laquelle l'AFA pourrait conclure que l'indépendance de l'entité d'audit et/ou de l'auditeur externe est compromise. Si l'indépendance de l'auditeur externe et/ou de l'entité d'audit venait à être compromise par un quelconque facteur, l'auditeur externe et/ou l'entité d'audit ont l'obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour atténuer ces facteurs et éviter ainsi de compromettre leur indépendance. Dans le cas où les garanties n'atténuent pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent leur indépendance, l'auditeur externe ou l'entité d'audit doivent s'abstenir de réaliser l'audit.
6. Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes déontologiques professionnelles les plus exigeantes. À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent prendre en considération les principes énoncés dans le Code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC).
7. L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée globale de cette nomination ne puisse en aucun cas excéder dix années consécutives.
À l'échéance de chaque nomination, le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier, ou le comité du conseil délégué à cet effet, doit mener un processus d'évaluation de son auditeur afin d'apprécier l'opportunité ou non de le renouveler.
Ce processus d'évaluation doit permettre d'apprécier si l'auditeur a respecté ses obligations légales, réglementaires et professionnelles dans l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration doit informer l'AFA des critères utilisés pour cette évaluation et de sa conclusion et, le cas échéant, solliciter l'autorisation préalable correspondante.
Il doit ensuite informer l'assemblée générale des actionnaires et lui proposer le renouvellement ou le changement d'auditeur.
En tout état de cause, l'entité d'audit ne peut être de nouveau engagée avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la fin du dernier contrat.
L'associé responsable de l'audit d'une entité d'intérêt public, au sens de la Loi 10/2024, d'audit des comptes, ne peut participer à l'audit pendant plus de cinq années consécutives.
L'associé responsable de l'audit d'autres entités soumises à la supervision de l'AFA qui sont tenues de se faire auditer ne peut y participer pendant plus de huit années consécutives.
Une fois ces délais dépassés, l'associé ne peut y participer de nouveau qu'après l'écoulement d'au moins trois exercices.
8. Le fait d'engager un associé différent de la même entité d'audit, même s'il appartient à une filiale d'un autre pays, n'est pas considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
9. La direction et la signature des travaux d'audit peuvent incomber à un ou plusieurs associés d'une même entité d'audit. Les rapports d'audit ne peuvent être signés sous le sigle de ladite entité et la signature des associés responsables qui ont dirigé les travaux de terrain effectués au sein de l'entité auditée est requise. Les rapports ne peuvent être signés par d'autres associés de la même entité qui n'ont pas participé aux travaux.
10. Les auditeurs externes doivent communiquer tout fait ou toute décision concernant les entités mentionnées au paragraphe 1 dont ils ont eu connaissance lors de la réalisation de l'audit externe et qui sont susceptibles de :
a) Affecter de manière significative la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier.
b) Constituer une infraction grave ou très grave au régime disciplinaire du système financier ou un manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions administratives qui fixent les conditions d'autorisation ou qui régissent spécifiquement l'exercice des activités des entités opérationnelles du système financier.
c) Affecter le principe de continuité d'exploitation de l'entité opérationnelle du système financier.
d) Entraîner le refus de certification des comptes ou l'émission de réserves. Les auditeurs externes ont également l'obligation de communiquer tout fait ou toute décision dont ils ont connaissance au cours de la réalisation de l'audit externe, dans une entité ayant des liens étroits résultant d'une relation de contrôle avec une entité opérationnelle du système financier où ils exercent la mission qui leur a été confiée, lorsque ces faits ou décisions sont susceptibles d'avoir une incidence notable ou grave sur une entité opérationnelle du système financier ou sont liés aux points
a) à
d) de l'alinéa précédent. La communication doit être effectuée sans délai au moyen d'un rapport adressé au conseil d'administration de l'entité auditée, qui a l'obligation d'en transmettre une copie à l'AFA. Si, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'auditeur n'a pas obtenu la constatation probante que cette transmission a été effectuée, il doit envoyer directement une copie dudit rapport à l'AFA. En cas de changement d'auditeurs, l'entité d'audit qui doit satisfaire à cette exigence est celle dont la nomination par l'assemblée générale des actionnaires est en vigueur. La divulgation de bonne foi à l'AFA, par les auditeurs externes, de tout fait ou de toute décision visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne pour les auditeurs externes aucune responsabilité d'aucune sorte. Cette divulgation doit être effectuée simultanément auprès du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier, sauf motifs justifiés de ne pas le faire.
11. L'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent fournir à l'AFA, outre les informations et les rapports complémentaires prévus par la législation en vigueur et par les normes techniques instrumentales de l'AFA, toutes les informations demandées par l'AFA en relation avec les travaux d'audit effectués par l'auditeur au sein d'une entité opérationnelle du système financier andorran. En particulier, l'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent informer l'AFA, au moins une fois par an, de l'adéquation des mesures adoptées par l'entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement et/ou auxiliaires conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la présente Loi.
12. L'audit des comptes annuels individuels et consolidés des entités opérationnelles du système financier doit être effectué conformément aux Normes internationales d'audit émises par l'International Auditing and Assurance Standards Board. L'AFA est habilitée à établir des normes complémentaires à celles mentionnées au point précédent lorsqu'elle le juge opportun.
13. Les entités d'audit et leurs employés ou auditeurs externes, dans le cadre de leurs interventions au sein d'entités opérationnelles du système financier andorran, sont soumis au devoir de secret dans le domaine professionnel du travail et au secret professionnel. À cet effet, ils doivent adopter toutes les mesures de prudence et de précaution appropriées en vue de la sauvegarde de ce devoir de secret. La violation du devoir de secret dans le domaine du travail et/ou du secret professionnel, sauf cause légale de justification, constitue un délit dans les termes prévus par le Code pénal.
14. Les entités d'audit ou les auditeurs qui manquent aux obligations découlant des paragraphes précédents et/ou qui n'exécutent pas les exigences et les mandats de l'AFA conformément à la législation en vigueur peuvent être sanctionnés d'une sanction de 1.000 à 30.000 euros et de l'interdiction professionnelle en Andorre pour une période n'excédant pas cinq ans, si le manquement résulte d'une négligence ; ou d'une sanction de 30.001 à 150.000 euros et de l'interdiction professionnelle définitive en Andorre, si le manquement a été commis de manière intentionnelle.
15. Pour la graduation des sanctions infligées aux entités d'audit ou aux auditeurs, dans les limites fixées au point précédent, il doit être tenu compte de la gravité du danger créé et/ou des préjudices causés ainsi que des sanctions définitives qui leur ont été infligées au cours des cinq dernières années.
Art. 19 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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