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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 13 ter. Politique de gestion des conflits d'intérêts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13 ter. Politique de gestion des conflits d'intérêts

1. La politique en matière de conflits d'intérêts établie conformément au paragraphe 3 de l'article 13 doit contenir les éléments suivants :

a) Elle doit identifier, en ce qui concerne les services et les activités d'investissement et les services auxiliaires spécifiques fournis par l'entité ou pour le compte de cette dernière, les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque important de préjudice pour les intérêts d'un ou de plusieurs clients.

b) Elle doit préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter afin d'éviter et de gérer ces conflits.

2. Les procédures et les mesures prévues à la lettre

b) du paragraphe 1 doivent garantir que les personnes concernées qui participent à différentes activités impliquant un conflit d'intérêts parmi ceux précisés à la lettre

a) du paragraphe 1 exercent ces activités avec un niveau d'indépendance adapté à la taille et aux activités de l'entité et du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'à l'importance du risque de préjudice pour les intérêts des clients. Aux fins de la lettre

b) du paragraphe 1, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent inclure celles, parmi celles énumérées ci-après, qui s'avèrent nécessaires et appropriées pour garantir le degré d'indépendance requis :

a) Des procédures efficaces visant à empêcher ou à contrôler l'échange d'informations entre les personnes concernées participant à des activités comportant un risque de conflit d'intérêts, lorsque l'échange de ces informations peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients.

b) La surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités ou à fournir des services pour le compte ou en faveur de clients ayant des intérêts opposés, ou qui représentent des intérêts susceptibles d'entrer en conflit, y compris ceux de l'entité.

c) La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les produits générés par ces activités, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de survenir en relation avec ces activités.

d) Des mesures visant à empêcher ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la manière dont une personne concernée fournit des services ou exerce des activités d'investissement ou auxiliaires.

e) Des mesures visant à empêcher ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires, lorsque cette participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. Si l'adoption ou la mise en pratique d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne garantit pas le degré d'indépendance requis, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures et procédures alternatives ou supplémentaires nécessaires et appropriées à cette fin.

3. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer et évaluer périodiquement, au moins une fois par an, leur politique de gestion des conflits d'intérêts et adopter toutes les mesures appropriées pour remédier à toute défaillance identifiée. À cet effet, le fait de se fier de manière excessive à la divulgation des conflits d'intérêts est considéré comme une défaillance de la politique de gestion des conflits d'intérêts de l'entité.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-13-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.