Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 35 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35 bis.
Conditions d'application à la fourniture d'informations
1. Lorsqu'il est exigé que l'information soit fournie sur un support durable, les entités opérationnelles du système financier ont le droit de fournir cette information sur un support durable autre que le papier uniquement si :
a) La fourniture de cette information sur ce support est appropriée au contexte dans lequel l'activité entre l'entreprise et le client est ou sera exercée.
b) La personne à qui l'information doit être fournie, lorsque la possibilité lui est offerte de choisir entre l'information sur papier ou sur cet autre support durable, choisit spécifiquement la fourniture de l'information sur cet autre support.
2. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier, aux fins de remplir les obligations d'information des clients établies par la présente Loi et ses dispositions d'application, fournit l'information au moyen du site web, et que l'information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La fourniture de l'information au moyen du site web doit être appropriée au contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée.
b) Le client doit consentir spécifiquement à ce que l'information lui soit fournie sur ce support.
c) L'adresse du site web, ainsi que l'emplacement précis sur ce site où l'information peut être consultée, doivent être notifiés au client par voie électronique.
d) L'information doit être à jour.
e) L'information doit être accessible de manière continue au moyen du site web pendant la durée raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.
3. Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications par voie électronique est considérée comme appropriée au contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée, pour autant qu'il existe des éléments de preuve indiquant que le client a un accès régulier à Internet. À cet égard, la communication d'une adresse de courrier électronique par le client constitue une preuve valable pour justifier que le client a un accès régulier à Internet.
Art. 35 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-35-bis
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