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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 31. Clients professionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 31. Clients professionnels

1. Sont considérés comme clients professionnels les clients qui possèdent l'expérience, les connaissances et la qualification nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et pour évaluer correctement les risques inhérents auxdites décisions et, en particulier, les suivants :

a) Les entités bancaires ; les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé ; les entités financières d'investissement, les organismes de placement collectif, y compris ceux de titrisation ou de capital-risque, et leurs sociétés de gestion, les compagnies d'assurances, les fonds de pension et leurs sociétés de gestion, les opérateurs sur matières premières et sur dérivés de matières premières, les opérateurs qui négocient pour compte propre, les autres investisseurs institutionnels et, en général, toute entité exerçant une activité financière qui, actuellement ou à l'avenir, est soumise à la supervision de l'AFA.

b) Les entrepreneurs qui remplissent individuellement deux des conditions requises suivantes :

i) Que le total des postes de l'actif soit égal ou supérieur à 20.000.000 d'euros. ii) Que le montant de leur chiffre d'affaires annuel soit égal ou supérieur à 40.000.000 d'euros. iii) Que leurs fonds propres soient égaux ou supérieurs à 2.000.000 d'euros.

c) Les États et les administrations publiques en général ; les organismes publics qui gèrent la dette publique ; les banques centrales ; l'AFA, les organismes internationaux et supranationaux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et autres organisations internationales similaires.

d) Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité habituelle consiste à investir dans des instruments financiers, y compris les entités se consacrant à la titrisation et à d'autres opérations de financement.

Toutefois, lorsque le client est l'une de ces entités, l'entité opérationnelle du système financier visée à l'article 29 doit l'informer, avant de lui fournir tout service, que, selon les informations dont elle dispose, il est considéré comme un client professionnel et qu'elle le traitera comme tel, sauf si les deux parties conviennent d'un autre traitement.

En tout état de cause, les clients mentionnés au présent paragraphe peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels, et les entités opérationnelles du système financier peuvent convenir d'accorder un niveau de protection plus élevé.

Dans ce cas, l'entité opérationnelle du système financier doit informer le client, avant de fournir tout service, que, selon les informations dont elle dispose, il est considéré comme un client professionnel et qu'il est traité comme tel, sauf si l'entité opérationnelle du système financier et le client en conviennent autrement.

L'entité opérationnelle du système financier doit également informer le client de la possibilité de demander une modification des conditions de l'accord afin d'obtenir un degré de protection plus élevé.

En particulier, il appartient au client classé comme professionnel de demander un niveau de protection plus élevé lorsqu'il estime qu'il n'est pas en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il s'expose.

2. Sont également considérés comme clients professionnels les clients non mentionnés au paragraphe 1, à condition qu'ils renoncent expressément et par écrit au traitement en tant que clients de détail et qu'ils manifestent leur volonté d'être traités comme des clients professionnels en tout temps, ou bien uniquement à l'égard d'un type ou d'une opération ou d'un service d'investissement déterminé.

L'entité opérationnelle du système financier visée à l'article 29 doit avertir les clients professionnels clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation dont ils peuvent être privés, et les clients doivent déclarer par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'ils sont conscients des conséquences de leur renonciation à ces protections.

Toutefois, avant d'accepter la demande de renonciation, les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le client concerné possède une compétence, une expérience et des connaissances qui garantissent raisonnablement, eu égard à la nature des opérations ou des services, qu'il est capable de prendre ses propres décisions en matière d'investissement et de comprendre les risques qui en découlent.

Dans le cas de clients qui sont des personnes morales, l'évaluation susmentionnée doit être effectuée à l'égard de la personne habilitée à réaliser les opérations au nom et pour le compte de ces clients.

De même, avant d'accepter la demande de renonciation et dans le cadre de l'évaluation précédente, les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 doivent vérifier que le client remplit, au minimum, deux des conditions requises suivantes :

i) Qu'il a effectué, sur un marché de valeurs, des opérations d'un volume significatif, à une fréquence moyenne de dix par trimestre au minimum, au cours des quatre derniers trimestres. ii) Que la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, composé de dépôts en espèces ou d'instruments financiers, soit supérieure à 500.000 euros. iii) Qu'il occupe ou a occupé, pendant au moins un an, une fonction professionnelle dans le secteur financier requérant une connaissance des services ou des opérations envisagés.

3. Le niveau maximal de protection visé au paragraphe 1 est accordé lorsqu'un client professionnel conclut avec l'entité opérationnelle du système financier un accord écrit stipulant qu'il ne sera pas traité comme professionnel aux fins du régime de conduite applicable. L'accord doit préciser les services, les opérations ou le type de produits ou d'opérations auxquels il s'applique.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir un registre à jour de toutes les communications échangées avec les clients professionnels.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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