Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Sujets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Sujets
1. Les deux parties à un accord de compensation contractuelle financier ainsi que le bénéficiaire et le constituant, dans le cas d'accords de garantie financière, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Une autorité publique, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite gestion et les organismes publics autorisés à tenir des comptes de clients.
b) L'AFA, une banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement.
c) Toute entité exerçant une activité financière qui, actuellement ou à l'avenir, est soumise à la supervision de l'AFA, telles que les suivantes :
i) Les entités bancaires. ii) Les entités financières d'investissement, personnes morales et physiques. iii) Les entités financières telles que définies au point 28 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. iv) Les entités d'assurance telles que définies au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
v) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OIC) tels que définis à l'article 2 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran. vi) Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif régies par l'article 38 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières en Principauté d'Andorre.
d) Une entité non résidente autorisée par une autorité compétente à exercer les activités réservées par la législation andorrane aux entités visées à la lettre
c) ci-dessus.
e) Une contrepartie centrale, un agent de règlement ou une chambre de compensation, y compris les entités équivalentes agissant sur un marché de contrats à terme, d'options et de produits dérivés.
f) Une personne autre qu'une personne physique, y compris les entités collectives dépourvues de forme juridique, à condition que l'autre contrepartie soit une institution parmi celles définies aux lettres
a) à e).
2. En ce qui concerne les accords de compensation contractuelle financiers, l'une des parties peut être une personne physique, à condition que l'autre partie soit l'une des entités visées aux lettres
a) à
f) du paragraphe 1, et que ces accords de compensation englobent plus d'une opération financière parmi celles prévues au paragraphe 2 de l'article 77.
Art. 75 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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