Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 93. Obligation de compensation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Obligation de compensation
1. Les contreparties financières doivent compenser tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, si ces contrats remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Ils ont été conclus entre une contrepartie financière ayant son siège dans la Principauté d'Andorre qui remplit les conditions de l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 94 et l'une des contreparties suivantes :
i) Une contrepartie financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 4 bis du Règlement (UE) n° 648/2012. ii) Une contrepartie non financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement (UE) n° 648/2012. iii) Une contrepartie financière ou non financière ayant son siège dans un pays tiers non État membre qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle avait son siège dans l'UE, à condition que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union européenne conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012.
b) Ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation à la date à partir de laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, à condition que, à la date à laquelle ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation, les deux contreparties remplissent les conditions requises prévues à la lettre a).
2. Sans préjudice des techniques de réduction des risques prévues à l'article 96, les contrats dérivés de gré à gré qui constituent des opérations intragroupe telles que définies à l'article 92 ne sont pas soumis à l'obligation de compensation. L'exonération établie à l'alinéa premier du deuxième paragraphe ne s'applique qu'aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre deux contreparties appartenant au même groupe, mais établies dans la Principauté d'Andorre et dans un pays tiers, lorsque la contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre a été autorisée par l'AFA à appliquer cette exonération dans les 30 jours calendaires suivant la notification effectuée, à condition que les conditions établies à l'article 92 soient remplies.
3. Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1 doivent être compensés auprès d'une CCP agréée ou reconnue pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré et inscrite au registre public de l'AEMF conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 648/2012. À cet effet, la contrepartie financière doit devenir membre compensateur ou client, ou doit conclure des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur, à condition que ces accords n'accroissent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection d'effet équivalent à celle prévue aux articles 39 et 48 du Règlement (UE) n° 648/2012.
Art. 93 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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